Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2014-316 du 10 mars 2014 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées (ensemble une annexe), signé à Neufvilles le 21 décembre 2011 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-316 du 10 mars 2014 portant publication de l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la région wallonne du Royaume de Belgique sur l'accueil des personnes handicapées (ensemble une annexe), signé à Neufvilles le 21 décembre 2011 (1))



A C C O R D - C A D R E


ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉGION WALLONNE DU ROYAUME DE BELGIQUE SUR L'ACCUEIL DES PERSONNES HANDICAPÉES (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Le Gouvernement de la République française d'une part,
Et
Le Gouvernement de la Région wallonne du Royaume de Belgique d'autre part,
Ci-après dénommées les Parties.
S'appuyant sur les liens d'amitié et de coopération entre leurs peuples, la confiance mutuelle et l'attachement aux valeurs communes de la liberté, de la démocratie, de la justice et de la solidarité ;
Conscients de la tradition de mobilité des populations entre la France et la Belgique ;
Désireux de renforcer les liens qui unissent la France et la Région wallonne du Royaume de Belgique ;
Conscients de la mise en œuvre des accords et projets de coopération transfrontalière ;
Considérant l'accord-cadre entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume de Belgique sur la coopération sanitaire transfrontalière du 30 septembre 2005 ;
Considérant l'accord de coopération entre le Gouvernement de la République française et la Région wallonne du Royaume de Belgique du 10 mai 2004 ;
Considérant l'accord entre le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement du Royaume de Belgique, le Gouvernement de la Communauté française, le Gouvernement de la Région wallonne et le Gouvernement flamand, d'autre part, sur la coopération transfrontalière entre les collectivités territoriales et organismes publics locaux du 16 septembre 2002 ;
Conscients de l'accueil de personnes handicapées françaises en Belgique et des enjeux de l'amélioration permanente de la qualité de la prise en charge des personnes handicapées ;
Désireux de jeter les bases d'une coopération médico-sociale approfondie entre la France et la Région wallonne afin d'améliorer l'accueil, l'accompagnement et la prise en charge des personnes concernées ;
Désireux de simplifier les procédures administratives et financières en tenant compte des dispositions du droit et de la jurisprudence communautaires ;
Décidés à faciliter et à promouvoir cette coopération par la conclusion de conventions de coopération, dans le respect du droit interne et des engagements internationaux des Parties ;
Compte tenu de la compétence des entités fédérées du Royaume de Belgique pour signer des accords internationaux dans les matières relevant de leurs compétences exclusives ;
Ont décidé de conclure le présent accord de coopération et sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Objet


Le présent accord a pour objet de renforcer la coopération médico-sociale entre la France et la Région wallonne du Royaume de Belgique dans la perspective :
― d'assurer un meilleur accompagnement et une prise en charge de qualité des personnes handicapées ;
― de garantir une continuité de cet accompagnement et de cette prise en charge ;
― d'optimiser les réponses aux besoins médico-sociaux en facilitant l'utilisation ou le partage des moyens humains et matériels ;
― de favoriser l'échange et le transfert de connaissances et de bonnes pratiques.


Article 2
Champ d'application


Le présent accord est applicable à la République française et à la Région wallonne du Royaume de Belgique.
Les autorités compétentes dans le secteur médico-social mettent en œuvre le présent accord.
Le présent accord s'applique à tous les établissements exerçant légalement leur activité en Région wallonne du Royaume de Belgique et servant des prestations à toute personne mineure et/ou majeure reconnue handicapée par l'institution française compétente et bénéficiaire à ce titre d'une prise en charge financière accordée selon la législation française.


Article 3
Echange d'informations administratives


Pour permettre une meilleure identification des personnes handicapées visées à l'article 2, paragraphe 3, du présent accord-cadre, les autorités compétentes wallonnes établiront un Relevé d'informations.
D'un commun accord entre les autorités compétentes des Parties signataires de l'accord, le Relevé d'informations contiendra les données suivantes :
― noms ;
― prénoms ;
― date de naissance ;
― date d'entrée :
― date de sortie ;
― nationalité ;
― sexe ;
― département d'origine ;
― autorité(s) responsable(s) de l'orientation en établissement ;
― autorité(s) responsable(s) du financement (régime de sécurité sociale et branche concernée lorsque que la sécurité sociale intervient dans le financement).
3. L'agence régionale de santé Nord - Pas-de-Calais est l'organisme français qui sera chargé de centraliser les données contenues dans le Relevé d'informations.


Article 3 bis
Communication des données personnelles
contenues dans le Relevé d'informations


La communication du Relevé d'informations ainsi que la conservation, le traitement ou la diffusion des données à caractère personnel contenues dans ce relevé, par les autorités compétentes wallonnes et françaises, sont soumises au respect de la législation locale et européenne en matière de protection des données.
Les données contenues dans le Relevé d'informations sont utilisées exclusivement aux fins de recensement et d'identification des personnes handicapées hébergées dans les établissements visés à l'article 2, paragraphe 3, du présent accord.


