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Article AUTONOME (Décision n° 2013-1515 du 17 décembre 2013 modifiant la décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite)

Article AUTONOME (Décision n° 2013-1515 du 17 décembre 2013 modifiant la décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 fixant les conditions d'utilisation des fréquences par les stations radioélectriques du service d'amateur ou du service d'amateur par satellite)



A N N E X E


L'annexe de la décision n° 2012-1241 du 2 octobre 2012 est modifiée ainsi qu'il suit :
1° Le paragraphe « 1. Stations radioélectriques du service d'amateur » est remplacé par les dispositions suivantes :


« Pour les classes de certificat d'opérateur autres que la classe 3



BANDE DE FRÉQUENCES

RÉGION 1
définie par l'UIT

RÉGION 2
définie par l'UIT

PUISSANCE
en crête maximale (1)

kHz

135,70 à 137,80

(C)

(C)

1 W

 

472,00 à 479,00

(C)

(C)

 

 

1 800,00 à 1 810,00

Non attribuée

(A)

 

 

1 810,00 à 1 850,00

(A)

(A)

 

 

1 850,00 à 2 000,00

Non attribuée

(B)

 

 

3 500,00 à 3 750,00

(B)

(A)

 

 

3 750,00 à 3 800,00

(B)

(B)

 

 

3 800,00 à 4 000,00

Non attribuée

(B)

 

 

7 000,00 à 7 100,00

(A)

(A)

 

 

7 100,00 à 7 200,00

(A)

(A)

500 W

 

7 200,00 à 7 300,00

Non attribuée

(A)

 

 

10 100,00 à 10 150,00

(C)

(C)

 

 

14 000,00 à 14 250,00

(A)

(A)

 

 

14 250,00 à 14 350,00

(A)

(A)

 

 

18 068,00 à 18 168,00

(A)

(A)

 

 

21 000,00 à 21 450,00

(A)

(A)

 

 

24 890,00 à 24 990,00

(A)

(A)

 

MHz

28,000 à 29,700

(A)

(A)

250 W

 

50,000 à 52,000

(C)

(A)

 

 

52,000 à 54,000

Non attribuée

(A)

 

 

144,000 à 146,000

(A)

(A)

 

 

146,000 à 148,000

Non attribuée

(A)

 

 

220,000 à 225,000

Non attribuée

(B)

 

 

430,000 à 434,000

(C)

(C)

 

 

434,000 à 440,000

(B)

(C)

 

 

1 240,000 à 1 300,000

(C)

(C)

 

 

2 300,000 à 2 450,000

(C)

(C)

 

 

3 300,000 à 3 500,000

Non attribuée

(C)

 

 

5 650,000 à 5 850,000

(C)

(C)

 

 

5 850,000 à 5 925,000

Non attribuée

(C)

120 W

GHz

10,00 à 10,45

(C)

(C)

 

 

10,45 à 10,50

(D)

(D)

 

 

24,00 à 24,05

(A)

(A)

 

 

24,05 à 24,25

(C)

(C)

 

 

47,00 à 47,20

(A)

(A)

 

 

76,00 à 77,50

(C)

(C)

 

 

77,50 à 78,00

(A)

(A)

 

 

78,00 à 81,50

(C)

(C)

 

 

122,25 à 123,00

(C)

(C)

 

 

134,00 à 136,00

(A)

(A)

 

 

136,00 à 141,00

(C)

(C)

 

 

241,00 à 248,00

(C)

(C)

 

 

248,00 à 250,00

(A)

(A)

 


Pour la classe de certificat d'opérateur 3



BANDE DE FRÉQUENCES

RÉGION 1
définie par l'UIT

RÉGION 2
définie par l'UIT

PUISSANCE
en crête maximale (1)

MHz

144,000 à 146,000

(A)

(A)

