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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon (1))

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon (1))


Le dernier alinéa de l'article 63 ter du code des douanes est ainsi rédigé :
« Le présent article s'applique à la partie affectée à usage privatif des locaux et lieux mentionnés au premier alinéa lorsque leur occupant ou son représentant en donne l'assentiment exprès. Cet assentiment fait l'objet d'une déclaration signée par l'intéressé et recueillie sur place, annexée au procès-verbal mentionné au troisième alinéa. »