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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d'émission et de validité et à l'utilisation des titres-restaurant)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-294 du 6 mars 2014 relatif aux conditions d'émission et de validité et à l'utilisation des titres-restaurant)


L'article R. 3262-5 du code du travail est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Le mot : « présentés » est remplacé par le mot : « utilisés » ;
b) Les mots : « et la période d'utilisation » sont supprimés ;
c) Après les mots : « dont ils font mention » sont insérés les mots : « et durant une période de deux mois à compter du 1er janvier de l'année suivante » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aucun titre émis durant l'année en cours ne peut être utilisé par le salarié tant qu'il n'a pas utilisé tous les titres émis durant l'année civile écoulée. »