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Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2014-285 du 3 mars 2014 modifiant la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

A N N E X E
Rubriques créées

A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Désignation de la rubrique
A, E, D, C
Rayon
1421
Installation de remplissage d'aérosols inflammables de catégorie 1 et 2

1. Aérosols inflammables contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

Lorsque le remplissage dépasse 1 000 unités par jour
A
1

2. Aérosols inflammables non visés par le point 1 et contenant des liquides inflammables de catégorie 2 et 3, le débit maximal de l'installation étant supérieur ou égal à 100 m ³/ h
A
1
1436
Liquides combustibles de point éclair compris entre 60° C et 93° C (stockage ou emploi de).

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines étant :

1. Supérieure ou égale à 1 000 t
A
2

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t
DC

4000
Substances et mélanges dangereux (définition et classification des).



Définitions :

Les termes substances et mélanges sont définis à l'article 2 du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges.
Dans le cas des produits qui ne sont pas couverts par le règlement (CE) n° 1272/2008, y compris les déchets, et qui sont néanmoins présents ou susceptibles d'être présents dans un établissement et qui présentent ou sont susceptibles de présenter, dans les conditions régnant dans l'établissement, des propriétés équivalentes pour ce qui est de leur potentiel d'accident majeur, ces produits doivent être affectés aux classes, catégories et mentions de danger les plus proches ou de la substance ou du mélange dangereux désigné le plus proche. Ils sont assimilés à des substances ou mélanges dangereux au sens de la présente rubrique.

On entend par produits explosibles les substances, mélanges ou matières présentant un danger d'explosion déterminé selon la méthode A. 14 du règlement (CE) n° 440/2008 et qui ne relèvent pas de la classe des peroxydes organiques ou substances et mélanges autoréactifs ainsi que les objets contenant de telles substances, mélanges ou matières relevant de la section 2.1 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008. De plus, on entend par produits explosifs les produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et qui sont destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques.

Le terme gaz désigne toute substance dont la pression de vapeur absolue est égale ou supérieure à 101,3 kPa à une température de 20° C.
Le terme liquide désigne toute substance qui n'est pas définie comme étant un gaz et qui ne se trouve pas à l'état solide à une température de 20° C et à une pression normale de 101,3 kPa



Classification :
a) Substances :
Les classes et catégories de danger sont définies à l'annexe I, parties 2,3 et 4, du règlement (CE) n° 1272/2008 relatif à la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges.

Les substances présentant ces dangers, mais ne figurant pas encore à l'annexe VI du règlement (CE) n° 1272/2008 susmentionné sont classées et étiquetées par leurs fabricants, distributeurs ou importateurs en fonction des informations sur leurs propriétés physico-chimiques ou toxicologiques pertinentes et accessibles existantes.

b) Mélanges :
Le classement des mélanges dangereux résulte :
― du classement des substances dangereuses qu'ils contiennent et de la concentration de celles-ci ;
― du type de mélange.

Les mélanges dangereux sont classés suivant le règlement (CE) n° 440/2008 établissant des méthodes d'essai, tel que spécifié à l'article 13, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques ainsi que les restrictions applicables à ces substances.

Les mélanges sont assimilés à des substances pures pour autant que les limites de concentration fixées en fonction de leurs propriétés dans le règlement (CE) n° 1272/2008, ou sa dernière adaptation au progrès technique soient respectées, à moins qu'une composition du pourcentage ou une autre description ne soit spécifiquement donnée


4001
Installations présentant un grand nombre de substances ou mélanges dangereux et vérifiant la règle de cumul seuil bas ou la règle de cumul seuil haut mentionnées au II de l'article R. 511-11
A
1
4110
Toxicité aiguë catégorie 1 pour l'une au moins des voies d'exposition, à l'exclusion de l'uranium et ses composés.

1. Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 1 t
A
1

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 1 t
DC


2. Substances et mélanges liquides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 250 kg
A
1

b) Supérieure ou égale à 50 kg, mais inférieure à 250 kg
DC


3. Gaz ou gaz liquéfiés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

Supérieure ou égale à 50 kg
A
3

Supérieure ou égale à 10 kg, mais inférieure à 50 kg
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.


4120
Toxicité aiguë catégorie 2, pour l'une au moins des voies d'exposition.

1. Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 50 t
A
1

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
D


2. Substances et mélanges liquides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 10 t
A
1

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
D


3. Gaz ou gaz liquéfiés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 2 t
A
3

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4130
Toxicité aiguë catégorie 3 pour les voies d'exposition par inhalation.

1. Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 50 t
A
1

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
D


2. Substances et mélanges liquides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 10 t
A
1

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
D


3. Gaz ou gaz liquéfiés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 2 t
A
3

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4140
Toxicité aiguë catégorie 3 pour la voie d'exposition orale (H301) dans le cas où ni la classification de toxicité aiguë par inhalation ni la classification de toxicité aiguë par voie cutanée ne peuvent être établies, par exemple en raison de l'absence de données de toxicité par inhalation et par voie cutanée concluantes.

