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Article AUTONOME (Décret n° 2014-289 du 4 mars 2014 portant publication de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, signée à New York le 14 septembre 2005 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-289 du 4 mars 2014 portant publication de la convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire, signée à New York le 14 septembre 2005 (1))



C O N V E N T I O N I N T E R N A T I O N A L E
POUR LA RÉPRESSION DES ACTES DE TERRORISME NUCLÉAIRE


Les Etats Parties à la présente Convention,
Ayant présents à l'esprit les buts et principes de la Charte des Nations Unies concernant le maintien de la paix et de la sécurité internationales et le développement des relations de bon voisinage, d'amitié et de coopération entre les Etats,
Rappelant la Déclaration du cinquantième anniversaire de l'Organisation des Nations Unies en date du 24 octobre 1995,
Considérant que tous les Etats ont le droit de développer et d'utiliser l'énergie nucléaire à des fins pacifiques et qu'ils ont un intérêt légitime à jouir des avantages que peut procurer l'utilisation pacifique de l'énergie nucléaire,
Ayant à l'esprit la Convention sur la protection physique des matières nucléaires, de 1980,
Profondément préoccupés par la multiplication, dans le monde entier, des actes de terrorisme sous toutes ses formes et manifestations,
Rappelant la Déclaration sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international, annexée à la résolution 49/60 de l'Assemblée générale, en date du 9 décembre 1994, dans laquelle, entre autres dispositions, les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies réaffirment solennellement leur condamnation catégorique, comme criminels et injustifiables, de tous les actes, méthodes et pratiques terroristes, où qu'ils se produisent et quels qu'en soient les auteurs, notamment ceux qui compromettent les relations amicales entre les Etats et les peuples et menacent l'intégrité territoriale et la sécurité des Etats,
Notant que la Déclaration invite par ailleurs les Etats à examiner d'urgence la portée des dispositions juridiques internationales en vigueur qui concernent la prévention, la répression et l'élimination du terrorisme sous toutes ses formes et manifestations, afin de s'assurer qu'il existe un cadre juridique général couvrant tous les aspects de la question,
Rappelant la résolution 51/210 de l'Assemblée générale, en date du 17 décembre 1996, et la Déclaration complétant la Déclaration de 1994 sur les mesures visant à éliminer le terrorisme international qui y est annexée,
Rappelant également que, conformément à la résolution 51/210 de l'Assemblée générale, un comité spécial a été créé pour élaborer, entre autres, une convention internationale pour la répression des actes de terrorisme nucléaire afin de compléter les instruments internationaux existant en la matière,
Notant que les actes de terrorisme nucléaire peuvent avoir les plus graves conséquences et peuvent constituer une menace contre la paix et la sécurité internationales,
Notant également que les instruments juridiques multilatéraux existants ne traitent pas ces attentats de manière adéquate,
Convaincus de l'urgente nécessité de renforcer la coopération internationale entre les Etats pour l'élaboration et l'adoption de mesures efficaces et pratiques destinées à prévenir ce type d'actes terroristes et à en poursuivre et punir les auteurs,
Notant que les activités des forces armées des Etats sont régies par des règles de droit international qui se situent hors du cadre de la présente Convention et que l'exclusion de certains actes du champ d'application de la Convention n'excuse ni ne rend licites des actes par ailleurs illicites et n'empêche pas davantage l'exercice de poursuites sous l'empire d'autres lois,
Sont convenus de ce qui suit :


