Le deuxième alinéa de l'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sont électeurs les personnels en fonctions au centre assurant au moins la moitié de leurs obligations de service pour le compte de celui-ci. Sont éligibles les personnels titulaires ainsi que les personnels contractuels qui, à la date du scrutin, ont au moins un an d'ancienneté et sont renouvelés sur un contrat d'une durée minimale d'un an. »