L'article 43 du décret n° 72-581 du 4 juillet 1972 susvisé est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions de l'article 31, le vice-recteur de Polynésie française exerce à l'égard des professeurs certifiés mis à disposition de la Polynésie française selon les modalités fixées par l'article 62 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française les attributions dévolues aux recteurs d'académie par l'article 30, ainsi que par les articles 32 à 35 et l'article 37 du présent décret. »