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Article AUTONOME (Décret n° 2014-318 du 10 mars 2014 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour un partenariat renforcé pour la période 2014-2019 (ensemble cinq annexes), signé à Paris le 2 décembre 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-318 du 10 mars 2014 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et l'Organisation mondiale de la santé (OMS) pour un partenariat renforcé pour la période 2014-2019 (ensemble cinq annexes), signé à Paris le 2 décembre 2013 (1))



A C C O R D - C A D R E


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET L'ORGANISATION MONDIALE DE LA SANTÉ (OMS) POUR UN PARTENARIAT RENFORCÉ POUR LA PÉRIODE 2014-2019 (ENSEMBLE CINQ ANNEXES)
Le Gouvernement de la République française (ci-après « la France »)
et
l'Organisation mondiale de la santé (ci-après « l'OMS »),
Ci-après dénommés « les Parties »,
Rappelant le droit fondamental à posséder et jouir du meilleur état de santé possible ;
Rappelant que le but de l'OMS est d'amener tous les peuples au niveau de santé le plus élevé possible et ce, en assurant la coordination des efforts sanitaires mondiaux, en aidant les gouvernements à accroître les capacités de leurs services de santé, en apportant une assistance technique appropriée et en assurant la promotion de la recherche en matière de santé ;
Réaffirmant le rôle de l'OMS, renforcée par le processus de réforme en cours, en tant qu'autorité directrice et coordinatrice des travaux en santé mondiale et garante de la santé de tous les peuples ;
Soulignant que la France et l'OMS souhaitent travailler ensemble à faire progresser la couverture sanitaire universelle et poursuivre leurs efforts vers la réalisation des objectifs de développement durable des Nations unies ;
Souhaitant dans ce contexte développer leur collaboration dans le prolongement des Accords-cadres précédents qui ont permis depuis 2003 d'inscrire ce partenariat dans une démarche globale et programmée ;
Désireux de conjuguer, par la mise en commun et la valorisation de ressources financières et humaines, les efforts de l'OMS à tous les niveaux de l'Organisation et l'ensemble des partenaires français concernés, en particulier :
― le ministère des affaires étrangères et ses opérateurs : l'Agence française de développement, France Expertise International et en cotutelle avec le ministère des affaires sociales et de la santé, le Groupement d'intérêt public « Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau », le Groupement d'intérêt public « santé protection sociale internationale » ;
― le ministère des affaires sociales et de la santé, ainsi que ses opérateurs et autres organismes habilités à fournir de l'expertise (liste en annexe 5) ;
en étroite collaboration avec d'autres acteurs publics français portant intérêt à ce partenariat tels que l'Agence pour le développement et la coordination des relations internationales (ADECRI), le Réseau des ingénieurs sanitaires, les collectivités locales et instituts de recherche ;
et en lien avec les autres acteurs français intéressés par les questions de santé publique et d'offre de soins.
Entendant répondre ainsi aux objectifs de la stratégie française de coopération révisée en 2011 et à ceux inscrits en 2012 dans la stratégie française de coopération internationale dans le domaine de la santé, tout en s'inscrivant également en cohérence avec le soutien de la France aux initiatives multilatérales telles que l'Alliance mondiale pour la vaccination (GAVI), la Facilité internationale d'achat de médicaments UNITAID et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme ;
Reconnaissant par ailleurs le rôle confié à l'OMS dans le cadre de la réforme des activités humanitaires des Nations unies pour coordonner le travail de la communauté humanitaire dans le secteur de la santé et encourageant l'OMS à poursuivre les résultats obtenus ;
Sont convenus ce qui suit :


Article 1er
Objectif


1.1. L'objectif du présent Accord est d'établir les modalités selon lesquelles la France et l'OMS désirent coopérer pour la mise en œuvre d'objectifs de santé transversaux et de projets spécifiques au profit de pays situés dans des zones géographiques d'intérêt commun et ceux avec lesquels la France est engagée dans des coopérations régionales de proximité au profit de ses départements et collectivités ultramarines.


