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Article 99 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)

Article 99 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)


Au cinquième alinéa de l'article L. 812-8 :
1° Dans la première phrase, les mots : « et de conciliateur prévus aux articles L. 611-3 et L. 611-6 » sont remplacés par les mots : «, de conciliateur et de mandataire à l'exécution de l'accord prévus aux articles L. 611-3, L. 611-6 et L. 611-8 » ;
2° Dans la deuxième phrase, avant les mots : « et de commissaire à l'exécution du plan », sont insérés les mots : «, de mandataire à l'exécution de l'accord » ;
3° La dernière phrase est remplacée par les phrases suivantes : « La même personne ne peut exercer successivement les fonctions de conciliateur et de mandataire judiciaire avant l'expiration d'un délai d'un an à moins qu'elle ait été chargée, dans le cadre de la conciliation, de la mission d'organiser une cession partielle ou totale de l'entreprise. Le tribunal peut, en outre, lors de l'ouverture de la procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire et après avoir recueilli l'avis du ministère public, déroger à cette incompatibilité si celle-ci n'apparaît pas faire obstacle à l'exercice, par le mandataire judiciaire, de la mission prévue par le premier alinéa de l'article L. 622-20. »