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Article 14 AUTONOME (Décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure)

Article 14 AUTONOME (Décret n° 2014-296 du 6 mars 2014 relatif aux secrétariats généraux pour l'administration du ministère de l'intérieur et modifiant diverses dispositions du code de la défense et du code de la sécurité intérieure)


Jusqu'au prochain renouvellement général des instances représentatives du personnel de la fonction publique, les commissions administratives paritaires locales et les commissions consultatives paritaires, mentionnées à l'annexe du présent décret, demeurent compétentes à l'égard des corps et des catégories d'agents qui relevaient de leur compétence avant l'entrée en vigueur du présent décret, pour les agents affectés dans le ressort de la zone de défense et de sécurité concernée. Les membres de ces commissions conservent leur mandat jusqu'à la même échéance.