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Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (1))

Article 24 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale (1))


I. ― Le chapitre III du titre II du livre Ier de la sixième partie du code du travail est ainsi rédigé :


« Chapitre III



« Coordination des politiques de l'emploi,
de l'orientation et de la formation professionnelles



« Section 1



« Conseil national de l'emploi, de la formation
et de l'orientation professionnelles


« Art. L. 6123-1. - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est chargé :
« 1° D'émettre un avis sur :
« a) Les projets de loi, d'ordonnance et de dispositions réglementaires dans le domaine de la politique de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelle initiale et continue ;
« b) Le projet de convention pluriannuelle définie à l'article L. 5312-3 ;
« c) L'agrément des accords d'assurance chômage mentionnés à l'article L. 5422-20 ;
« d) Le programme d'études des principaux organismes publics d'étude et de recherche de l'Etat dans le domaine de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ;
« 2° D'assurer, au plan national, la concertation entre l'Etat, les régions, les départements, les organisations syndicales de salariés et les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel pour la définition des orientations pluriannuelles et d'une stratégie nationale coordonnée en matière d'orientation, de formation professionnelle, d'apprentissage, d'insertion, d'emploi et de maintien dans l'emploi et, dans ce cadre, de veiller au respect de l'objectif d'égalité entre les femmes et les hommes en matière d'emploi, de formation et d'orientation professionnelles ;
« 3° De contribuer au débat public sur l'articulation des actions en matière d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi ;
« 4° De veiller à la mise en réseau des systèmes d'information sur l'emploi, la formation et l'orientation professionnelles ;
« 5° De suivre les travaux des comités régionaux de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles et la mise en œuvre des conventions régionales pluriannuelles de coordination prévues à l'article L. 6123-4 du présent code, des contrats de plan régional de développement des formations et de l'orientation professionnelles définis à l'article L. 214-13 du code de l'éducation et des conventions annuelles conclues pour leur application ;
« 6° D'évaluer les politiques d'information et d'orientation professionnelle, de formation professionnelle initiale et continue et d'insertion et de maintien dans l'emploi, aux niveaux national et régional. A ce titre, il recense les études et les travaux d'observation réalisés par l'Etat, les branches professionnelles et les régions. Il élabore et diffuse également une méthodologie commune en vue de l'établissement de bilans régionaux des actions financées au titre de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles, dont il établit la synthèse ;
« 7° D'évaluer le suivi de la mise en œuvre et de l'utilisation du compte personnel de formation ;
« 8° De contribuer à l'évaluation de la qualité des formations dispensées par les organismes de formation.
« Les administrations et les établissements publics de l'Etat, les régions, les organismes consulaires et les organismes paritaires participant aux politiques de l'orientation, de l'emploi et de la formation professionnelle sont tenus de communiquer au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui lui sont nécessaires pour l'exercice de ses missions.
« En cas d'urgence, le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles peut être consulté et émettre un avis soit par voie électronique, soit en réunissant son bureau dans des conditions définies par voie réglementaire.
« Art. L. 6123-2. - Le Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles est placé auprès du Premier ministre. Son président est nommé par décret en Conseil des ministres. Le conseil comprend des représentants élus des régions et des collectivités ultramarines exerçant les compétences dévolues aux conseils régionaux en matière de formation professionnelle, des représentants des départements, des représentants de l'Etat et du Parlement, des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, des chambres consulaires, des personnalités qualifiées, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.


« Section 2



« Comité régional de l'emploi, de la formation
et de l'orientation professionnelles


