Une ou plusieurs épreuves ou parties d'épreuve terminales, orales et obligatoires des premier et second groupes de l'examen du baccalauréat peuvent être organisées à distance par des moyens de communication audiovisuelle au bénéfice des candidats qui ne peuvent se déplacer jusqu'au centre d'épreuves pour les motifs mentionnés à l'article 3 ou dont la résidence est géographiquement éloignée de ce centre ou lorsque le faible nombre d'examinateurs ou de candidats dans l'académie le justifie.
Dans le cadre des compétences qui lui sont confiées en matière d'organisation de l'examen, le recteur d'académie détermine la ou les épreuves ou parties d'épreuve pour lesquelles il est recouru à ces modalités techniques ainsi que les candidats concernés.