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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-301 du 6 mars 2014 relatif au statut de résident de longue durée-UE des bénéficiaires d'une protection internationale)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-301 du 6 mars 2014 relatif au statut de résident de longue durée-UE des bénéficiaires d'une protection internationale)


Le II de l'article R. 531-12 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Dans le cas où l'étranger s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou accorder le bénéfice de la protection subsidiaire en France et qu'il demeure sous la protection de la France, l'autorité administrative française qui lui a accordé le statut de résident de longue durée-UE en informe l'Etat membre auteur de la mesure d'éloignement, dans un délai maximal d'un mois suivant la date à laquelle elle a été consultée. L'étranger ainsi que, le cas échéant, son conjoint et ses enfants mineurs sont alors réadmis en France. »