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RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE COMPÉTENCES DE SÉCURITÉ CIVILE RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR AU SAUVETAGE AQUATIQUE EN MILIEU NATUREL »
L'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » a pour objectif de permettre à l'apprenant de contextualiser les compétences de formateur, acquises ou en cours d'acquisition, au domaine particulier de l'enseignement au sauvetage aquatique en milieu naturel.
En particulier, à la fin de cette unité d'enseignement, l'apprenant doit être capable, à partir d'un référentiel interne de formation et d'un référentiel interne de certification, élaborés et validés par une autorité d'emploi, et en utilisant les compétences liées à l'unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » telles que définies en annexe I de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé, de dispenser l'enseignement des procédures et des techniques relatives au sauvetage aquatique en milieu naturel.
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RÉFÉRENTIEL DE FORMATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR AU SAUVETAGE AQUATIQUE EN MILIEU NATUREL »
1. Organismes de formation
Seuls les organismes nationaux de formation, publics ou associatifs, disposant d'un agrément, délivré par le ministre chargé de la sécurité civile, pour les formations définies par l'arrêté du 18 février 2014 susvisé ou par l'arrêté du 19 février 2014 susvisé, peuvent être autorisés à dispenser la présente unité d'enseignement.
2. Organisation de la formation
Afin de pouvoir être autorisé à délivrer la formation relative à la présente unité d'enseignement, l'organisme de formation doit établir un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification.
Les structures de formation doivent mettre en œuvre le référentiel interne de formation et le référentiel interne de certification établis par l'organisme national auquel elles sont affiliées.
La formation à cette unité d'enseignement peut être délivrée concomitamment à une unité d'enseignement « pédagogie initiale et commune de formateur » telle que définie dans l'arrêté du 8 août 2012 susvisé.
3. Durée de formation
La durée minimale de formation est fixée à 70 heures. Cette durée comprend le temps nécessaire à l'acquisition des compétences figurant en annexe I de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ainsi que celles figurant en annexe I du présent arrêté.
Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de minorer la durée de formation présentielle. Toutefois, l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apports de connaissances.
4. Qualification des formateurs
L'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.
Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur de formateurs » ainsi que de celui de « formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » et satisfaire aux dispositions figurant en annexe IV du présent arrêté.
5. Encadrement de la formation
NOMBRE D'APPRENANTS |
6 À 8 |
9 À 16 |
17 À 24 |
|
---|---|---|---|---|
Equipe pédagogique |
Responsable pédagogique |
|
1 |
|
|
Formateur(s) |
1 |
2 |
3 |
6. Conditions d'admission en formation
Cette unité d'enseignement est accessible à toute personne majeure, détenant le certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique ― littoral » ainsi que la compétence optionnelle relative au pilotage des embarcations nautiques motorisées, délivrés conformément aux dispositions de l'arrêté du 19 février 2014 susvisé et satisfaisant aux dispositions de l'annexe IV de ce même arrêté.
7. Dispositions particulières
Les dispositions de la présente partie sont applicables aux seuls apprenants déjà détenteurs d'un certificat de compétences de pédagogie appliqué à un emploi de formateur, délivré conformément aux dispositions en vigueur.
Dans ce cas, l'autorité d'emploi délivrant la présente unité d'enseignement peut déroger aux parties 3 et 5 de la présente annexe et mettre en œuvre un processus pédagogique distinct de celui figurant dans le référentiel interne de formation cité en 2 de la présente annexe.
Ce processus pédagogique peut être réalisé sous la forme d'un apprentissage, d'un compagnonnage, d'un tutorat, d'une formation individualisée ou de l'addition de plusieurs de ces derniers.
Si le processus pédagogique peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance, leur usage est limité aux séquences d'apports de connaissances.
La mise en œuvre de ces dispositions particulières peut aller jusqu'à l'individualisation de la formation. Néanmoins elle doit s'appuyer sur la rédaction d'un référentiel interne de formation distinct, propre au processus pédagogique mis en place.
Quel que soit le processus pédagogique mis en œuvre, les modalités de certification restent identiques aux dispositions de l'annexe III du présent arrêté.
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RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR AU SAUVETAGE AQUATIQUE EN MILIEU NATUREL »
L'acquisition des compétences relatives à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » est sanctionnée par la délivrance du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel », dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
Chaque organisme de formation agréé pour la formation à l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » doit déposer son modèle de certificat de compétences auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.