Principes


1.2. Le partenariat France-OMS s'inscrit dans les principes suivants :
a) La France et l'OMS réitèrent leur attachement à l'harmonisation, l'alignement et l'efficacité de l'aide internationale, conformément aux décisions de la conférence de Paris sur l'harmonisation de l'aide (Déclaration de Paris, en 2005) et des conférences ultérieures sur l'efficacité de l'aide. Ces décisions reposent sur cinq piliers : l'appropriation des politiques par les pays partenaires, qui doivent fixer eux-mêmes leurs priorités ; l'alignement des bailleurs sur ces priorités ; l'harmonisation entre bailleurs, la gestion axée sur les résultats et la responsabilité mutuelle, qui doivent se traduire par la mise en place de dispositifs communs, la simplification des procédures et le partage de l'information ;
b) La France et l'OMS réitèrent leur attachement au plurilinguisme et à la place du français dans toutes les activités de l'Organisation, notamment dans les manifestations organisées par elle, ses travaux, ses recherches et ses publications ;
c) La France et l'OMS sont convaincues de la nécessité de mettre en œuvre un partenariat renforcé de coopération permettant de contribuer à la mise en œuvre du douzième programme général de travail de l'OMS, des budgets-programme biennaux approuvés par l'Assemblée mondiale de la santé et en cohérence avec le processus de réforme de l'OMS.


Article 2
Champ et domaines de coopération


2.1. Le présent Accord concerne des actions de coopération de la France avec le siège de l'OMS, ses bureaux spécialisés (en particulier, le bureau de l'OMS à Lyon pour la préparation et la réponse des pays aux épidémies), ses bureaux régionaux et ses bureaux de pays.
2.2. Les domaines de coopération prioritaires correspondent à des catégories définies dans le douzième programme général de travail 2014-2019 et des « secteurs de programme » de l'OMS relatifs à :
― la sécurité sanitaire, y compris la lutte contre les flambées épidémiques et les maladies à potentiel pandémique et la mise en œuvre du Règlement sanitaire international (RSI), notamment par les activités menées par le bureau de l'OMS à Lyon ;
― les objectifs du développement liés à la santé, prenant en compte le cadre de développement des Nations unies après 2015 ;
― la réduction des facteurs de risque, en lien avec les maladies non transmissibles, et les déterminants environnementaux de la santé ;
― le renforcement des systèmes de santé, dans le cadre de la progression vers une couverture sanitaire universelle, avec une attention particulière pour le financement de la santé, les ressources humaines en santé, l'accès à des produits de santé, de qualité, sûrs, efficaces et abordables, la recherche-développement en santé et la sécurité des patients.
2.3. L'annexe I définit la correspondance entre les domaines de coopération indiqués ci-dessus et les « catégories » et « secteurs de programme » contenus dans le douzième programme général de travail de l'OMS. Le choix de « catégories » et/ou de « secteurs de programme » est proposé pour la durée du présent Accord. En relation avec la détermination du budget-programme de l'Organisation, ce choix peut faire l'objet d'amendements tous les deux ans pour les périodes subséquentes et peut être précisé par référence à des « produits » spécifiques attendus au sein des « secteurs de programme » prioritaires.
2.4. Les actions de coopération décidées d'un commun accord peuvent faire l'objet de conventions d'application spécifiques.