« Art. L. 6123-3. - Le comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles a pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région.
« Il comprend le président du conseil régional, des représentants de la région, des représentants de l'Etat dans la région et des représentants des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel ou multi-professionnel, ou intéressées, et des chambres consulaires, ainsi que, avec voix consultative, des représentants des principaux opérateurs de l'emploi, de l'orientation et de la formation professionnelles. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
« Il est présidé conjointement par le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région. La vice-présidence est assurée par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés.
« Il est doté d'un bureau, composé de représentants de l'Etat, de la région, de représentants régionaux des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel.
« Le bureau est notamment le lieu de la concertation sur la désignation des opérateurs régionaux mentionnés à l'article L. 6111-6, sur la répartition des fonds de la taxe d'apprentissage non affectés par les entreprises, mentionnée à l'article L. 6241-2, et sur les listes des formations éligibles au compte personnel de formation mentionnées au 3° du I de l'article L. 6323-16 et au 2° du I de l'article L. 6323-21.
« Un décret en Conseil d'Etat précise la composition, le rôle et le fonctionnement du bureau.
« Art. L. 6123-4. - Le président du conseil régional et le représentant de l'Etat dans la région signent avec l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, les représentants régionaux des missions locales mentionnées à l'article L. 5314-1 et des organismes spécialisés dans l'insertion professionnelle des personnes handicapées une convention régionale pluriannuelle de coordination de l'emploi, de l'orientation et de la formation.
« Cette convention détermine pour chaque signataire, dans le respect de ses missions et, s'agissant de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1, de la convention tripartite pluriannuelle mentionnée à l'article L. 5312-3 :
« 1° Les conditions dans lesquelles il mobilise de manière coordonnée les outils des politiques de l'emploi et de la formation professionnelle de l'Etat et de la région, au regard de la situation locale de l'emploi et dans le cadre de la politique nationale de l'emploi ;
« 2° Les conditions dans lesquelles il participe au service public régional de l'orientation ;
« 3° Les conditions dans lesquelles il conduit son action au sein du service public régional de la formation professionnelle ;
« 4° Les modalités d'évaluation des actions entreprises.


« Section 3



« Comité paritaire interprofessionnel national
pour l'emploi et la formation


« Art. L. 6123-5. - Le Comité paritaire interprofessionnel national pour l'emploi et la formation est constitué des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté. Le comité définit les orientations politiques paritaires en matière de formation et d'emploi et assure leur suivi et leur coordination avec les politiques menées par les autres acteurs. Il élabore, après concertation avec les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, la liste nationale des formations éligibles au compte personnel de formation au niveau national et interprofessionnel, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21.


« Section 4



« Comité paritaire interprofessionnel régional
pour l'emploi et la formation


« Art. L. 6123-6. - Le comité paritaire interprofessionnel régional pour l'emploi et la formation est constitué des représentants régionaux des organisations syndicales et des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel. Pour chaque institution ou organisation pour laquelle le nombre de représentants est supérieur à un, le principe de parité entre les femmes et les hommes doit être respecté.
« Il assure le déploiement des politiques paritaires définies par les accords nationaux interprofessionnels en matière de formation et d'emploi, en coordination avec les autres acteurs régionaux. Il est consulté, notamment, sur la carte régionale des formations professionnelles initiales mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 214-13-1 du code de l'éducation. Il établit, après concertation avec les représentants régionaux des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et multi-professionnel, les listes régionales des formations éligibles au compte personnel de formation, dans les conditions prévues aux articles L. 6323-16 et L. 6323-21 du présent code.


« Section 5



« Dispositions d'application


« Art. L. 6123-7. - Les modalités d'application du présent chapitre sont définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. ― Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 2 est ainsi modifié :
a) Les mots : « , au Comité supérieur de l'emploi ou au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « ou au Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » ;
b) La référence : « , L. 5112-1 » est supprimée ;
2° Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la cinquième partie est ainsi modifié :
a) La division et l'intitulé de la section unique sont supprimés ;
b) L'article L. 5112-1 est abrogé ;
c) A la fin de l'article L. 5112-2, la référence : « de la présente section » est remplacée par la référence : « du présent chapitre » ;
3° A la seconde phrase du troisième alinéa de l'article L. 5312-12-1, les mots : « Conseil national de l'emploi mentionné à l'article L. 5112-1 » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles mentionné à l'article L. 6123-1 » ;
4° Le premier alinéa de l'article L. 6111-1 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase est complétée par les mots : « , dans les conditions prévues au 2° de l'article L. 6123-1 » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Cette stratégie est déclinée dans chaque région dans le cadre du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles. »
III. ― Le code de l'éducation est ainsi modifié :
1° A l'avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l'article L. 232-1, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » ;
2° A l'article L. 237-1, la référence : « et L. 6123-2 » est remplacée par la référence : « à L. 6123-3 ».
IV. ― A l'article 48 de la loi n° 2009-1437 du 24 novembre 2009 relative à l'orientation et à la formation professionnelle tout au long de la vie, les mots : « la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » et, à la fin, les mots : « comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle » sont remplacés par les mots : « comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles ».