I. ― Le livre III de la sixième partie du code du travail est ainsi modifié :
1° L'article L. 6332-1 est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention : « I. ― » ;
b) A la fin du 6°, la référence : « L. 6332-1-2 » est remplacée par la référence : « L. 6332-1-3 » ;
c) A l'avant-dernier alinéa, les mots : « au titre du plan de formation des entreprises et des formations organisées dans le cadre du droit individuel à la formation, des périodes et des contrats de professionnalisation » sont remplacés par les mots : « pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre » ;
d) Avant le dernier alinéa, sont insérés dix alinéas ainsi rédigés :
« Ces organismes peuvent être habilités à collecter les versements des entreprises donnant lieu à exonération de la taxe d'apprentissage et à les reverser dans les conditions prévues au I de l'article L. 6242-1.
« II. ― L'organisme collecteur paritaire agréé prend en charge ou finance des organismes prenant en charge, notamment :
« 1° Les formations relevant du plan de formation mentionné à l'article L. 6321-1 ;
« 2° Le congé individuel de formation mentionné à l'article L. 6322-1 ;
« 3° Les formations financées par le compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1 ;
« 4° Les périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
« 5° Le contrat de professionnalisation mentionné à l'article L. 6325-1 ;
« 6° La préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3 ;
« 7° Si un accord de branche le prévoit, pendant une durée maximale de deux ans, les coûts de formation engagés pour faire face à de graves difficultés économiques conjoncturelles.
« III. ― Il n'assure aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Ces interdictions s'entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de cet organisme. » ;
e) Au début du dernier alinéa, est ajoutée la mention : « IV » ;
2° L'article L. 6332-1-1 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « et de l'apprentissage » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° De s'assurer de la qualité des formations dispensées, notamment en luttant contre les dérives thérapeutiques et sectaires. » ;
c) Au cinquième alinéa, après le mot : « rural, », sont insérés les mots : « permettant d'améliorer l'information et l'accès des salariés de ces entreprises à la formation professionnelle. Ils » ;
d) A la fin de la troisième phrase du dernier alinéa, les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie » sont remplacés par les mots : « Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles » ;
3° L'article L. 6332-1-2 devient l'article L. 6332-1-3 et le mot : « collecteurs » est supprimé ;
4° Il est rétabli un article L. 6332-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-1-2.-Les organismes paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre peuvent collecter des contributions supplémentaires ayant pour objet le développement de la formation professionnelle continue.
« Ces contributions sont versées soit en application d'un accord professionnel national conclu entre les organisations représentatives d'employeurs et de salariés et mutualisées dès réception par l'organisme, soit sur une base volontaire par l'entreprise.
« Elles font l'objet d'un suivi comptable distinct. » ;
5° L'article L. 6332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3.-L'organisme collecteur paritaire agréé gère la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 paritairement au sein de sections consacrées au financement, respectivement :
« 1° Du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels ;
« 2° Du congé individuel de formation ;
« 3° Du compte personnel de formation ;
« 4° Des actions de professionnalisation mentionnées aux articles L. 6332-14 à L. 6332-16-1 ;
« 5° Du plan de formation. » ;
6° L'article L. 6332-3-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-3-1.-La section consacrée au financement du plan de formation comporte quatre sous-sections qui regroupent les sommes versées, respectivement, par :
« 1° Les employeurs de moins de dix salariés ;
« 2° Les employeurs de dix à moins de cinquante salariés ;
« 3° Les employeurs de cinquante à moins de trois cents salariés ;
« 4° Le cas échéant, les employeurs d'au moins trois cents salariés. » ;
7° Après l'article L. 6332-3-1, sont insérés des articles L. 6332-3-2 à L. 6332-3-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 6332-3-2.-Les versements reçus par l'organisme collecteur paritaire agréé sont mutualisés dès leur réception au sein de chacune des sections mentionnées aux 1° à 4° de l'article L. 6332-3.