Article 1er


Aux fins de la présente Convention :
1. « Matière radioactive » s'entend de toute matière nucléaire ou autre substance radioactive contenant des nucléides qui se désintègrent spontanément (processus accompagné de l'émission d'un ou plusieurs types de rayonnements ionisants tels que les rayonnements alpha, bêta, gamma et neutron), et qui pourraient, du fait de leurs propriétés radiologiques ou fissiles, causer la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement.
2. « Matières nucléaires » s'entend du plutonium, à l'exception du plutonium dont la concentration isotopique en plutonium 238 dépasse 80 % ; de l'uranium 233 ; de l'uranium enrichi en isotope 235 ou 233 ; de l'uranium contenant le mélange d'isotopes qui se trouve dans la nature autrement que sous la forme de minerai ou de résidu de minerai ; ou de toute autre matière contenant un ou plusieurs des éléments précités ;
« Uranium enrichi en isotope 235 ou 233 » s'entend de l'uranium contenant soit l'isotope 235, soit l'isotope 233, soit ces deux isotopes, en quantité telle que le rapport entre les teneurs isotopiques pour la somme de ces deux isotopes et l'isotope 238 est supérieur au rapport entre l'isotope 235 et l'isotope 238 dans l'uranium naturel.
3. « Installation nucléaire » s'entend :
a) De tout réacteur nucléaire, y compris un réacteur embarqué à bord d'un navire, d'un véhicule, d'un aéronef ou d'un engin spatial comme source d'énergie servant à propulser ledit navire, véhicule, aéronef ou engin spatial, ou à toute autre fin ;
b) De tout dispositif ou engin de transport aux fins de produire, stocker, retraiter ou transporter des matières radioactives.
4. « Engin » s'entend :
a) De tout dispositif explosif nucléaire ; ou
b) De tout engin à dispersion de matières radioactives ou tout engin émettant des rayonnements qui, du fait de ses propriétés radiologiques, cause la mort, des dommages corporels graves ou des dommages substantiels aux biens ou à l'environnement.
5. « Installation gouvernementale ou publique » s'entend de tout équipement ou de tout moyen de déplacement de caractère permanent ou temporaire qui est utilisé ou occupé par des représentants d'un Etat, des membres du gouvernement, du parlement ou de la magistrature, ou des agents ou personnels d'un Etat ou de toute autre autorité ou entité publique, ou par des agents ou personnels d'une organisation intergouvernementale, dans le cadre de leurs fonctions officielles.
6. « Forces armées d'un Etat » s'entend des forces qu'un Etat organise, entraîne et équipe conformément à son droit interne, essentiellement aux fins de la défense nationale ou de la sécurité nationale, ainsi que des personnes qui agissent à l'appui desdites forces armées et qui sont placées officiellement sous leur commandement, leur autorité et leur responsabilité.


Article 2


1. Commet une infraction au sens de la présente Convention toute personne qui, illicitement et intentionnellement :
a) Détient des matières radioactives, fabrique ou détient un engin :
i) Dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; ou
ii) Dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement.
b) Emploie de quelque manière que ce soit des matières ou engins radioactifs, ou utilise ou endommage une installation nucléaire de façon à libérer ou risquer de libérer des matières radioactives :
i) Dans l'intention d'entraîner la mort d'une personne ou de lui causer des dommages corporels graves ; ou
ii) Dans l'intention de causer des dégâts substantiels à des biens ou à l'environnement ; ou
iii) Dans l'intention de contraindre une personne physique ou morale, une organisation internationale ou un gouvernement à accomplir un acte ou à s'en abstenir.
2. Commet également une infraction quiconque :
a) Menace, dans des circonstances qui rendent la menace crédible, de commettre une infraction visée à l'alinéa b du paragraphe 1 du présent article ; ou
b) Exige illicitement et intentionnellement la remise de matières ou engins radioactifs ou d'installations nucléaires en recourant à la menace, dans des circonstances qui la rendent crédible, ou à l'emploi de la force.
3. Commet également une infraction quiconque tente de commettre une infraction visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Commet également une infraction quiconque :
a) Se rend complice d'une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article ; ou
b) Organise la commission d'une infraction visée aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article ou donne l'ordre à d'autres personnes de la commettre ; ou
c) Contribue de toute autre manière à la commission d'une ou plusieurs des infractions visées aux paragraphes 1, 2 ou 3 du présent article par un groupe de personnes agissant de concert s'il le fait délibérément et soit pour faciliter l'activité criminelle générale du groupe ou servir les buts de celui-ci, soit en connaissant l'intention du groupe de commettre l'infraction ou les infractions visées.


