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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-301 du 6 mars 2014 relatif au statut de résident de longue durée-UE des bénéficiaires d'une protection internationale)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-301 du 6 mars 2014 relatif au statut de résident de longue durée-UE des bénéficiaires d'une protection internationale)


Après l'article R. 751-2 du même code, il est inséré un article R. 751-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 751-3.-Lorsqu'un étranger se voit reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il dispose déjà d'une carte de résident de longue durée-UE délivrée par un autre Etat membre de l'Union européenne, le préfet ou, à Paris, le préfet de police en informe les autorités de cet Etat afin de leur permettre de modifier en conséquence la rubrique " Remarques ” de la carte de séjour de l'intéressé. Il en va de même lorsque l'étranger était déjà placé sous la protection de cet Etat et que cette dernière a été transférée à la France. »