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Article 68 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)

Article 68 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)


L'article L. 641-13 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Sont payées à leur échéance les créances nées régulièrement après le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire :
« ― si elles sont nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou du maintien provisoire de l'activité autorisé en application de l'article L. 641-10 ;
« ― si elles sont nées en contrepartie d'une prestation fournie au débiteur pendant le maintien de l'activité ou en exécution d'un contrat en cours décidée par le liquidateur ;
« ― ou si elles sont nées des besoins de la vie courante du débiteur, personne physique. » ;
2° Au II, après les mots : « toutes les autres créances », sont insérés les mots : « , sans préjudice des droits de rétention opposables à la procédure collective, » et les mots : « ou par des sûretés mobilières spéciales assorties d'un droit de rétention ou constituées en application du chapitre V du titre II du livre V » sont supprimés ;
3° Le IV est complété par la phrase suivante : « Lorsque cette information porte sur une créance déclarée pour le compte du créancier en application de l'article L. 622-24, elle rend caduque cette déclaration si le juge n'a pas statué sur l'admission de la créance. »