10 W


(1) Puissance en crête maximale à la sortie de l'émetteur, tel que défini dans l'article 1.157 du règlement des radiocommunications, sauf pour les bandes 135,7-137,8 kHz et 472,0-479,0 kHz, où la valeur précisée correspond à la puissance isotrope rayonnée équivalente maximale (notes 5.67 A et 5.80 A du règlement des radiocommunications).
(A) Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications.
(B) Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications, en partage avec d'autres services de radiocommunications primaires autres que le service d'amateur par satellite, selon le principe de l'égalité des droits, tel que défini dans l'article 4.8 du règlement des radiocommunications.
(C) Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications. Les stations radioélectriques du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.
(D) Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications et bénéficiant d'une attribution à titre primaire en application des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les stations radioélectriques du service d'amateur ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.
L'utilisateur d'une station radioélectrique du service d'amateur s'assure préalablement que ses émissions ne brouilleront pas des émissions déjà en cours d'autres utilisateurs radioamateurs. Il ne doit pas utiliser la même fréquence en permanence. Il doit disposer d'un indicateur de puissance. »
2° Le paragraphe « 2. Stations radioélectriques du service d'amateur par satellite » est remplacé par les dispositions suivantes :


« Pour les classes de certificat d'opérateur autres que la classe 3



BANDE DE FRÉQUENCES

RÉGION 1
définie par l'UIT

RÉGION 2
définie par l'UIT

SENS
si spécifié

PUISSANCE
en crête maximale (1)

kHz

7 000,00 à 7 100,00

(a)

(a)

 

 

 

14 000,00 à 14 250,00

(a)

(a)

 

 

 

18 068,00 à 18 168,00

(a)

(a)

 

500 W

 

21 000,00 à 21 450,00

(a)

(a)

 

 

 

24 890,00 à 24 990,00

(a)

(a)

 

 

MHz

28,000 à 29,700

(a)

(a)

 

250 W

 

144,000 à 146,000

(a)

(a)

 

 

 

435,000 à 438,000

(c)

(c)

 

 

 

438,000 à 440,000

Non attribuée

(c)

Terre vers espace

 

 

1 240,000 à 1 300,000

(c)

(c)

 

 

 

2 400,000 à 2 415,000

(c)

(c)

 

 

 

2 415,000 à 2 450,000

(c)

(c)

 

 

 

3 400,000 à 3 500,000

Non attribuée

(c)

 

 

 

5 650,000 à 5 725,000

(c)

(c)

Terre vers espace

 

 

5 830,000 à 5 850,000

(c)

(c)

Espace vers Terre

 

GHz

10,45 à 10,50

(d)

(d)

 

120 W

 

24,00 à 24,05

(a)

(a)

 

 

 

47,00 à 47,20

(a)

(a)

 

 

 

76,00 à 77,50

(c)

(c)

 

 

 

77,50 à 78,00

(a)

(a)

 

 

 

78,00 à 81,50

(c)

(c)

 

 

 

134,00 à 136,00

(a)

(a)

 

 

 

136,00 à 141,00

(c)

(c)

 

 

 

241,00 à 248,00

(c)

(c)

 

 

 

248,00 à 250,00

(a)

(a)

 

 


Pour la classe de certificat d'opérateur 3



BANDE DE FRÉQUENCES

RÉGION 1
définie par l'UIT

RÉGION 2
définie par l'UIT

PUISSANCE
en crête maximale (1)

MHz

144,000 à 146,000

(a)

(a)

10 W



(1) Puissance en crête maximale à la sortie de l'émetteur, tel que défini dans l'article 1.157 du règlement des radiocommunications.
(a) Attribution à titre primaire au sens du règlement des radiocommunications.
(c) Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications. Les stations radioélectriques du service d'amateur par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations.
(d) Attribution à titre secondaire au sens du règlement des radiocommunications et bénéficiant d'une attribution à titre primaire en application des dispositions du tableau national de répartition des bandes de fréquences. Les stations radioélectriques du service d'amateur par satellite ne doivent pas causer de brouillage préjudiciable aux stations étrangères d'un service primaire et ne peuvent pas prétendre à la protection contre les brouillages préjudiciables causés par ces stations. »