I. ― L'avant-dernière phrase du second alinéa de l'article L. 640-3 est supprimée.
II. ― Après l'article L. 640-3, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 640-3-1. - Lorsqu'il est porté à la connaissance du président du tribunal, des éléments faisant apparaître que les conditions de l'article L. 640-1 sont remplies, il en informe le ministère public par une note exposant les faits de nature à motiver la saisine du tribunal. Le président ne peut siéger, à peine de nullité du jugement, dans la formation de jugement ni participer aux délibérés si le ministère public demande l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard du débiteur concerné. »