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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures »)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 18 février 2014 fixant le référentiel national de compétences de sécurité civile relatif à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures »)


Le référentiel national de compétences de sécurité civile, qui figure en annexe I du présent arrêté, dispose des capacités que doit acquérir chaque participant à la formation à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures ».
Les modalités d'organisation et de certification de la formation à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » figurent en annexe II et III du présent arrêté.
Les modalités de vérification de maintien des acquis et de formation continue relative à l'unité d'enseignement « surveillance et sauvetage aquatique en eaux intérieures » figurent en annexe IV du présent arrêté.