Le troisième alinéa de l'article L. 626-32 est ainsi modifié :
1° Après la première phrase, est insérée la phrase suivante : « Pour les porteurs bénéficiaires d'une fiducie constituée à titre de garantie par le débiteur, sont seuls pris en compte les montants de leurs créances obligataires non assorties d'une telle sûreté. » ;
2° L'alinéa est complété par la phrase suivante : « Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 626-30-2 sont applicables au vote de l'assemblée générale. »