I. ― Le livre II de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6211-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6211-3. - Pour le développement de l'apprentissage, la région peut conclure des contrats d'objectifs et de moyens avec :
« 1° L'Etat ;
« 2° Les organismes consulaires ;
« 3° Une ou plusieurs organisations syndicales de salariés et d'organisations professionnelles d'employeurs représentatives.
« D'autres parties peuvent également être associées à ces contrats.
« Ces contrats doivent intégrer le développement de la mixité professionnelle et des mesures visant à lutter contre la répartition sexuée des métiers. » ;
2° L'article L. 6232-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« La création des centres de formation d'apprentis fait l'objet de conventions conclues, sur le territoire régional, entre la région et : » ;
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les autres collectivités territoriales ; »
3° L'article L. 6232-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6232-2. - Les conventions créant les centres de formation d'apprentis doivent être conformes à une convention type établie par la région. » ;
4° A la fin du second alinéa de l'article L. 6232-6, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « la région » ;
5° Après le mot : « région », la fin de l'article L. 6232-7 est supprimée ;
6° A la fin du dernier alinéa de l'article L. 6232-8, le mot : « décret » est remplacé par les mots : « la région ».
II. ― L'exécution des contrats d'objectifs et de moyens conclus, avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, en application de l'article L. 6211-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable avant cette date, se poursuit jusqu'au 31 décembre 2014.
III. ― Les conventions en cours conclues entre l'Etat et une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 6232-1 du code du travail produisent des effets et peuvent être reconduites dans les conditions applicables avant l'entrée en vigueur de la présente loi jusqu'à la conclusion, le cas échéant, d'une convention entre la région et ces mêmes personnes sur le fondement du même article L. 6232-1, dans sa rédaction résultant de la présente loi. Cette convention s'accompagne d'un transfert de compétences de l'Etat à la région, dans les conditions prévues à l'article 27 de la présente loi.