L'article L. 641-3 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « , lorsque le paiement à intervenir est d'un montant inférieur à la valeur vénale du bien objet du contrat, » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est complété par la phrase suivante :
« Si une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en œuvre, l'établissement définitif des créances qui en font l'objet doit être effectué avant le dépôt au greffe du compte rendu de fin de mission par le liquidateur. Le délai de cet établissement définitif est suspendu par la saisine de l'une des commissions mentionnées à l'article L. 59 du livre des procédures fiscales jusqu'à la date de réception par le contribuable ou son représentant de l'avis de cette commission ou celle d'un désistement. »