Article 3


La présente Convention ne s'applique pas lorsque l'infraction est commise à l'intérieur d'un seul Etat, que l'auteur présumé et les victimes de l'infraction sont des nationaux de cet Etat, que l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur le territoire de cet Etat et qu'aucun autre Etat n'a de raison, en vertu du paragraphe 1 ou du paragraphe 2 de l'article 9, d'exercer sa compétence, étant entendu que les dispositions des articles 7, 12, 14, 15, 16 et 17, selon qu'il convient, s'appliquent en pareil cas.


Article 4


1. Aucune disposition de la présente Convention ne modifie les autres droits, obligations et responsabilités qui découlent pour les Etats et les individus du droit international, en particulier des buts et principes de la Charte des Nations Unies et du droit international humanitaire.
2. Les activités des forces armées en période de conflit armé, au sens donné à ces termes en droit international humanitaire, qui sont régies par ce droit, ne sont pas régies par la présente Convention, et les activités accomplies par les forces armées d'un Etat dans l'exercice de leurs fonctions officielles, en tant qu'elles sont régies par d'autres règles de droit international, ne sont pas régies non plus par la présente Convention.
3. Les dispositions du paragraphe 2 du présent article ne s'interprètent pas comme excusant ou rendant licites des actes par ailleurs illicites, ni comme excluant l'exercice de poursuites sous l'empire d'autres lois.
4. La présente Convention n'aborde ni ne saurait être interprétée comme abordant en aucune façon la question de la licéité de l'emploi ou de la menace de l'emploi des armes nucléaires par des Etats.


Article 5


Chaque Etat Partie prend les mesures qui peuvent être nécessaires pour :
a) Ériger en infraction pénale au regard de sa législation nationale les infractions visées à l'article 2 de la présente Convention ;
b) Réprimer lesdites infractions par des peines tenant dûment compte de leur gravité.


Article 6


Chaque Etat Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires, y compris, s'il y a lieu, une législation nationale pour faire en sorte que les actes criminels relevant de la présente Convention, en particulier ceux qui sont conçus ou calculés pour provoquer la terreur dans la population, un groupe de personnes ou chez des individus, ne puissent en aucune circonstance être justifiés par des considérations politiques, philosophiques, idéologiques, raciales, ethniques, religieuses ou autres de nature analogue, et qu'ils soient punis de peines à la mesure de leur gravité.


Article 7


1. Les Etats Parties collaborent :
a) En prenant toutes les mesures possibles, y compris, le cas échéant, en adaptant leur législation nationale, afin de prévenir ou contrarier la préparation, sur leurs territoires respectifs, des infractions visées à l'article 2 destinées à être commises à l'intérieur ou à l'extérieur de leurs territoires, notamment des mesures interdisant sur leurs territoires les activités illégales d'individus, de groupes et d'organisations qui encouragent, fomentent, organisent, financent en connaissance de cause ou fournissent en connaissance de cause une assistance technique ou des informations ou commettent de telles infractions ;
b) En échangeant des renseignements exacts et vérifiés en conformité avec les dispositions de leur législation nationale et selon les modalités et les conditions énoncées dans les présentes dispositions et en coordonnant les mesures administratives et autres prises, le cas échéant, afin de détecter, prévenir et combattre les infractions énumérées à l'article 2 de la présente Convention, et d'enquêter sur elles et d'engager des poursuites contre les auteurs présumés de ces crimes. En particulier, tout Etat Partie fait le nécessaire pour informer sans délai les autres Etats visés à l'article 9 de toute infraction visée à l'article 2 et de tous préparatifs de telles infractions dont il aurait eu connaissance, ainsi que pour en informer, le cas échéant, les organisations internationales.
2. Les Etats Parties prennent les mesures voulues en accord avec leur législation nationale pour préserver le caractère confidentiel de toute information reçue à titre confidentiel d'un autre Etat Partie en application des dispositions de la présente Convention, ou obtenue du fait de leur participation à des activités menées en application de la présente Convention. Si les Etats Parties communiquent à titre confidentiel des informations à des organisations internationales, ils font le nécessaire pour que le caractère confidentiel en soit préservé.
3. Les dispositions de la présente Convention n'imposent pas à un Etat Partie l'obligation de communiquer des informations qu'il n'aurait pas le droit de divulguer en vertu de sa législation nationale, ou qui risqueraient de mettre en péril sa sécurité ou la protection physique de matières nucléaires.
4. Les Etats Parties communiquent au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies le nom de leurs organes et centres de liaison compétents chargés de communiquer et de recevoir les informations visées dans le présent article. Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies communique les informations relatives aux organes et centres de liaison compétents à tous les Etats Parties et à l'Agence internationale de l'énergie atomique. L'accès à ces organes et à ces centres doit être ouvert en permanence.