Ce certificat de compétences est délivré par l'organisme formateur aux personnes qui ont suivi toutes les séquences de formation relatives à l'acquisition des connaissances liées aux compétences définies en annexe I du présent arrêté, d'une part, et qui ont fait l'objet d'un avis favorable de l'équipe pédagogique quant à leur aptitude à contextualiser leurs compétences de formateur au domaine particulier de l'enseignement des procédures et techniques relatives au sauvetage aquatique en milieu naturel, d'autre part.
L'avis de l'équipe pédagogique est consécutif à un processus d'évaluation continue qui doit permettre de s'assurer :
― de l'atteinte de l'ensemble des compétences exigées en annexe I de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé ;
― de la parfaite maîtrise des procédures et des techniques relatives à la surveillance et au sauvetage aquatique en milieu naturel.
Les modalités de ce processus d'évaluation ainsi que les modalités de délivrance du certificat de compétences s'appuient sur des critères connus de l'apprenant et conformes au référentiel interne de certification établi par l'organisme formateur.
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DISPOSITIF DE VÉRIFICATION DE MAINTIEN DES ACQUIS ET DE FORMATION CONTINUE RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « PÉDAGOGIE APPLIQUÉE À L'EMPLOI DE FORMATEUR AU SAUVETAGE AQUATIQUE EN MILIEU NATUREL »
Afin de maintenir la validité de son certificat de compétences, le titulaire de l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » est assujetti à une vérification de maintien des acquis ainsi qu'à une formation continue.
1. Vérification de maintien des acquis
Le titulaire de l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » doit pouvoir justifier d'une vérification de maintien des acquis datant de moins d'un an.
Lors de cette vérification de maintien des acquis, l'intéressé doit démontrer son aptitude à exercer les fonctions correspondant à la qualification considérée. En particulier, il doit démontrer sa capacité à contextualiser ses compétences de formateur, telles que définies en annexe I de l'arrêté du 8 août 2012 susvisé, au domaine particulier de l'enseignement des procédures et des techniques relatives à la surveillance et au sauvetage en milieu naturel.
Seuls les organismes de formation répondant aux dispositions de la partie 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent réaliser cette vérification de maintien des acquis.
Le résultat d'une session de vérification de maintien des acquis fait l'objet d'un procès-verbal établi par l'organisme de formation. Ce dernier en assure l'archivage pour une durée minimale de deux ans.
Le bilan de cette vérification est notifié à l'intéressé par l'organisme de formation. Lorsqu'il est favorable, une attestation nominative de validation du maintien des acquis est remise à l'intéressé par l'organisme formateur.
La non-validation entraîne l'impossibilité temporaire à faire valoir le bénéfice de son certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel », jusqu'à une nouvelle évaluation favorable.
2. Formation continue
Afin de permettre l'actualisation et le perfectionnement de ses connaissances ainsi que l'acquisition de nouvelles techniques ou procédures relatives à l'enseignement de la surveillance et du sauvetage en milieu naturel, le titulaire de l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » est assujetti à une formation continue d'une durée minimale de six heures tous les trois ans.
Seuls les organismes de formation répondant aux dispositions de la partie 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent réaliser cette formation continue.
Cette formation est réalisée conformément aux dispositions des parties 4 et 5 de l'annexe II du présent arrêté.
Chaque session de formation continue fait l'objet d'un procès-verbal établi par l'organisme de formation. Ce dernier en assure l'archivage pour une durée minimale de six ans.
A N N E X E V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
Sous réserve d'avoir été autorisé, par le ministère en charge de la sécurité civile, à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté (cf. annexe II), l'organisme de formation agréé peut bénéficier des dispositions transitoires figurant dans la présente annexe.
Ces dispositions sont applicables à partir du lendemain de la date de délivrance de l'agrément, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, à l'organisme de formation.
