L'article L. 640-5 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « se saisir d'office ou » sont supprimés ;
2° Le dernier alinéa est remplacé par l'alinéa suivant :
« Lorsque sont applicables les dispositions relatives à la procédure prévue à l'article L. 351-1 du code rural et de la pêche maritime, le président du tribunal de grande instance doit être saisi, préalablement à l'assignation, d'une demande tendant à la désignation d'un conciliateur présentée en application de l'article L. 351-2 de ce code sauf si la procédure de rétablissement professionnel prévue au chapitre V du présent titre est en cours. »