Article 8


Aux fins de prévenir les infractions visées dans la présente Convention, les Etats Parties s'efforcent d'adopter des mesures appropriées pour assurer la protection des matières radioactives, en tenant compte des recommandations et fonctions de l'Agence internationale de l'énergie atomique applicables en la matière.


Article 9


1. Chaque Etat Partie adopte les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 lorsque :
a) L'infraction est commise sur son territoire ; ou
b) L'infraction est commise à bord d'un navire battant son pavillon ou d'un aéronef immatriculé conformément à sa législation au moment où l'infraction a été commise ; ou
c) L'infraction est commise par l'un de ses ressortissants.
2. Chaque Etat Partie peut également établir sa compétence à l'égard de telles infractions lorsque :
a) L'infraction est commise contre l'un de ses ressortissants ; ou
b) L'infraction est commise contre une installation publique dudit Etat située en dehors de son territoire, y compris une ambassade ou des locaux diplomatiques ou consulaires dudit Etat ; ou
c) L'infraction est commise par un apatride qui a sa résidence habituelle sur son territoire ; ou
d) L'infraction commise a pour objectif de contraindre ledit Etat à accomplir un acte quelconque ou à s'en abstenir ; ou
e) L'infraction est commise à bord d'un aéronef exploité par le gouvernement dudit Etat.
3. Lors de la ratification, de l'acceptation ou de l'approbation de la présente Convention ou de l'adhésion à celle-ci, chaque Etat Partie informe le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies de la compétence qu'il a établie en vertu de sa législation nationale conformément au paragraphe 2 du présent article. En cas de modification, l'Etat Partie concerné en informe immédiatement le Secrétaire général.
4. Chaque Etat Partie adopte également les mesures qui peuvent être nécessaires pour établir sa compétence en ce qui concerne les infractions visées à l'article 2 dans les cas où l'auteur présumé de l'infraction se trouve sur son territoire et où il ne l'extrade pas vers l'un quelconque des Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 du présent article.
5. La présente Convention n'exclut l'exercice d'aucune compétence pénale établie par un Etat Partie conformément à sa législation nationale.


Article 10


1. Lorsqu'il est informé qu'une infraction visée à l'article 2 a été commise ou est commise sur son territoire ou que l'auteur ou l'auteur présumé d'une telle infraction pourrait se trouver sur son territoire, l'Etat Partie concerné prend les mesures qui peuvent être nécessaires en vertu de sa législation nationale pour enquêter sur les faits portés à sa connaissance.
2. S'il estime que les circonstances le justifient, l'Etat Partie sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction prend les mesures appropriées en vertu de sa législation nationale pour assurer la présence de cette personne aux fins de poursuites ou d'extradition.
3. Toute personne à l'égard de laquelle sont prises les mesures visées au paragraphe 2 du présent article est en droit :
a) De communiquer sans retard avec le plus proche représentant qualifié de l'Etat dont elle est ressortissante ou qui est autrement habilité à protéger les droits de ladite personne ou, s'il s'agit d'une personne apatride, de l'Etat sur le territoire duquel elle a sa résidence habituelle ;
b) De recevoir la visite d'un représentant de cet Etat ;
c) D'être informée des droits que lui confèrent les alinéas a et b.
4. Les droits visés au paragraphe 3 du présent article s'exercent dans le cadre des lois et règlements de l'Etat sur le territoire duquel se trouve l'auteur ou l'auteur présumé de l'infraction, étant entendu toutefois que ces lois et règlements doivent permettre la pleine réalisation des fins pour lesquelles les droits sont accordés en vertu du paragraphe 3.
5. Les dispositions des paragraphes 3 et 4 du présent article sont sans préjudice du droit de tout Etat Partie ayant établi sa compétence, conformément à l'alinéa c du paragraphe 1 ou à l'alinéa c du paragraphe 2 de l'article 9, d'inviter le Comité international de la Croix-Rouge à communiquer avec l'auteur présumé de l'infraction et à lui rendre visite.
6. Lorsqu'un Etat Partie a placé une personne en détention conformément aux dispositions du présent article, il avise immédiatement de cette détention, ainsi que des circonstances qui la justifient, directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, les Etats Parties qui ont établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9 et, s'il le juge opportun, tous autres Etats Parties intéressés. L'Etat qui procède à l'enquête visée au paragraphe 1 du présent article en communique rapidement les conclusions auxdits Etats Parties et leur indique s'il entend exercer sa compétence.


