La première phrase du premier alinéa de l'article L. 631-22 est remplacée par les dispositions suivantes :
« A la demande de l'administrateur, le tribunal peut ordonner la cession totale ou partielle de l'entreprise si le ou les plans proposés apparaissent manifestement insusceptibles de permettre le redressement de l'entreprise ou en l'absence de tels plans. »