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Article AUTONOME (Arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures »)

Article AUTONOME (Arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures »)



A N N E X E S
A N N E X E I


RÉFÉRENTIEL NATIONAL DE COMPÉTENCES DE SÉCURITÉ CIVILE RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « SURVEILLANCE ET SAUVETAGE AQUATIQUE EN EAUX INTÉRIEURES »
L'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » a pour objectif de faire acquérir à tout apprenant les compétences complémentaires nécessaires pour assurer les missions de prévention, de surveillance et de sauvetage dans le contexte particulier des lieux de baignades en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, à l'exception du littoral.
A l'issue de la formation, l'apprenant doit être capable de s'intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et de mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l'aide de matériels spécialisés. En particulier, il doit être capable :
― de situer son rôle et sa mission au sein d'un dispositif évolutif et adaptable aux conditions du moment ;
― d'effectuer une analyse des risques particuliers présents sur sa zone ;
― de développer des actions de préventions adaptées aux risques et pratiques sur sa zone ;
― de participer à un dispositif de surveillance en mettant en œuvre des techniques opérationnelles adaptées, éventuellement associées à des matériels spécifiques ;
― de participer à une action coordonnée de sauvetage, dans sa zone, ou à proximité immédiate de celle-ci, à l'aide de techniques opérationnelles adaptées ou mettant en œuvre des matériels spécifiques ;
― de réaliser les gestes de premiers secours adaptés.
L'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » peut inclure une compétence optionnelle relative au pilotage des embarcations nautiques motorisées. L'acquisition de cette compétence optionnelle doit permettre à l'apprenant d'intégrer, en sécurité, ces moyens lors des actions coordonnées de sauvetage.


A N N E X E I I


RÉFÉRENTIEL DE FORMATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « SURVEILLANCE ET SAUVETAGE AQUATIQUE EN EAUX INTÉRIEURES »


1. Organismes de formation


Seuls les organismes nationaux de formation, publics ou associatifs, disposant d'un agrément du ministre chargé de la sécurité civile, sont susceptibles de pouvoir dispenser la présente unité d'enseignement, sous réserve de répondre aux dispositions du présent arrêté.


2. Organisation de la formation


Afin de pouvoir être autorisé à délivrer la formation, relative à la présente unité d'enseignement, les organismes de formation doivent établir un référentiel interne de formation et un référentiel interne de certification.
Les structures de formation doivent mettre en œuvre le référentiel interne de formation et le référentiel interne de certification établis par l'organisme national auquel elles sont affiliées.
L'enseignement dispensé peut comporter des apports de connaissances théoriques, générales ou techniques, mais la priorité doit être donnée aux exercices d'application pratique.
Les séquences d'apprentissage ainsi que les exercices d'application pratique doivent obligatoirement se dérouler en milieu naturel.


3. Durée de formation


L'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures », lorsqu'elle est dispensée en présentiel, est fixée à une durée minimale de quatorze heures.
L'acquisition de la compétence optionnelle figurant en annexe I du présent arrêté est fixée à une durée minimale de 7 heures, en sus des quatorze heures précitées.
Cette unité d'enseignement peut faire appel à des outils de formation ouverte accessible à distance permettant de minorer la durée de formation en présentiel. Toutefois, l'usage de ces outils est limité aux séquences d'apports de connaissances.


4. Qualification des formateurs


L'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » est dispensée par une équipe pédagogique dont la composition est arrêtée par l'autorité d'emploi assurant la formation. Cette équipe pédagogique est composée de formateurs, dont l'un est désigné comme responsable pédagogique.
Chaque membre de l'équipe pédagogique doit être détenteur du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » et satisfaire aux dispositions réglementaires de maintien des acquis et de formation continue qui y sont afférents.


