Articles

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d'émission et de validité et à l'utilisation des titres-restaurant)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d'émission et de validité et à l'utilisation des titres-restaurant)


L'article R. 3262-10 du code du travail est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 3262-10.-L'utilisation des titres-restaurant est limitée à un montant maximum de dix-neuf euros par jour.
Lorsque les titres-restaurant sont émis sous forme dématérialisée, le salarié est débité de la somme exacte à payer, dans la limite du montant maximum journalier mentionné au premier alinéa. »