Après l'article L. 626-30-2, est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 626-30-3. - Lorsque le projet de plan adopté conformément aux dispositions de l'article L. 626-30-2 et, le cas échéant, de l'article L. 626-32, n'est pas celui proposé par le débiteur en application de l'article L. 626-2, il donne lieu aux communications prévues à l'article L. 626-8. »