Article 3
Mise en œuvre


3.1. Modalités de financement.
Les contributions volontaires de la France sont utilisées dans les domaines de coopération définis à l'article 2. Elles sont libellées en euros.
La France apporte des contributions volontaires selon la ou les modalités suivantes qu'elle juge la ou les plus appropriées :
a) Soutien au budget général et/ou à certaines « catégories » du budget-programme afin de permettre la fongibilité des ressources avec les autres soutiens budgétaires reçus par l'Organisation à ces niveaux, facilitant ainsi une mise en œuvre équitable et équilibrée du budget-programme aux trois niveaux de l'Organisation par la signature d'un accord sur le modèle de l'Accord standard prévu à l'annexe 2 ;
b) Soutien thématique à des « secteurs de programme » et/ou à des « produits » spécifiques attendus au sein des « secteurs de programme », en accord avec les priorités déterminées par la France et en réponse aux besoins des budgets-programme de l'OMS, par la signature d'un accord sur le modèle de l'Accord standard prévu à l'annexe 3 ;
c) Soutien aux projets ou programmes spécifiés menés par l'OMS au niveau des pays, des régions ou du siège pour contribuer au financement des budgets-programme de l'Organisation par la signature d'un accord sur le modèle de l'Accord standard prévu à l'annexe 4.
L'OMS continuera de conserver toute partie non utilisée de la contribution jusqu'à ce que tous les engagements et obligations aient été satisfaits et que les activités du projet aient été menées à une conclusion satisfaisante.
3.2. Instruments.
Les modalités de partenariat entre la France et l'OMS peuvent faire appel à plusieurs instruments, dont :
a) Des contributions volontaires sous forme de subventions à des activités menées par les programmes de l'Organisation et des bureaux régionaux, notamment le bureau de l'OMS à Lyon pour la préparation et la réponse des pays aux épidémies et le soutien à l'expertise au niveau du siège par un fonds en dépôt, qui font l'objet de conventions particulières. Ces contributions font l'objet d'accords spécifiques sur la base des annexes 2 à 4 du présent Accord. Cependant, les opérateurs suivants : Agence française de développement (AFD), France Expertise International (FEI), le groupement d'intérêt public « Ensemble pour une solidarité thérapeutique hospitalière en réseau » (GIP ESTHER) et le groupement d'intérêt public « Santé Protection sociale internationale » (GIP SPSI), ne sont pas liés par la mise en place de ces accords spécifiques et devront entrer, individuellement, en discussion avec l'Organisation afin de conclure des modèles d'accord de don type dans des conditions acceptables par les deux parties.
Chacun des départements ministériels ou organisations partenaires est directement responsable de la mise en œuvre des actions prévues dans le cadre de ces accords, conformément à la législation ou réglementation française applicable ;
b) Des contributions volontaires en nature (dons de médicaments et technologies sanitaires) ou sous forme de services.
L'appui à certains programmes peut combiner ces divers moyens.
3.3. Expertise.
Dans le respect des politiques, règles et procédures de l'OMS et de la législation et réglementation françaises applicables, les deux parties favorisent un apport en expertise afin de contribuer aux travaux et réalisations de l'Organisation, selon les modalités suivantes :
a) La mise à disposition par la partie française d'experts techniques auprès de l'Organisation, en s'appuyant sur des modèles d'accords approuvés par les Parties ;
― au siège de l'OMS à Genève, en particulier sous forme de contribution financière, via un fonds en dépôt ;
― en dehors du siège de l'OMS à Genève, sous forme en particulier de contribution en nature (détachement/mise à disposition) ;
b) La mise à disposition par la partie française de Jeunes Experts associés ;
c) La participation de l'expertise publique française aux travaux et réalisations de l'OMS.
La France encourage la participation des différents acteurs français, y compris les collectivités territoriales et les instituts de recherche, aux travaux et activités de l'OMS dans le respect des politiques, règles et procédures de l'OMS ainsi que la législation et réglementation françaises applicables.
Dispositions financières
3.4. La France concourt aux mécanismes mis en œuvre par l'OMS avec ses donateurs afin de mieux prévoir et aligner les ressources disponibles de l'Organisation avec les budgets-programme approuvés par ses Etats membres, en particulier à travers les processus de dialogue financier.
La France s'efforce de notifier à l'OMS, au cours du premier trimestre de chaque année, le montant des ressources dont l'Organisation pourrait bénéficier au titre de la présente année.
3.5. Les fonds versés par la France pour l'exécution des activités financées dans le cadre de l'article 3.2 sont administrés par l'OMS conformément à ses règles financières, administratives et juridiques. Ils incluent les frais administratifs de gestion encourus par l'OMS lors de la réalisation des projets à hauteur de 13 % maximum des contributions.
3.6. Toute vérification des comptes relative aux fonds administrés par l'OMS est effectuée par le commissaire aux comptes désigné à cet effet par les organes directeurs. L'OMS devra être en mesure de fournir des compléments d'informations techniques qui pourront être souhaités par l'institution contributrice française concernée.
3.7. L'engagement par l'OMS de soldes non utilisés à l'issue des actions de coopération convenues entre les Parties, pour les ressources désignées aux projets ou programmes menés par l'OMS (par 3.2 a ci-dessus), devra faire l'objet d'un accord des autorités françaises au cas par cas.


