Article 30 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives)
La seconde phrase de l'article L. 622-27est complétée par les mots : «, à moins que la discussion ne porte sur la régularité de la déclaration de créances ».