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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-301 du 6 mars 2014 relatif au statut de résident de longue durée-UE des bénéficiaires d'une protection internationale)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-301 du 6 mars 2014 relatif au statut de résident de longue durée-UE des bénéficiaires d'une protection internationale)


Le deuxième alinéa de l'article R. 531-11 du même code est complété par les dispositions suivantes :
« Toutefois, lorsque l'étranger a la qualité de réfugié ou bénéficie de la protection subsidiaire, il est remis aux autorités compétentes de l'Etat membre qui lui a reconnu la qualité de réfugié ou accordé le bénéfice de la protection subsidiaire, dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article L. 531-2, après vérification auprès de cet Etat membre que l'étranger demeure sous sa protection. »