Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans son propre champ d'application, les dispositions de l'accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires des entreprises de travail temporaire :
― sous réserve qu'en application de l'article L. 3231-3 du code du travail la mention SMIC figurant à l'article 4.2 de l'accord vaille la valeur du SMIC à la date de conclusion dudit accord ;
― sous réserve de l'application de l'article L. 2241-1 du code du travail portant obligation de négocier annuellement une revalorisation de la garantie minimale de rémunération et de l'article L. 2241-2-1 portant obligation de négocier dès lors que la rémunération minimale est inférieure au SMIC revalorisé ou, à défaut d'initiative de la partie patronale dans les trois mois, dans un délai de quinze jours suivant la demande d'une organisation syndicale de salariés représentative au sens de l'article L. 2231-1 du code du travail ;
― sous réserve du respect par les employeurs de la branche des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
― sous réserve du respect des articles L. 3123-1 à L. 3123-8 du code du travail.