Les deux premiers alinéas du II de l'article 67 bis du même code sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« II. ― Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :
« 1° De constater les infractions suivantes :
« ― les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux ;
« ― les infractions mentionnées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises contrefaisantes ;
« ― les infractions prévues à l'article 415 ;
« 2° D'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 ;
« 3° D'effectuer les saisies prévues par le présent code. »