Article 11


1. Dans les cas où les dispositions de l'article 9 sont applicables, l'Etat Partie sur le territoire, duquel se trouve l'auteur, présumé de l'infraction est tenu, s'il ne l'extrade pas, de soumettre l'affaire, sans retard excessif et sans aucune exception, que l'infraction ait été ou non commise sur son territoire, à ses autorités compétentes pour l'exercice de l'action pénale selon une procédure conforme à la législation de cet Etat. Ces autorités prennent leur décision dans les mêmes conditions que pour toute autre infraction ayant un caractère grave au regard des lois de cet Etat.
2. Chaque fois que, en vertu de sa législation nationale, un Etat Partie n'est autorisé à extrader ou à remettre un de ses ressortissants qu'à la condition que l'intéressé lui sera remis pour purger la peine qui lui aura été imposée à l'issue du procès ou de la procédure pour lesquels l'extradition ou la remise avait été demandée, et que cet Etat et l'Etat requérant l'extradition acceptent cette formule et les autres conditions qu'ils peuvent juger appropriées, l'extradition ou la remise conditionnelle suffit pour dispenser l'Etat Partie requis de l'obligation prévue au paragraphe 1 du présent article.


Article 12


Toute personne placée en détention ou contre laquelle toute autre mesure est prise ou une procédure est engagée en vertu de la présente Convention se voit garantir un traitement équitable et tous les droits et garanties conformes à la législation de l'Etat sur le territoire duquel elle se trouve et aux dispositions applicables du droit international, y compris celles qui ont trait aux droits de l'homme.


Article 13


1. Les infractions prévues à l'article 2 sont de plein droit considérées comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition conclu entre Etats Parties avant l'entrée en vigueur de la présente Convention. Les Etats Parties s'engagent à considérer ces infractions comme cas d'extradition dans tout traité d'extradition à conclure par la suite entre eux.
2. Lorsqu'un Etat Partie qui subordonne l'extradition à l'existence d'un traité est saisi d'une demande d'extradition par un autre Etat Partie avec lequel il n'est pas lié par un traité d'extradition, l'Etat Partie requis a la latitude de considérer la présente Convention comme constituant la base juridique de l'extradition en ce qui concerne les infractions prévues à l'article 2. L'extradition est subordonnée aux autres conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
3. Les Etats Parties qui ne subordonnent pas l'extradition à l'existence d'un traité reconnaissent les infractions prévues à l'article 2 comme cas d'extradition entre eux dans les conditions prévues par la législation de l'Etat requis.
4. Les infractions prévues à l'article 2 sont, le cas échéant, considérées aux fins d'extradition entre Etats Parties comme ayant été commises tant au lieu de leur perpétration que sur le territoire des Etats ayant établi leur compétence conformément aux paragraphes 1 et 2 de l'article 9.
5. Les dispositions de tous les traités ou accords d'extradition conclus entre Etats Parties relatives aux infractions visées à l'article 2 sont réputées être modifiées entre Etats Parties dans la mesure où elles sont incompatibles avec la présente Convention.