Article 4
Information, suivi et évaluation


4.1. Information.
Les Parties conviennent de s'informer régulièrement de leurs différents programmes en cours, en particulier par un dialogue renforcé sur le terrain, entre les bureaux locaux et/ou régionaux de l'OMS et, selon les cas, les services des conseillers aux affaires sociales, les conseillers régionaux de coopération en santé, les services de coopération et d'action culturelle des ambassades de France, ceci afin d'explorer les moyens permettant d'accroître la synergie des interventions dans un souci d'efficacité accrue.
La France facilite l'information sur les activités de l'OMS auprès des différents acteurs français intéressés par ses travaux, y compris des collectivités territoriales et instituts de recherche.
4.2. Suivi de la performance et rapports.
Un suivi de la performance des domaines de collaboration France-OMS est effectué en s'appuyant sur les indicateurs de « produits » relatifs aux « catégories » et « secteurs de programmes » du douzième programme général de travail et identifiés pour chaque contribution dans les budgets-programme de l'Organisation. Les rapports biennaux standards de mise en œuvre (évaluation de la performance) et de bilan à mi-parcours de l'OMS servent à ce suivi. Ces rapports, basés sur le principe de la chaîne révisée des résultats de l'OMS, précisent le degré d'avancement et portent une appréciation sur la réalisation des résultats et produits attendus pour les catégories et secteurs de programmes auxquels la France a contribué durant la période.
L'OMS soumet les rapports annuels de l'Organisation où la contribution de la France est rapportée, selon le format de l'Organisation.
Les Parties conviennent d'organiser une réunion annuelle, pour faire le bilan des engagements pris et, éventuellement, proposer les inflexions à y apporter ou prendre en compte l'élargissement de la contribution française à d'autres départements ministériels ou à d'autres acteurs publics ou privés.
4.3. Evaluation.
Une évaluation conjointe de la mise en œuvre du présent Accord est effectuée au cours de la cinquième année d'exécution du présent Accord, dont les modalités devront être agréées au cours de la réunion bilatérale de suivi précédant cette échéance.


Article 5
Dispositions administratives


5.1. Correspondance.
Toute correspondance relative au présent Accord, y compris les conventions d'application spécifiques, demandes de financement, propositions de projets, rapports, demandes de paiement de l'OMS, devra être transmise aux autorités françaises par le canal de la Représentation permanente de la France auprès de l'Office des Nations unies à Genève et des organisations internationales en Suisse.
5.2. Arbitrage.
Tout différend auquel donnerait lieu l'interprétation ou l'application du présent Accord et qui ne pourrait faire l'objet d'un règlement à l'amiable est soumis à l'arbitrage à la demande d'une des Parties. Chaque Partie doit nommer un arbitre. Les deux arbitres doivent en nommer un troisième, qui préside les débats. A défaut d'accord entre eux sur ce choix, le troisième arbitre sera désigné par le président de la Cour internationale de justice. La procédure d'arbitrage est fixée par les arbitres et les frais d'arbitrage sont assumés par les Parties selon les modalités fixées par les arbitres. Les Parties reconnaissent que la sentence arbitrale rendue à l'issue de la procédure est définitive et obligatoire.
5.3. Entrée en vigueur.
Le présent Accord entre en vigueur à partir du 1er janvier 2014 pour une durée de six ans. Les obligations assumées par les Parties au titre du présent Accord se poursuivent, si nécessaire, au-delà de la date d'expiration du présent Accord, afin de permettre l'apurement des comptes entre les Parties, l'accomplissement de tous les engagements pris ainsi que la réalisation des activités déjà programmées ou en cours.
5.4. Amendements.
Le présent Accord ainsi que l'ensemble de ses Annexes peuvent être amendés par accord écrit des Parties si ces dernières l'estiment nécessaire.
5.5. Dénonciation.
Chaque Partie peut dénoncer le présent Accord par notification écrite à l'autre Partie avec soixante (60) jours de préavis. En cas de dénonciation de l'Accord, toutes les mesures sont prises en temps utile pour que les projets en cours soient menés à leur terme.
En foi de quoi, les soussignés dûment autorisés à cet effet ont signé le présent Accord.
Fait à Paris, le 2 décembre 2013, en deux (2) exemplaires originaux en français.