5. Encadrement de la formation


Le nombre d'apprenants par session de formation est compris entre six et vingt-quatre inclus.
Le taux d'encadrement est proportionnel au nombre d'apprenants. En tout état de cause, il ne peut être inférieur aux minima figurant dans le tableau ci-dessous, pour les phases d'enseignement présentiel :

NOMBRE D'APPRENANTS

6 À 8

9 À 16

17 À 24

Equipe pédagogique

Responsable pédagogique

1

1

1

 

Formateur(s)

1

2

3


6. Condition d'admission en formation


La présente unité d'enseignement est ouverte à toute personne :
― présentant un certificat médical, en cours de validité, délivré dans les conditions fixées par l'arrêté du 26 juin 1991 susvisé ;
― détenant un permis bateau dès lors qu'il souhaite acquérir la compétence optionnelle figurant en annexe I du présent arrêté.


A N N E X E I I I


RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « SURVEILLANCE ET SAUVETAGE AQUATIQUE EN EAUX INTÉRIEURES »
L'aptitude à s'intégrer à un dispositif de surveillance évolutif et à mettre en œuvre des techniques opérationnelles de sauvetage coordonnées à l'aide de matériels spécialisés, dans le contexte particulier des lieux de baignades en milieu naturel, ouverts gratuitement au public, aménagés et réglementairement autorisés, à l'exclusion de ceux situés sur le littoral, est reconnue par un certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique ― eaux intérieures » dont le modèle doit être conforme aux préconisations du ministère chargé de la sécurité civile.
Chaque organisme de formation agréé pour la formation à la présente unité d'enseignement doit déposer son modèle de certificat de compétences auprès du ministre chargé de la sécurité civile, pour validation avant délivrance.
Le certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique - eaux intérieures » est délivré aux personnes qui satisfont aux conditions suivantes :
― être titulaire de l'un des diplômes prévu à l'article D. 322-11 du code des sports ;
― être titulaire du certificat de compétences défini par l'arrêté du 14 novembre 2007 susvisé ;
― satisfaire aux dispositions de l'arrêté du 24 mai 2000 susvisé ;
― satisfaire aux dispositions de l'article 10 de l'arrêté du 23 janvier 1979 modifié susvisé ;
― avoir suivi l'ensemble de la formation à la présente unité d'enseignement ;
― satisfaire aux modalités certificatives définies dans le référentiel interne de certification de l'organisme formateur.
Ce référentiel interne de certification doit mettre en œuvre un processus certificatif composé d'une évaluation formative, sommative et de certification.
L'évaluation sommative porte sur une évaluation continue des capacités de l'apprenant à :
― réaliser correctement, lors des séquences d'apprentissage, l'ensemble des techniques et des procédures abordées lors de la formation ;
― démontrer, lors des séquences de mises en situation, l'atteinte de l'ensemble des objectifs de la formation, en termes de capacités théoriques, pratiques et comportementales.
L'évaluation de certification, obligatoirement associée à une évaluation sommative, s'effectue en fin de formation. Elle atteste de l'atteinte, par le participant, de l'ensemble des compétences figurant en annexe I du présent arrêté.


A N N E X E I V


DISPOSITIF DE VÉRIFICATION DE MAINTIEN DES ACQUIS ET DE FORMATION CONTINUE RELATIF À L'UNITÉ D'ENSEIGNEMENT « SURVEILLANCE ET SAUVETAGE AQUATIQUE EN EAUX INTÉRIEURES »
Afin de maintenir la validité de son certificat de compétences, le titulaire de l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral » est assujetti à une vérification de maintien des acquis ainsi qu'à une formation continue.


1. Vérification de maintien des acquis


Afin de maintenir la validité de son certificat de compétences, le titulaire de l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » doit pouvoir justifier d'une vérification de maintien des acquis datant de moins d'un an.
Lors de cette vérification de maintien des acquis, l'intéressé doit démontrer son aptitude à exercer les fonctions correspondant à la qualification considérée. En particulier, il doit réaliser l'ensemble des techniques et des procédures mises en œuvre dans le cadre des missions de prévention, de surveillance et de sauvetage en milieu naturel, à l'exclusion de celles situées sur le littoral.
Seuls les organismes de formation répondant aux dispositions de la partie 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent réaliser cette vérification de maintien des acquis.
Le résultat d'une session de vérification de maintien des acquis fait l'objet d'un procès-verbal, établi par l'organisme de formation. Ce dernier en assure l'archivage pour une durée minimale de deux ans.
Le bilan de cette vérification est notifié à l'intéressé par l'organisme de formation. Lorsqu'il est favorable, une attestation nominative de validation du maintien des acquis est remise à l'intéressé par l'organisme formateur.
La non-validation entraîne l'impossibilité temporaire à faire valoir le bénéfice de son certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique en eaux intérieures », jusqu'à une nouvelle évaluation favorable.


2. Formation continue


Afin de permettre l'actualisation et le perfectionnement de ses connaissances ainsi que l'acquisition de nouvelles techniques ou procédures, le titulaire de l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » est assujetti à une formation continue d'une durée minimale de six heures tous les trois ans.
Seuls les organismes de formation répondant aux dispositions de la partie 1 de l'annexe II du présent arrêté peuvent réaliser cette formation continue.
Cette formation est réalisée conformément aux dispositions des parties 4 et 5 de l'annexe II du présent arrêté.
Chaque session de formation continue fait l'objet d'un procès-verbal établi par l'organisme de formation. Ce dernier en assure l'archivage pour une durée minimale de six ans.


A N N E X E V
DISPOSITIONS TRANSITOIRES


Sous réserve d'avoir été autorisé, par le ministère en charge de la sécurité civile, à mettre en œuvre les dispositions du présent arrêté (cf. annexe II), l'organisme de formation agréé peut bénéficier des dispositions transitoires figurant dans la présente annexe.
Ces dispositions sont applicables à partir du lendemain de la date de délivrance de l'agrément, par la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises, à l'organisme de formation.


1. Dérogation aux dispositions de l'annexe II du présent arrêté


Sous réserve de respecter les dispositions citées supra, l'organisme de formation agréé peut déroger aux dispositions de la partie 4 (Qualification des formateurs) de l'annexe II du présent arrêté, dans les conditions suivantes :
― jusqu'au 31 août 2015, les membres de l'équipe pédagogique peuvent délivrer l'unité d'enseignement de « surveillance et sauvetage aquatique sur le littoral » en l'absence du certificat de compétences de « formateur au sauvetage aquatique en milieu naturel » ;
― à compter du 1er septembre 2015, l'ensemble des dispositions de la partie 4 (Qualification des formateurs) de l'annexe II du présent arrêté sont applicables.


2. Délivrance, par équivalence, du certificat de compétences
de « surveillant-sauveteur aquatique en aux intérieures »


Sous réserve de respecter les dispositions citées supra, l'organisme de formation agréé peut reconnaître, jusqu'au 30 juin 2015, les acquis des personnes auxquelles il a délivré, antérieurement à la date de publication du présent arrêté, des formations spécifiques en matière de surveillance et de sauvetage aquatique en milieu naturel.
Afin de faire reconnaître les acquis des personnes susmentionnées, l'organisme de formation doit, pour chaque individu, procéder à la vérification de ses compétences selon le même processus que celui figurant dans son référentiel interne de certification. Dans ce cas, il n'est pas astreint à respecter les dispositions de la partie 3 (Durée de formation) de l'annexe II du présent arrêté.
Si l'intéressé fait l'objet d'un bilan favorable et qu'il remplit les conditions de certification figurant en annexe III au présent arrêté, à l'exclusion de celle relative à l'obligation de suivi de l'ensemble de la formation, il se voit délivrer, par l'organisme formateur, le certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique en eaux intérieures ».
L'ensemble des pièces justificatives de ce processus de certification doivent être archivées par l'organisme formateur durant trente ans.
Un état récapitulatif des personnes pour lesquelles l'organisme de formation a procédé à la délivrance du certificat de compétences de « surveillant-sauveteur aquatique en eaux intérieures », dans le cadre des dispositions dérogatoires, sera transmis à la direction générale de la sécurité civile et de la gestion des crises avant le 1er avril 2015 en précisant les nom et prénoms du titulaire, date et lieu de naissance, numéro du département de naissance, numéro du certificat de compétences.