1. Substances et mélanges solides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 50 t
A
1

b) Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 50 t
D


2. Substances et mélanges liquides.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 10 t
A
1

b) Supérieure ou égale à 1 t, mais inférieure à 10 t
D


3. Gaz ou gaz liquéfiés.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 2 t
A
3

b) Supérieure ou égale à 200 kg, mais inférieure à 2 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4150
Toxicité spécifique pour certains organes cibles (STOT) exposition unique catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 20 t
A
1

2. Supérieure ou égale à 5 t, mais inférieure à 20 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4210
Produits explosifs (fabrication [1], chargement, encartouchage, conditionnement [2] de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur) à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique.

1. Fabrication (1), chargement, encartouchage, conditionnement (2) de, études et recherches, essais, montage, assemblage, mise en liaison électrique ou pyrotechnique de, ou travail mécanique sur, à l'exclusion de la fabrication industrielle par transformation chimique ou biologique et à l'exclusion des opérations effectuées sur le lieu d'utilisation en vue de celle-ci et des opérations effectuées en vue d'un spectacle pyrotechnique encadrées par les dispositions du décret n° 2010-580 du 31 mai 2010 relatif à l'acquisition, la détention et l'utilisation des artifices de divertissement et des articles pyrotechniques destinés au théâtre.

La quantité totale de matière active (3) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 100 kg
A
3

b) Supérieur ou égale à 1 kg mais inférieure à 100 kg
DC


2. Fabrication d'explosif en unité mobile.
La quantité totale de matière active (4) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 100 kg
A
3

b) Inférieure à 100 kg
DC

Nota :
(1) Les fabrications relevant de cette rubrique concernent les fabrications par procédé non chimique, c'est-à-dire par mélange physique de produits non explosifs ou non prévus pour être explosifs.
(2) Les opérations de manipulation, manutention, conditionnement, reconditionnement, mise au détail ou distribution réalisées dans les espaces de vente des établissements recevant du public sont exclues.
(3) La quantité de matière active à retenir tient compte des produits intermédiaires, des en-cours et des déchets dont la présence dans l'installation s'avère connexe à l'activité de fabrication.
(4) La quantité de matière active à prendre en compte est la quantité d'explosif fabriqué susceptible d'être concernée par la transmission d'une détonation prenant naissance en son sein.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
4220
Produits explosifs (stockage de), à l'exclusion des produits explosifs présents dans les espaces de vente des établissements recevant du public.

La quantité équivalente totale de matière active (1) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 kg
A
3

2. Supérieure ou égale à 100 kg, mais inférieure à 500 kg
E


3. Supérieure ou égale à 30 kg mais inférieure à 100 kg lorsque seuls des produits classés en division de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
DC


4. Inférieure à 100 kg dans les autres cas
DC

Nota :
(1) Les produits explosifs sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité définis par arrêté ministériel.
La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule : A + B + C/3 + D/5 + E + F/3.
A représentant la quantité relative aux produits classés en division de risque 1.1 ainsi que tous les produits lorsque ceux-ci ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux produits classés en division de risque 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
Produits classés en divisions de risque 1.1,1.2,1.5 et en division de risque 1.4 lorsque les produits sont déballés ou réemballés :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Produits classés en divisions de risque 1.3 et 1.6 :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 30 t.
Autres produits classés en division de risque 1.4 :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
(Les quantités indiquées sont les quantités nettes totales de matière active.)
4240
Produits explosibles, à l'exclusion des produits explosifs.

1. Produits explosibles affectés à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport de marchandises dangereuses et autres produits explosibles lorsqu'ils ne sont pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg
A
5

2. Autres produits explosibles.

La quantité totale de matière active susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t
A
5

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10. t


4310
Gaz inflammables catégorie 1 et 2.

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t
A
2

2. Supérieure ou égale à 1 t et inférieure à 10 t
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.


4320
Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 contenant des gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 150 t
A
2

2. Supérieure ou égale à 15 t et inférieure à 150 t
D

Nota. ― Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
4321
Aérosols extrêmement inflammables ou inflammables de catégorie 1 ou 2 ne contenant pas de gaz inflammables de catégorie 1 ou 2 ou des liquides inflammables de catégorie 1.


La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 000 t
A
1

2. Supérieure ou égale à 500 t et inférieure à 5 000 t
D

Nota. ― Les aérosols inflammables sont classés conformément à la directive 75/324/ CEE relative aux générateurs aérosols. Les aérosols extrêmement inflammables et inflammables de la directive 75/324/ CEE correspondent respectivement aux aérosols inflammables des catégories 1 et 2 du règlement (CE) n° 1272/2008.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.
4330
Liquides inflammables de catégorie 1, liquides inflammables maintenus à une température supérieure à leur point d'ébullition, autres liquides de point éclair inférieur ou égal à 60° C maintenus à une température supérieure à leur température d'ébullition ou dans des conditions particulières de traitement, telles qu'une pression ou une température élevée (1).

