Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2014-316 du 10 mars 2014 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées (ensemble une annexe), signé à Neufvilles le 21 décembre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-316 du 10 mars 2014 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées (ensemble une annexe), signé à Neufvilles le 21 décembre 2011 (1))



A N N E X E


Arrangement administratif
entre
Le Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale de la République française
et
Le Ministre-Président de la Région wallonne du Royaume de Belgique,
Le Ministre de la Santé, de l'Action Sociale et de l'Egalité des Chances de la Région wallonne du Royaume de Belgique
concernant les modalités d'application de l'accord-cadre du 21 décembre 2011 sur l'accueil des personnes handicapées
Le Ministre des Solidarités et de la Cohésion Sociale de la République française
et
Le Ministre-Président de la Région wallonne du Royaume de Belgique,
Le Ministre de la Santé, de l'Action Sociale et de l'Egalité des Chances de la Région wallonne du Royaume de Belgique,
en tant qu'autorités compétentes, conformément aux dispostions de l'article 5 de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la Région wallonne du Royaume de Belgique, signé le 21 décembre 2011, ci-après désigné comme l'« accord-cadre »,
ont arrêté d'un commun accord les modalités d'application suivantes :


Article 1er
Désignation


En application de l'article 6 de l'accord-cadre, les autorités ou institutions qui peuvent conclure des conventions avec les établissements d'accueil sont :
― Pour la France, l'Agence Régionale de Santé (ARS) Nord - Pas de Calais, par délégation du Ministère des Solidarités et de la Cohésion Sociale, et, au titre des organismes financeurs, la Caisse d'assurance maladie de Roubaix-Tourcoing pour le compte des organismes français de sécurité sociale gérant des régimes obligatoires d'assurance maladie, et, le cas échéant, les Conseils Généraux pour les prises en charge relevant de leurs compétences.
― Pour la Région Wallonne, l'Agence Wallonne pour l'Intégration des Personnes Handicapées (AWIPH), par délégation du Ministère wallon de la Santé, de l'Action Sociale et de l'Egalité des Chances.


Article 2
Notification préalable


Pour la France, en cas de non-présence des autorités nationales et/ou territoriales compétentes durant la négociation d'une convention de coopération, il existe, à leur égard, une obligation de notification préalable au projet de convention avant toute signature, à peine de nullité.
Pour la Région Wallonne, en cas de non-présence des autorités régionales compétentes durant la négociation d'une convention de coopération, il existe, à leur égard, une obligation de notification préalable du projet de convention avant toute signature, à peine de nullité.


Article 3
Conditions et modalités d'intervention des structures
médico-sociales et des organismes financeurs


1. En application de l'article 6 § 3 de l'accord-cadre et sans préjudice des réglementations existantes, les conventions visées à l'article 1er portent notamment sur :
― la coordination des interventions avec l'AWIPH ;
― les modalités d'accueil et d'hébergement ;
― les modalités de prise en charge médico-socio-éducatives ;
― les modalités de prise en charge par un régime de sécurité sociale ;
― la promotion de la bien-traitance ;
― l'actualisation des connaissances des professionnels ;
― la transmission des données contenues dans le Relevé d'Informations ;
― les modalités de contrôle et d'évaluation ;
― les moyens financiers existants affectés à la mise en œuvre des coopérations.
2. Les Parties proposent le modèle ci-annexé de convention aux Conseils Généraux pour négocier les accords relatifs à l'accueil et l'accompagnement de personnes handicapées visées à l'article 2 § 3 du présent accord.


Article 4
Modalités de prise en charge financière


En application de l'article 7 de l'accord-cadre, la prise en charge financière définie dans le cadre d'une convention est assurée par les autorités compétentes selon trois modalités différentes, en fonction des situations :
1. sur la base des tarifs du lieu des soins, dans le cadre des règlements (CE) n° 883/2004 et (UE) n° 1231/10 relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale et lorsque l'assuré peut présenter au prestataire de soins un document communautaire attestant l'ouverture de ses droits et une décision d'orientation en établissement prise par l'institution française compétente en matière de reconnaissance du handicap ;
2. sur la base des tarifs de l'Etat d'affiliation, dans le cadre de la prise en charge des soins conformément à la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne relative à la libre prestation de services et à la libre circulation des marchandises en matière de soin de santé ;
3. sur la base des tarifs spécifiques négociés entre les autorités signataires de la convention de coopération, à confirmer le cas échéant selon le droit national respectif en vigueur par les autorités compétentes.


Article 5
Assurance responsabilité civile


Dans le cadre des conventions visées à l'article 6 § 2 de l'accord-cadre, les partenaires de coopération au sens de l'article 1er du présent arrangement administratif veillent à ce que les établissements et services médico-sociaux impliqués dans les coopérations disposent d'une assurance destinée à les garantir pour leur responsabilité civile, au sens de l'article 8 § 2 dudit accord-cadre.


Article 6
Délai de mise en conformité des conventions antérieures


En application de l'article 6 § 4 de l'accord-cadre, les conventions antérieures à la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre sont, si nécessaire, modifiées dès que possible et au plus tard 18 mois après la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre.
A défaut, les conventions de coopération contraires à l'accord-cadre deviendront caduques, à l'expiration de ce délai.
La convention de coopération définit le droit applicable aux obligations qu'elle contient. Le droit applicable est celui de l'une des deux Parties. En cas de litige sur le respect de ces obligations, la juridiction compétente est celle de la Partie dont le droit a été choisi.


Article 7
Entrée en vigueur de l'arrangement


En application de l'article 5 de l'accord-cadre, le présent arrangement prend effet à la date d'entrée en vigueur de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République Française et le Gouvernement de la Région wallone du Royaume de Belgique.
En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leur Gouvernement, ont signé le présent arrangement.
Fait à Neufvilles, le 21 décembre 2011, en deux exemplaires, en langue française.


Pour la Ministre
des Solidarités
et de la Cohésion sociale
de la République française
Marie-Anne Montchamp
Secrétaire d'Etat
Le Ministre-Président
de la Région wallone
Rudy Demotte

La Ministre de la Santé,
de l'Action sociale
et de l'Egalité des Chances
de la Région wallone
du Royaume de Belgique
Eliane Tillieux