Article 14


1. Les Etats Parties s'accordent l'entraide judiciaire la plus large possible pour toute enquête, procédure pénale ou procédure d'extradition relative aux infractions visées à l'article 2, y compris pour l'obtention des éléments de preuve dont ils disposent et qui sont nécessaires aux fins de la procédure.
2. Les Etats Parties s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu du paragraphe 1 du présent article en conformité avec tout traité ou accord d'entraide judiciaire qui peut exister entre eux. En l'absence d'un tel traité ou accord, les Etats Parties s'accordent cette entraide conformément à leur législation nationale.


Article 15


Aux fins de l'extradition ou de l'entraide judiciaire entre Etats Parties, aucune des infractions visées à l'article 2 n'est considérée comme une infraction politique, ou connexe à une infraction politique, ou inspirée par des mobiles politiques. En conséquence, une demande d'extradition ou d'entraide judiciaire fondée sur une telle infraction ne peut être refusée pour la seule raison qu'elle concerne une infraction politique, une infraction connexe à une infraction politique, ou une infraction inspirée par des mobiles politiques.


Article 16


Aucune disposition de la présente Convention ne doit être interprétée comme impliquant une obligation d'extradition ou d'entraide judiciaire si l'Etat Partie requis a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition pour les infractions visées à l'article 2 ou la demande d'entraide concernant de telles infractions a été présentée aux fins de poursuivre ou de punir une personne pour des considérations de race, de religion, de nationalité, d'origine ethnique ou d'opinions politiques, ou que donner suite à cette demande porterait préjudice à la situation de cette personne pour l'une quelconque de ces considérations.


Article 17


1. Toute personne détenue ou purgeant une peine sur le territoire d'un Etat Partie dont la présence dans un autre Etat Partie est requise aux fins de témoignage ou d'identification ou en vue d'apporter son concours à l'établissement des faits dans le cadre d'une enquête ou de poursuites engagées en vertu de la présente Convention peut faire l'objet d'un transfèrement si les conditions ci-après sont réunies :
a) Ladite personne y donne librement son consentement en toute connaissance de cause ; et
b) Les autorités compétentes des deux Etats concernés y consentent, sous réserve des conditions qu'ils peuvent juger appropriées.
2. Aux fins du présent article :
a) L'Etat vers lequel le transfèrement est effectué a le pouvoir et l'obligation de garder l'intéressé en détention, sauf demande ou autorisation contraire de la part de l'Etat à partir duquel la personne a été transférée ;
b) L'Etat vers lequel le transfèrement est effectué s'acquitte sans retard de l'obligation de rendre l'intéressé à la garde de l'Etat à partir duquel le transfèrement a été effectué, conformément à ce qui aura été convenu au préalable ou à ce que les autorités compétentes des deux Etats auront autrement décidé ;
c) L'Etat vers lequel le transfèrement est effectué ne peut exiger de l'Etat à partir duquel le transfèrement est effectué qu'il engage une procédure d'extradition concernant l'intéressé ;
d) Il est tenu compte de la période que l'intéressé a passée en détention dans l'Etat vers lequel il a été transféré aux fins du décompte de la peine à purger dans l'Etat à partir duquel il a été transféré.
3. A moins que l'Etat Partie à partir duquel une personne doit être transférée, conformément aux dispositions du présent article, ne donne son accord, ladite personne, quelle qu'en soit la nationalité, ne peut pas être poursuivie, détenue ou soumise à d'autres restrictions touchant sa liberté de mouvement sur le territoire de l'Etat auquel elle est transférée à raison d'actes ou condamnations antérieures à son départ du territoire de l'Etat à partir duquel elle a été transférée.


