Après le 10° du I de l'article R. 311-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un 11° ainsi rédigé :
« 11° Si l'étranger, titulaire de la carte de résident portant la mention " résident de longue durée-UE ” délivrée par la France sur le fondement de l'article L. 314-8-2, perd la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire dans les cas mentionnés à l'article L. 314-7-1. »