« Les versements dédiés au financement du plan de formation sont mutualisés au sein de chacune des sous-sections mentionnées à l'article L. 6332-3-1. L'organisme collecteur paritaire agréé peut affecter des versements des employeurs d'au moins cinquante salariés au financement des plans de formation présentés par les employeurs de moins de cinquante salariés adhérant à l'organisme.
« Art. L. 6332-3-3.-La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs d'au moins cinquante salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
« 1° 0,2 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;
« 2° 0,2 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;
« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332-3-4.-La répartition de la contribution mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6331-9 versée par les employeurs de dix à quarante-neuf salariés est opérée par l'organisme collecteur paritaire de la façon suivante :
« 1° 0,15 % du montant des rémunérations mentionné au même premier alinéa est affecté au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels mentionné à l'article L. 6332-18 ;
« 2° 0,15 % de ce même montant est affecté aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation, dans les conditions fixées à l'article L. 6332-3-6 ;
« 3° La part restante du produit de la contribution est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation.
« Art. L. 6332-3-5.-La contribution mentionnée à l'article L. 6331-2 est gérée directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation et du plan de formation.
« Art. L. 6332-3-6.-Sauf lorsqu'il est agréé sur le fondement de l'article L. 6333-2, l'organisme collecteur paritaire verse la part des rémunérations mentionnée au 2° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et la part des rémunérations mentionnée à l'article L. 6322-37 au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, qui les reverse aux organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
« Art. L. 6332-3-7.-Un décret en Conseil d'Etat fixe, au sein de la part mentionnée au 3° des articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 et de la contribution mentionnée à l'article L. 6332-3-5, la répartition des sommes gérées directement par l'organisme collecteur paritaire pour financer des actions de professionnalisation, du plan de formation et du compte personnel de formation. » ;
8° L'article L. 6332-5 est abrogé ;
9° L'article L. 6332-6 est ainsi modifié :
a) Le 6° est ainsi modifié :
― les mots : «, les règles applicables aux excédents financiers est susceptible de disposer l'organisme collecteur paritaire agréé au titre des sections particulières prévues aux articles L. 6332-3 et L. 6332-3-1 » sont supprimés ;
― les mots : « de ces sections » sont remplacés par les mots : « des sections prévues à l'article L. 6332-3 » ;
b) Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° La définition et les modalités de fixation du plafond des dépenses pouvant être négociées dans le cadre de la convention prévue au dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1 relatives aux frais de gestion et d'information des organismes collecteurs paritaires agréés ; »
c) Sont ajoutés des 8° et 9° ainsi rédigés :
« 8° Les règles d'affectation à chacune des sections mentionnées à l'article L. 6332-3 des fonds collectés par les organismes collecteurs paritaires agréés ;
« 9° Les modalités selon lesquelles s'opère le versement au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels des fonds destinés au financement du congé individuel de formation prévu à l'article L. 6332-3-6. » ;
10° L'article L. 6332-7 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les fonds d'assurance formation destinés aux salariés d'une ou plusieurs branches professionnelles remplissent les missions mentionnées aux deuxième à sixième alinéas de l'article L. 6332-1-1. » ;
b) Après le mot : « prévues », la fin du quatrième alinéa est ainsi rédigée : « au IV de l'article L. 6332-1 pour collecter les contributions mentionnées au chapitre Ier. » ;
c) Les 1° à 5° sont abrogés ;
11° L'intitulé de la section 3 du chapitre II du titre III est ainsi rédigé : « Organismes collecteurs paritaires agréés pour la prise en charge de la professionnalisation et du compte personnel de formation » ;
12° Au premier alinéa de l'article L. 6332-14, les mots : « au titre des contrats ou des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation » sont supprimés ;
