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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-310 du 7 mars 2014 portant application de l'article 25 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant dispositions diverses relatives aux outre-mer et portant modification du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-310 du 7 mars 2014 portant application de l'article 25 de la loi n° 2013-1029 du 15 novembre 2013 portant dispositions diverses relatives aux outre-mer et portant modification du décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013 portant application de la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral)


Le décret du 18 octobre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 62 est ainsi rédigé :
« L'article R. 268 est ainsi rétabli :
"Art. R. 268. ― I. ― Pour l'application du quatrième alinéa de l'article R. 28 et du premier alinéa de l'article R. 124 aux communes de la Polynésie française, les mots : « communes de moins de 1 000 habitants » sont complétés par les mots : « et dans les communes de moins de 3 500 habitants composées de communes associées ainsi que dans les communes de 3 500 habitants et plus composées d'au moins une commune associée de moins de 1 000 habitants. » (Le reste sans changement).
II. ― Pour son application aux communes de la Polynésie française, l'article R. 117-4 est ainsi rédigé :
« R. 117-4. ― Dans les communes de 1 000 habitants et plus n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus, les bulletins de vote doivent comporter le titre de la liste ainsi que les nom et prénom de chaque candidat composant la liste dans l'ordre de présentation et, pour tout candidat ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, l'indication de sa nationalité. »” » ;
2° L'article 63 est ainsi rédigé :
« L'article R. 269 est ainsi rétabli :
"Art. R. 269. ― L'article R. 127-1 est applicable à toutes les communes composées de communes associées.” » ;
3° L'article 65 est ainsi rédigé :
« Après l'article R. 271, il est inséré un article R. 271-1 ainsi rédigé :
"Art. 271-1. ― Pour l'application du premier alinéa de l'article R. 137 en Polynésie française, après les mots : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus » sont insérés les mots : « n'ayant pas de communes associées et dans les communes de 3 500 habitants et plus composées de communes associées dont chaque commune associée compte 1 000 habitants et plus ».” »