Article 91 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)
Article 91 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)
L'article L. 662-3 est complété par l'alinéa suivant : « Le tribunal peut entendre toute personne dont l'audition lui paraît utile, et notamment, il peut entendre le représentant de l'Etat à sa demande. »