13° A la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 6332-15, après le mot : « décret, », sont insérés les mots : « les dépenses engagées par l'entreprise pour la formation pédagogique des maîtres d'apprentissage ainsi que » ;
14° Après l'article L. 6332-16, il est inséré un article L. 6332-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 6332-16-1.-Les organismes collecteurs paritaires mentionnés à l'article L. 6332-14 peuvent également concourir à la prise en charge :
« 1° Des coûts de formation liés à la mise en œuvre des périodes de professionnalisation mentionnées à l'article L. 6324-1 ;
« 2° Des coûts de la formation liés à la mise en œuvre du compte personnel de formation ;
« 3° De tout ou partie des coûts pédagogiques et des frais annexes de la formation dans le cadre de la préparation opérationnelle à l'emploi mentionnée aux articles L. 6326-1 et L. 6326-3. » ;
15° L'article L. 6332-19 est ainsi modifié :
a) Le 1° est ainsi rédigé :
« 1° Un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9, déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4 ; »
b) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les sommes issues de la collecte des contributions mentionnées au chapitre Ier du présent titre dont disposent les organismes paritaires agréés au 31 décembre de chaque année, en tant qu'elles excèdent, pour les sommes destinées à financer le compte personnel de formation, un quart de leurs charges comptabilisées au cours du dernier exercice clos selon les règles du plan comptable applicable aux organismes paritaires agréés et, pour les autres sommes, le tiers de ces charges. » ;
c) Le 3° est abrogé ;
d) Les cinquième et sixième alinéas sont supprimés ;
e) A la première phrase du septième alinéa, les mots : « des sommes mentionnées aux 1° et 2° » sont remplacés par les mots : « de la somme mentionnée au 1° » ;
f) Le huitième alinéa est ainsi rédigé :
« La somme mentionnée au 1° est versée par l'intermédiaire des organismes collecteurs paritaires agréés pour collecter la contribution mentionnée à l'article L. 6331-9. » ;
g) Aux neuvième et dixième alinéas, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
16° L'article L. 6332-20 est abrogé ;
17° L'article L. 6332-21 est ainsi modifié :
a) Au 2°, les mots : « au titre de la professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « pour collecter la contribution mentionnée au chapitre Ier du présent titre » et les mots : « d'actions de professionnalisation et du congé individuel de formation » sont remplacés par les mots : « de formations organisées dans le cadre des contrats de professionnalisation » ;
b) Le 3° est ainsi rédigé :
« 3° De contribuer au développement de systèmes d'information concourant au développement de la formation professionnelle ; »
c) Après le 3°, sont insérés des 4° à 7° ainsi rédigés :
« 4° De financer les heures acquises et mobilisées au titre du compte personnel de formation mentionné à l'article L. 6323-1, par des versements, dans le cas mentionné au II de l'article L. 6323-20, aux organismes mentionnés aux articles L. 6333-1 et L. 6333-2 et, dans le cas mentionné à l'article L. 6323-23, à l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 et aux régions ;
« 5° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de moins de dix salariés organisée dans le cadre du plan de formation par des versements complémentaires aux organismes collecteurs paritaires agréés, calculés en fonction de la part de ces entreprises parmi les adhérents de l'organisme ;
« 6° De contribuer au développement de la formation des salariés des entreprises de dix à quarante-neuf salariés, par le versement complémentaire aux organismes collecteurs paritaires agréés d'une part des sommes versées au fonds en application du 2° de l'article L. 6332-19 ;
« 7° De procéder à la répartition des fonds destinés au financement du congé individuel de formation en application de l'article L. 6332-3-6. » ;
d) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Tous les deux ans, le fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels remet un rapport d'activité au Parlement sur sa contribution au financement de la formation professionnelle des demandeurs d'emploi, en décrivant notamment les actions financées. » ;
18° L'article L. 6332-22 est ainsi modifié :
a) A la fin du premier alinéa, les mots : « aux organismes collecteurs paritaires agréés dans les conditions suivantes » sont remplacés par les mots : « à l'organisme collecteur paritaire agréé lorsque » ;