Article 18


1. Après avoir saisi des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou avoir pris d'une autre manière le contrôle de ces matières, engins ou installations après la perpétration d'une infraction visée à l'article 2, l'Etat Partie qui les détient doit :
a) Prendre les mesures nécessaires pour neutraliser les matériaux ou engins radioactifs, ou les installations nucléaires ;
b) Veiller à ce que les matériaux nucléaires soient détenus de manière conforme aux garanties applicables de l'Agence internationale de l'énergie atomique ; et
c) Prendre en considération les recommandations applicables à la protection physique ainsi que les normes de santé et de sécurité publiées par l'Agence internationale de l'énergie atomique.
2. Une fois achevée l'instruction relative à une infraction visée à l'article 2 ou plus tôt si le droit international l'exige, les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires doivent être restitués, après consultation (en particulier en ce qui concerne les modalités de restitution et d'entreposage) avec les Etats Parties concernés, à l'Etat Partie auquel ils appartiennent, à l'Etat Partie dont la personne physique ou morale propriétaire de ces matières, engins ou installations est un ressortissant ou un résident, ou à l'Etat Partie sur le territoire duquel ils ont été dérobés ou obtenus illicitement d'une autre manière.
3. a) Si le droit interne ou le droit international interdit à un Etat Partie de restituer ou d'accepter de tels matériaux ou engins radioactifs ou de telles installations nucléaires, ou si les Etats Parties concernés en décident ainsi, sous réserve des dispositions de l'alinéa b du présent paragraphe, l'Etat Partie qui détient les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires doit continuer de prendre les mesures décrites au paragraphe 1 du présent article ; ces matières ou engins radioactifs ou installations nucléaires ne seront utilisés qu'à des fins pacifiques ;
3. b) S'il n'est pas licite pour un Etat Partie qui détient des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires de les avoir en sa possession, cet Etat doit veiller à ce que ceux-ci soient, dès que possible, confiés à un Etat qui peut les détenir de manière licite et qui, selon que de besoin, a fourni quant à leur neutralisation des assurances conformes aux exigences formulées au paragraphe 1 du présent article en consultation avec cet Etat ; ces matières ou engins radioactifs ou ces installations nucléaires ne seront utilisés qu'à des fins pacifiques.
4. Si les matières ou engins radioactifs ou les installations nucléaires visés aux paragraphes 1 et 2 du présent article n'appartiennent à aucun des Etats Parties ou n'appartiennent pas à un ressortissant ou à un résident d'un Etat Partie et n'ont pas été dérobés ou obtenus illicitement d'une autre manière sur le territoire d'un Etat Partie, ou si aucun Etat n'est disposé à recevoir ces matières, engins ou installations conformément au paragraphe 3 du présent article, le sort de ceux-ci fera l'objet d'une décision distincte, conformément à l'alinéa b du paragraphe 3 du présent article, prise après consultation entre les Etats et les organisations internationales intéressées.
5. Aux fins des paragraphes 1, 2, 3 et 4 du présent article, l'Etat Partie qui détient des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires peut demander l'assistance et la coopération d'autres Etats Parties, et en particulier des Etats Parties concernés, et des organisations internationales compétentes, en particulier l'Agence internationale de l'énergie atomique. Les Etats Parties et les organisations internationales compétentes sont encouragés à fournir dans toute la mesure possible une assistance en application des dispositions du présent paragraphe.
6. Les Etats Parties qui décident du sort des matières ou engins radioactifs ou des installations nucléaires ou qui les conservent conformément au présent article informent le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique du sort qu'ils ont réservé à ces matières, engins ou installations ou de la manière dont ils les conservent. Le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique transmet ces informations aux autres Etats Parties.
7. S'il y a eu dissémination en rapport avec une infraction visée à l'article 2, aucune disposition du présent article ne modifie en aucune manière les règles du droit international régissant la responsabilité en matière de dommages nucléaires ou les autres règles du droit international.


Article 19


L'Etat Partie où des poursuites ont été engagées contre l'auteur présumé de l'infraction en communique, dans les conditions prévues par sa législation nationale ou par les procédures applicables, le résultat définitif au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en informe les autres Etats Parties.


Article 20


Les Etats Parties se consultent directement ou par l'intermédiaire du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, au besoin avec l'assistance d'organisations internationales, pour assurer la bonne application de la présente Convention.


