Le titre III du livre Ier de la quatrième partie du code du travail est complété par un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Droit d'alerte en matière de santé publique
et d'environnement
« Art. D. 4133-1. - L'alerte du travailleur, prévue à l'article L. 4133-1, est consignée sur un registre spécial dont les pages sont numérotées.
« Cette alerte est datée et signée.
« Elle indique :
« 1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le travailleur estime de bonne foi qu'ils présentent un risque grave pour la santé publique ou l'environnement ;
« 2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
« 3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
« Art. D. 4133-2. - L'alerte du représentant du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, prévue à l'article L. 4133-2, est consignée sur le registre prévu à l'article D. 4133-1.
« Cette alerte est datée et signée.
« Elle indique :
« 1° Les produits ou procédés de fabrication utilisés ou mis en œuvre par l'établissement dont le représentant du personnel constate qu'ils font peser un risque grave sur la santé publique ou l'environnement ;
« 2° Le cas échéant, les conséquences potentielles pour la santé publique ou l'environnement ;
« 3° Toute autre information utile à l'appréciation de l'alerte consignée.
« Art. D. 4133-3. - Le registre spécial est tenu, sous la responsabilité de l'employeur, à la disposition des représentants du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. »