b) Au 1°, les mots : « recueillis au titre de la professionnalisation, déduction faite de la part versée au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels, » sont remplacés par les mots : « destinés à financer des actions de professionnalisation » et, après la première occurrence du mot : « et », la fin est ainsi rédigée : « au financement des dépenses de fonctionnement des centres de formation des apprentis mentionnées à l'article L. 6332-16. La part de ces fonds affectés aux contrats de professionnalisation doit être supérieure à un taux déterminé par décret en Conseil d'Etat ; »
c) Le début du 2° est ainsi rédigé :
« 2° Les fonds recueillis par l'organisme collecteur paritaire agréé destinés au financement d'actions de professionnalisation sont... (le reste sans changement). » ;
19° L'article L. 6332-22-2 est ainsi modifié :
a) Au 1°, les références : « aux 1° et 2° » sont remplacées par la référence : « au 1° » ;
b) Au 2°, la référence : « 3° » est remplacée par la référence : « 2° » ;
c) Au 3°, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « neuvième » ;
d) Il est ajouté un 9° ainsi rédigé :
« 9° Les modalités de la répartition des fonds mentionnée au 7° de l'article L. 6332-21. » ;
20° Le chapitre III du titre III devient le chapitre IV ;
21° Après le chapitre II du même titre III, il est rétabli un chapitre III ainsi rédigé :
« Chapitre III
« Organismes paritaires agréés pour la prise en charge
du congé individuel de formation
« Art. L. 6333-1.-Des organismes paritaires interprofessionnels à compétence régionale peuvent être agréés par l'autorité administrative pour prendre en charge le congé individuel de formation. L'agrément est accordé au regard des critères fixés au I de l'article L. 6332-1.
« Art. L. 6333-2.-Lorsqu'un organisme agréé au titre de l'article L. 6332-1 ne relève pas du champ d'application d'accords relatifs à la formation professionnelle continue conclus au niveau interprofessionnel et qu'un accord conclu par les organisations syndicales de salariés et d'employeurs le désigne comme gestionnaire du congé individuel de formation, ou lorsqu'il relève d'un secteur faisant l'objet de dispositions législatives particulières relatives au financement du congé individuel de formation, il peut être agréé également au titre du présent chapitre.
« Art. L. 6333-3.-Les organismes agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation ont pour mission d'accompagner les salariés et les demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un contrat à durée déterminée dans l'élaboration de leur projet de formation au titre du congé individuel de formation.
« Pour remplir leur mission, ces organismes :
« 1° Concourent à l'information des salariés et des demandeurs d'emploi qui ont été titulaires d'un contrat à durée déterminée ;
« 2° Délivrent le conseil en évolution professionnelle défini à l'article L. 6111-6 ;
« 3° Accompagnent les salariés et les demandeurs d'emploi dans leur projet professionnel lorsque celui-ci nécessite la réalisation d'une action de formation, d'un bilan de compétences ou d'une validation des acquis de l'expérience ;
« 4° Financent les actions organisées dans le cadre du congé individuel de formation, en lien, le cas échéant, avec la mobilisation du compte personnel de formation ;
« 5° S'assurent de la qualité des formations financées.
« Art. L. 6333-4.-I. ― Les organismes mentionnés au présent chapitre peuvent financer, à l'exclusion de toute autre dépense :
« 1° Dans les limites fixées par l'autorité administrative, les dépenses d'information des salariés sur le congé individuel de formation, les dépenses relatives au conseil en évolution professionnelle et les autres dépenses d'accompagnement des salariés et des personnes à la recherche d'un emploi dans le choix de leur orientation professionnelle et dans l'élaboration de leur projet ;
« 2° La rémunération des salariés en congé, les cotisations de sécurité sociale afférentes, à la charge de l'employeur, les charges légales et contractuelles assises sur ces rémunérations, les frais de formation, de bilan de compétences et de validation des acquis de l'expérience exposés dans le cadre de ces congés et, le cas échéant, tout ou partie des frais de transport, de garde d'enfant et d'hébergement ;
« 3° Le remboursement aux employeurs de moins de cinquante salariés de tout ou partie de l'indemnité de fin de contrat versée en application de l'article L. 1243-8 au salarié recruté par contrat à durée déterminée pour remplacer un salarié parti en congé individuel de formation ;
« 4° Dans les limites fixées par l'autorité administrative, leurs frais de gestion ainsi que les études et recherches sur les formations.
