La liste des appareillages pris en charge au titre des prestations définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du code de la sécurité sociale et mentionnée au b du 2° du A de l'article 278-0 bis du code général des impôts est complétée comme suit :
1. Parmi les dispositifs médicaux implantables ne comportant aucun dérivé ou tissu d'origine biologique ou n'étant pas issus de tels dérivés :
― implants de pontage ;
― implant testiculaire ;
― implants d'expansion cutanée gonflable.
2. Parmi les dispositifs médicaux implantables issus de dérivés, de tissus d'origine animale non viables ou en comportant :
― implants de pontage.