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Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)

Article 43 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)


L'article L. 626-30-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « de telles propositions au débiteur et à l'administrateur » sont remplacés par les mots : « un projet de plan qui fera l'objet d'un rapport de l'administrateur » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « Le projet de plan proposé aux comités n'est » sont remplacés par les mots : « Les projets de plan proposés aux comités ne sont » ; et le mot : « Il » est remplacé par les mots : « Chaque projet » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « ce projet » sont remplacés par les mots : « chaque projet » et il est ajouté la phrase suivante : « A défaut de proposition du débiteur, l'administrateur fixe la date à laquelle les comités se prononceront. » ;
4° Le quatrième alinéa est ainsi complété : « Chaque créancier membre de l'un des comités institués en application de l'article L. 626-30 informe, s'il y a lieu, l'administrateur de l'existence de toute convention soumettant son vote à des conditions ou ayant pour objet le paiement total ou partiel de la créance par un tiers ainsi que de l'existence d'accords de subordination. L'administrateur soumet à ce créancier les modalités de calcul des voix correspondant aux créances lui permettant d'exprimer un vote. En cas de désaccord, le créancier ou l'administrateur peut saisir le président du tribunal statuant en référé. »