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Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)

Article 7 AUTONOME (Arrêté du 24 février 2014 relatif aux modalités d'organisation de la validation des acquis de l'expérience pour l'obtention du diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire)


En cas de validation partielle, dans un délai maximal de cinq ans à compter de la date de la première notification de la décision du jury, le candidat doit, au choix :
1° Poursuivre et enrichir son expérience professionnelle avant de déposer un nouveau livret de présentation des acquis de l'expérience complété et de se présenter devant le jury conformément à l'article 4 ;
2° Suivre et valider, dans la cadre de la formation préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire, la ou les unités d'enseignement qui correspondent aux compétences non validées. Dans ce cas, il s'inscrit auprès d'une école préparant au diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire. Le candidat est dispensé des épreuves de sélection exigées pour l'accès à la formation initiale dans la mesure où il a validé au minimum une compétence du diplôme.