Article 21


Les Etats Parties s'acquittent des obligations découlant de la présente Convention dans le respect des principes de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des Etats, ainsi que de celui de la non-ingérence dans les affaires intérieures des autres Etats.


Article 22


Aucune disposition de la présente Convention n'habilite un Etat Partie à exercer sur le territoire d'un autre Etat Partie une compétence ou des fonctions qui sont exclusivement réservées aux autorités de cet autre Etat Partie par sa législation nationale.


Article 23


1. Tout différend entre des Etats Parties concernant l'interprétation ou l'application de la présente Convention qui ne peut pas être réglé par voie de négociation dans un délai raisonnable est soumis à l'arbitrage, à la demande de l'un de ces Etats. Si, dans les six mois qui suivent la date de la demande d'arbitrage, les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur l'organisation de l'arbitrage, l'une quelconque d'entre elles peut soumettre le différend à la Cour internationale de Justice, en déposant une requête conformément au Statut de la Cour.
2. Tout Etat peut, au moment où il signe, ratifie, accepte ou approuve la présente Convention ou y adhère, déclarer qu'il ne se considère pas lié par les dispositions du paragraphe 1 du présent article. Les autres Etats Parties ne sont pas liés par lesdites dispositions envers tout Etat Partie qui a formulé une telle réserve.
3. Tout Etat qui a formulé une réserve conformément aux dispositions du paragraphe 2 du présent article peut à tout moment lever cette réserve par une notification adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.


Article 24


1. La présente Convention est ouverte à la signature de tous les Etats du 14 septembre 2005 au 31 décembre 2006, au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York.
2. La présente Convention sera ratifiée, acceptée ou approuvée. Les instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
3. La présente Convention est ouverte à l'adhésion de tout Etat. Les instruments d'adhésion seront déposés auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.


Article 25


1. La présente Convention entrera en vigueur le trentième jour qui suivra la date de dépôt auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
2. Pour chacun des Etats qui ratifieront, accepteront ou approuveront la Convention ou y adhéreront après le dépôt du vingt-deuxième instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la Convention entrera en vigueur le trentième jour suivant le dépôt par cet Etat de son instrument de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.


Article 26


1. Un Etat Partie peut proposer un amendement à la présente Convention. L'amendement proposé est adressé au dépositaire, qui le communique immédiatement à tous les Etats Parties.
2. Si la majorité des Etats Parties demande au dépositaire la convocation d'une conférence pour l'examen de l'amendement proposé, le dépositaire invite tous les Etats Parties à une conférence, qui ne s'ouvrira au plus tôt que trois mois après l'envoi des convocations.
3. La conférence ne néglige aucun effort pour que les amendements soient adoptés par consensus. Au cas où elle ne peut y parvenir, les amendements sont adoptés à la majorité des deux tiers de tous les Etats Parties. Tout amendement adopté à la Conférence est immédiatement communiqué par le dépositaire à tous les Etats Parties.
4. L'amendement adopté conformément au paragraphe 3 du présent article entrera en vigueur, pour chaque Etat Partie qui dépose son instrument de ratification, d'acceptation ou d'approbation de l'amendement, ou d'adhésion à l'amendement, le trentième jour suivant la date à laquelle les deux tiers des Etats Parties auront déposé leur instrument pertinent. Par la suite, l'amendement entrera en vigueur pour tout Etat Partie le trentième jour suivant la date à laquelle il aura déposé son instrument pertinent.


Article 27


1. Tout Etat Partie peut dénoncer la présente Convention par voie de notification écrite adressée au Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
2. La dénonciation prendra effet un an après la date à laquelle la notification aura été reçue par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.


Article 28


L'original de la présente Convention, dont les textes anglais, arabe, chinois, espagnol, français et russe font également foi, sera déposé auprès du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, qui en fera tenir copie certifiée conforme à tous les Etats.
En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs gouvernements respectifs, ont signé la présente Convention, qui a été ouverte à la signature au Siège de l'Organisation des Nations Unies à New York, le 14 septembre 2005.