1. Dérogation aux dispositions
de l'annexe II du présent arrêté
Sous réserve de respecter les dispositions citées supra, l'organisme de formation agréé peut déroger aux dispositions de la partie 4 (Qualification des formateurs) de l'annexe II du présent arrêté, dans les conditions suivantes :
― jusqu'au 31 août 2015, les membres de l'équipe pédagogique peuvent délivrer l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » en l'absence du certificat de compétences de « formateur de formateurs » ainsi que de celui de « formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » ;
― à compter du 1er septembre 2015 et jusqu'au 30 août 2016 inclus, les membres de l'équipe pédagogique peuvent délivrer l'unité d'enseignement « pédagogie appliquée à l'emploi de formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » en l'absence du certificat de compétences de « formateur de formateurs ». En revanche, ils doivent obligatoirement être détenteurs du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » ;
― à compter du 1er septembre 2016, l'ensemble des dispositions de la partie 4 (Qualification des formateurs) de l'annexe II du présent arrêté est applicable.
2. Délivrance, par équivalence, du certificat de compétences
de « formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel »
Si l'organisme de formation peut justifier d'une compétence reconnue dans le domaine de la surveillance et du sauvetage aquatique en milieu naturel, ainsi que de son enseignement depuis plus de dix ans, il lui est possible de faire reconnaître les acquis des personnes qui délivraient, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, des formations spécifiques en matière de surveillance et de sauvetage aquatique en milieu naturel, tel que défini dans l'arrêté du 18 février 2014 susvisé ou dans l'arrêté du 19 février 2014 susvisé.
2.1. Contenu de la demande de validation
Afin de faire reconnaître les acquis des personnes susmentionnées, l'organisme de formation doit faire parvenir à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, par voie postale, avant le 1er juin 2015, le cachet de la poste faisant foi, une demande qui doit contenir :
― un mémoire permettant de justifier d'une compétence reconnue dans le domaine de la surveillance et du sauvetage aquatique en milieu naturel, ainsi que de son enseignement, depuis plus de dix ans ;
― une copie de la décision d'agrément délivrée par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises dans le cadre du présent arrêté ;
― une copie du référentiel interne de certification relatif à l'unité d'enseignement définie par le présent arrêté ;
― un état récapitulatif des personnes pour lesquelles l'organisme demande une délivrance par équivalence du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » incluant :
― nom ;
― prénoms ;
― date de naissance ;
― ville de naissance ;
― numéro du département de naissance ou bien pays de naissance lorsque l'intéressé est né à l'étranger ;
― adresse de résidence de l'intéressé ;
― un dossier pour chaque personne pour laquelle l'organisme demande une délivrance, par équivalence, du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » incluant :
― une copie d'une pièce d'identité ;
― une copie du certificat de compétences d'équipier secouriste, délivré conformément aux dispositions de l'arrêté du 14 novembre 2007 susvisé, ou de tout diplôme reconnu équivalent ;
― une copie de l'un des diplômes prévus à l'article D. 322-11 du code du sport ;
― une copie du permis de conduite d'une embarcation nautique motorisée en milieu maritime ;
― toutes pièces permettant de justifier de l'enseignement effectif de formations dans le domaine de la surveillance et du sauvetage aquatique en milieu naturel sur une période d'au moins deux ans ;
― un bilan de compétences, effectué par l'organisme présentant la demande afin de s'assurer du niveau pédagogique et technique de l'intéressé.
Ce bilan doit être réalisé conformément aux critères figurant dans le référentiel interne de certification de l'organisme formateur, il est établi sur le même modèle que celui qui figure dans le référentiel interne de certification transmis ;
― un avis d'opportunité, motivé, établi et signé par le responsable (président ou directeur) de l'organisme demandeur.
Seul un organisme de formation agréé peut effectuer une demande de délivrance, par équivalence, du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel ».
2.2. Décision de validation
Les dossiers seront étudiés à compter du 10 juin 2015 par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises.
La décision de validation est prise sur la base :
― d'une conformité de la demande aux dispositions du paragraphe 2.1 de la présente annexe ;
― d'une bonne maîtrise, par l'intéressé, des compétences de formateur et de sa capacité à les contextualiser au domaine particulier de l'enseignement des procédures et des techniques relatives à la surveillance et au sauvetage aquatique en milieu naturel fondée sur :
― l'expérience de formateur ;
― le résultat du bilan de compétences ;
― l'avis d'opportunité.
Tout dossier incomplet ou non conforme lors de son examen fera l'objet d'un rejet. L'intéressé en sera informé par courrier dûment motivé.
2.3. Délivrance des diplômes
Si le dossier répond aux conditions exigées, l'intéressé se voit délivrer, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, le certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel ».
La liste nominative des personnes se voyant délivrer ce certificat sera publiée au Journal officiel de la République française.