« II. ― Ils n'assurent aucun financement, direct ou indirect, des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs. Ces interdictions s'entendent sous la seule réserve de la possibilité de rembourser, sur présentation de justificatifs, les frais de déplacement, de séjour et de restauration engagés par les personnes qui siègent au sein des organes de direction de ces organisations.
« Art. L. 6333-5.-Les organismes agréés sur le fondement du présent chapitre bénéficient de sommes, versées par les organismes collecteurs mentionnés au chapitre Ier du présent titre, correspondant à un pourcentage de la contribution obligatoire prévue à l'article L. 6331-9 déterminé dans les conditions prévues aux articles L. 6332-3-3 et L. 6332-3-4.
« Art. L. 6333-6.-Une convention triennale d'objectifs et de moyens est conclue entre chaque organisme agréé et l'Etat en application du dernier alinéa de l'article L. 6332-1-1.
« Art. L. 6333-7.-Les incompatibilités mentionnées à l'article L. 6332-2-1 s'appliquent aux administrateurs et salariés des organismes mentionnés au présent chapitre.
« Art. L. 6333-8.-Les emplois de fonds qui ne répondent pas aux règles posées par le présent chapitre donnent lieu à un reversement de même montant par l'organisme agréé au Trésor public.
« Ce reversement est soumis aux articles L. 6331-6 et L. 6331-8. » ;
22° Le second alinéa de l'article L. 6331-8 est ainsi modifié :
a) Les mots : « au titre de la participation des » sont remplacés par les mots : « par les » ;
b) A la fin, les mots : « au développement de la formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « en application du présent chapitre » ;
23° Après le mot : « agréé », la fin du deuxième alinéa de l'article L. 6325-12 est supprimée ;
24° Après le mot : « agréé », la fin du premier alinéa de l'article L. 6322-21 est ainsi rédigée : « pour la prise en charge du congé individuel de formation. » ;
25° A l'article L. 6361-1 et au premier alinéa des articles L. 6362-4 et L. 6362-11, les mots : « collecteurs des » sont remplacés par les mots : « agréés pour collecter ou gérer les » ;
26° Au a de l'article L. 6361-2 et à l'article L. 6362-1, les mots : « collecteurs paritaires agréés » sont remplacés par les mots : « paritaires agréés pour collecter ou gérer les fonds de la formation professionnelle continue ».
II. ― L'article L. 6523-1 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « fonds versés au titre des contrats et périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation ne peuvent être collectés » sont remplacés par les mots : « contributions mentionnées au chapitre Ier du titre III du livre III de la présente partie ne peuvent être collectées » ;
2° A la fin, les mots : « secteur du bâtiment et des travaux publics et de la coopération et du développement agricoles et de toutes les activités relevant de la production agricole » sont remplacés par les mots : « champ professionnel des organismes collecteurs paritaires agréés autorisés à collecter dans ces territoires par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle et de l'outre-mer » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine les modalités et les critères selon lesquels cette autorisation est accordée, en fonction notamment de la collecte et des services de proximité aux entreprises que les organismes collecteurs paritaires agréés sont en mesure d'assurer sur les territoires concernés. »
III. ― Les I et II du présent article entrent en vigueur au 1er janvier 2015. A compter de cette date :
1° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application des 1° à 4° de l'article L. 6332-7 du code du travail, dans leur rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour collecter la contribution mentionnée aux articles L. 6331-2 et L. 6331-9 du même code, dans leur rédaction résultant de la présente loi. Le neuvième alinéa de l'article L. 6332-1 du même code ne leur est pas applicable jusqu'au 31 décembre 2015 ;
2° Les organismes collecteurs paritaires agréés en application du 5° de l'article L. 6332-7 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, sont agréés pour prendre en charge le congé individuel de formation.
IV. ― La collecte des contributions dues au titre de l'année 2014 s'achève en 2015, selon les règles antérieures à la présente loi.
V. ― Pendant une durée maximale fixée par décret et ne pouvant excéder trois ans, les dispositions du III de l'article L. 6332-1 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la présente loi, s'entendent sous réserve des stipulations des accords professionnels conclus avant la publication de la même loi.