Article 4
Contrôle des établissements d'accueil


1. Afin d'assurer un accompagnement efficace et une prise en charge de qualité des personnes reconnues handicapées mentionnées à l'article 2, paragraphe 3, du présent accord, les autorités compétentes des Parties signataires de l'accord s'engagent à mettre en œuvre un système efficient d'inspection commune franco-wallonne.
2. Cette inspection commune par des agents français et wallons sera appliquée selon le droit de l'Etat sur le territoire duquel sont prodigués les services.
La mise en œuvre de cette inspection s'effectuera selon les termes d'une convention à conclure entre l'agence régionale de santé Nord - Pas-de-Calais et l'agence wallonne pour l'intégration des personnes handicapées.
3. Le contrôle des établissements d'accueil pour personnes handicapées portera notamment sur :
― les modalités d'accueil et d'hébergement ;
― les modalités de prise en charge médico-socio-éducatives ;
― les modalités de prise en charge par un régime de sécurité sociale ;
― la promotion de la bientraitance ;
― l'actualisation des connaissances des professionnels ;
― la transmission des données contenues dans le relevé d'informations.


Article 5
Arrangement administratif


Un arrangement administratif, arrêté par les autorités compétentes des Parties, fixe les modalités d'application du présent accord-cadre.


Article 6
Conventions avec les établissements d'accueil


1. Pour l'application du présent accord, les deux Parties désignent dans l'arrangement administratif visé à l'article 5 les autorités ou institutions qui peuvent conclure, dans le domaine de compétence qu'elles détiennent en vertu du droit interne qui leur est applicable, des conventions avec les établissements mentionnés à l'article 2, paragraphe 3, du présent accord-cadre.
2. Ces conventions organisent la coopération entre des structures et ressources médico-sociales situées dans l'espace visé, y ayant un point d'ancrage ou faisant partie d'un réseau intervenant dans cet espace.
Elles peuvent prévoir à cette fin des complémentarités entre structures et ressources médico-sociales existantes, ainsi que la création d'organismes de coopération ou de structures communes.
3. Ces conventions prévoient les conditions et les modalités d'intervention des structures médico-sociales et des organismes de prise en charge des personnes handicapées visées à l'article 3 de l'arrangement administratif.
4. Les conventions déjà existantes doivent se conformer au présent accord selon les modalités définies à l'article 6 de l'arrangement administratif.


Article 7
Prise en charge par un régime
de la sécurité sociale


1. Les dispositions des règlements (CE) n° 883/2004, n° 987/2009 et (UE) n° 1231/10 relatifs à la coordination des régimes de sécurité sociale sont applicables pour la mise en œuvre des conventions mentionnées à l'article 6 du présent accord-cadre.
2. Les conventions mentionnées à l'article 6 peuvent prévoir, le cas échéant et après autorisation du ministre français chargé de la sécurité sociale, une tarification spécifique selon les modalités définies dans l'arrangement administratif visé à l'article 5 du présent accord-cadre.


Article 8
Responsabilité


1. Le droit applicable en matière de responsabilité est celui de l'Etat sur le territoire duquel sont prodigués les services.
2. Une obligation d'assurance responsabilité civile couvrant les éventuels dommages qui pourraient être causés par leur activité dans le cadre de la coopération médico-sociale est imposée aux établissements et services médico-sociaux dispensant des prestations dans le cadre d'une convention de coopération.
Les modalités en seront réglées dans l'arrangement administratif visé à l'article 5 du présent accord-cadre.


Article 9
Commission mixte


1. Une commission mixte composée des représentants des autorités compétentes signataires du présent accord-cadre est chargée de suivre l'application du présent accord et d'en proposer les éventuelles modifications. Elle se réunit en tant que de besoin à la demande de l'une ou l'autre Partie.
2. Les difficultés relatives à l'application ou à l'interprétation du présent accord sont réglées par ladite commission mixte, et à défaut, par la voie diplomatique.


Article 10
Entrée en vigueur


Chaque Partie notifie à l'autre l'accomplissement des formalités internes nécessaires à l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur au premier jour du deuxième mois suivant la date de réception de la dernière de ces notifications.


Article 11
Durée et dénonciation


1. Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être modifié à tout moment, par accord mutuel entre les Parties.
2. Chaque Partie au présent accord peut le dénoncer à tout moment par notification écrite adressée à l'autre Partie par voie diplomatique. Cette dénonciation prend effet six mois après ladite notification.
3. La dénonciation du présent accord ne préjuge pas du maintien en vigueur des conventions de coopération conclues sur la base du présent accord.
Fait à Neufvilles, le 21 décembre 2011 en deux exemplaires originaux, en langue française. Les deux exemplaires font foi.