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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon (1))

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-315 du 11 mars 2014 renforçant la lutte contre la contrefaçon (1))


Le code de la propriété intellectuelleest ainsi modifié :
1° L'article L. 332-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1.-Tout auteur d'une œuvre protégée par le livre Ier de la présente partie, ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. A cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, le cas échéant assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des œuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant. L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux œuvres prétendument contrefaisantes en l'absence de ces dernières.
« La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les œuvres.
« A cet effet, la juridiction peut ordonner :
« 1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d'une œuvre de l'esprit protégée par le livre Ier de la présente partie ou de tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
« 2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'œuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
« 3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une œuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
« 4° La saisie réelle des œuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« La juridiction civile compétente peut également ordonner :
« a) La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;
« b) La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une œuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées, respectivement, aux articles L. 331-5 et L. 331-11.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II de la présente partie. » ;
2° Après l'article L. 332-1, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1-1.-La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 332-1. » ;
3° L'article L. 332-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-4.-La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
« A cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, le cas échéant assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants, ainsi que de tout document s'y rapportant.
« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux logiciels, bases de données, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers.
« La juridiction peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« A défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, l'intégralité de la saisie, y compris la description, est annulée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans que celui-ci ait à motiver sa demande et sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;
4° L'article L. 343-1 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
― après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
― sont ajoutés les mots : «, ainsi que de tout document s'y rapportant » ;
b) Après le même alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux supports, produits, matériels et instruments mentionnés aux deuxième et troisième alinéas en l'absence de ces derniers. » ;
c) Au début de l'avant-dernier alinéa, le mot : « Elle » est remplacé par les mots : « La juridiction » ;
5° Après l'article L. 343-1, il est inséré un article L. 343-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1-1.-La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 343-1. » ;
6° L'article L. 521-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
― est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
7° Après l'article L. 521-4, il est inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-4-1.-La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 521-4. » ;
8° L'article L. 615-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
― est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits ou procédés prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
9° Après l'article L. 615-5-1, il est inséré un article L. 615-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5-1-1.-La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 615-5. » ;
10° Au premier alinéa de l'article L. 622-7, après la référence : « L. 615-5, », est insérée la référence : « L. 615-5-1-1, » ;
11° L'article L. 623-27-1 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
« ― après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
« ― est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
12° Après l'article L. 623-27-1, il est inséré un article L. 623-27-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-27-1-1.-La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 623-27-1. » ;
13° L'article L. 716-7 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
― est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux produits et services prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
14° Après l'article L. 716-7, il est inséré un article L. 716-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7-1 A.-La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 716-7. » ;
15° L'article L. 722-4 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
― après le mot : « huissiers, », sont insérés les mots : « le cas échéant » ;
― est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« L'ordonnance peut autoriser la saisie réelle de tout document se rapportant aux objets prétendus contrefaisants en l'absence de ces derniers. » ;
b) Au troisième alinéa, après le mot : « probatoires, », sont insérés les mots : « la description détaillée ou » ;
16° Après l'article L. 722-4, il est inséré un article L. 722-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-4-1.-La juridiction peut ordonner, d'office ou à la demande de toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 722-4. »