Le troisième alinéa de l'article 2 de l'arrêté du 5 avril 2002 susvisé est rédigé comme suit :
« ― aux agents habilités de la direction générale des finances publiques d'accéder aux dossiers des contribuables dans le cadre des missions d'assiette, de contrôle, de recouvrement qui leur sont dévolues ;
― aux agents habilités de la direction générale des finances publiques de consulter les informations nécessaires à la gestion de certains patrimoines privés. »