Articles

Article 55 AUTONOME (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)

Article 55 AUTONOME (Décret n° 2014-290 du 4 mars 2014 portant dispositions électorales relatives à la représentation des Français établis hors de France)


Chaque procuration est établie sur un imprimé. Elle est signée par le mandant.
L'autorité à laquelle est présenté l'un des formulaires de procuration, après avoir porté mention de celle-ci sur le registre prévu à l'article R. 75 du code électoral, indique sur le formulaire ses noms et qualité et le revêt de son visa et de son cachet.
Elle remet ensuite un récépissé au mandant et adresse en recommandé, ou par porteur contre accusé de réception, la procuration au fonctionnaire mentionné à l'article 45.
Lorsque la procuration est établie hors de France, cet envoi est fait par l'autorité consulaire soit directement sous enveloppe, soit par la valise diplomatique.