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t
A
2

2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 10 t
DC

(1) Conformément à la section 2.6.4.5 de l'annexe I du règlement (CE) n° 1272/2008, il n'est pas nécessaire de classer les liquides ayant un point d'éclair supérieur à 35° C dans la catégorie 3 si l'épreuve de combustion entretenue du point L 2, partie III, section 32, du Manuel d'épreuves et de critères des Nations unies a donné des résultats négatifs. Toutefois, cette remarque n'est pas valable en cas de température ou de pression élevée, et ces liquides doivent alors être classés dans cette catégorie.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
4331
Liquides inflammables de catégorie 2 ou catégorie 3 à l'exclusion de la rubrique 4330.

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :

1. Supérieure ou égale à 1 000 t
A
2

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 1 000 t
E


3. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 100 t
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.


4410
Substances et mélanges autoréactifs type A ou type B.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 10 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.


4411
Substances et mélanges autoréactifs type C, D, E ou F.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t
A
2

2. Supérieure ou égale à 1 t mais inférieure à 50 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4420
Peroxydes organiques type A ou type B.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 kg
A
2

2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 50 kg
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.


4421
Peroxydes organiques type C ou type D.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 3 t
A
2

2. Supérieure ou égale à 125 kg mais inférieure à 3 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 150 t.


4422
Peroxydes organiques type E ou type F.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t
A
1

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4430
Solides pyrophoriques catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t
A
1

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4431
Liquides pyrophoriques catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 50 t
A
2

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4440
Solides comburants catégorie 1,2 ou 3.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4441
Liquides comburants catégorie 1,2 ou 3.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4442
Gaz comburants catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4510
Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie aiguë 1 ou chronique 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 100 t
A
1

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 100 t
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4511
Dangereux pour l'environnement aquatique de catégorie chronique 2.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 t
A
1

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 200 t
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.


4610
Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH014 (réagit violemment au contact de l'eau).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 100 t
A
1

2. Supérieure à 10 t mais inférieure à 100 t
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.


4620
Substances et mélanges qui, au contact de l'eau, dégagent des gaz inflammables, catégorie 1.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 100 t
A
1

2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.


4630
Substances ou mélanges auxquels est attribuée la mention de danger EUH029 (au contact de l'eau, dégage des gaz toxiques).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 50 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4701
Nitrate d'ammonium.

1. Nitrate d'ammonium et mélanges à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
― comprise entre 24,5 % et 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,4 % de substances combustibles ;
― supérieure à 28 % en poids et qui contiennent au plus 0,2 % de substances combustibles.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 350 t
A
3

b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t
DC


2. Solutions chaudes de nitrate d'ammonium dont la concentration en nitrate d'ammonium est supérieure à 80 % en poids.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 350 t
A
3

b) Supérieure ou égale à 100 t, mais inférieure à 350 t
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 350 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.


4702
Engrais solides simples et composés à base de nitrate d'ammonium correspondant aux spécifications du règlement européen n° 2003/2003 du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 relatif aux engrais ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.

I. ― Engrais composés à base de nitrate d'ammonium susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
― de 15,75 % en poids ou moins sans limitation de teneur en matières combustibles ;
― comprise entre 15,75 % et 24,5 % en poids et qui soit contiennent au maximum 0,4 % de matières organiques ou combustibles au total, soit sont conformes aux exigences de l'annexe III-2 (*) du règlement européen.

Ces engrais sont susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue selon le test en auge défini dans le cadre de l'Organisation des Nations unies (ONU) (voir Recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses : Manual of Tests and Criteria, partie III, sous-section 38.2).

II. ― Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium (un engrais composé contient du nitrate d'ammonium avec du phosphate et/ ou de la potasse) qui satisfont aux conditions de l'annexe III-2 (*) du règlement européen et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est :
― supérieure à 24,5 % en poids, sauf pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % ;
― supérieure à 15,75 % en poids pour les mélanges de nitrate d'ammonium et de sulfate d'ammonium ;
― supérieure à 28 % en poids pour les mélanges d'engrais simples à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 %.

III. ― Mélange d'engrais simples solides à base de nitrate d'ammonium avec de la dolomie, du calcaire et/ ou du carbonate de calcium, dont la pureté est d'au moins 90 % et dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est comprise entre 24,5 % et 28 % en poids.

La quantité totale d'engrais répondant à au moins un des trois critères I, II ou III ci-dessus susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 1 250 t
A
2

b) Supérieure ou égale à 500 t, mais inférieure à 1 250 t
DC


c) Inférieure à 500 t comportant une quantité en vrac d'engrais, dont la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % en poids, supérieure ou égale à 250 t
DC


IV. ― Engrais simples et composés solides à base de nitrate d'ammonium ne répondant pas aux critères I, II ou III (engrais simples et engrais composés non susceptibles de subir une décomposition auto-entretenue dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est inférieure à 24,5 %).

La quantité totale d'engrais susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 250 t
DC

Nota. ― Concernant les engrais azotés simples et les engrais composés azotés binaires (NP ou NK) ou ternaires (NPK), ne sont à prendre en compte que les engrais à base de nitrates (ex : ammonitrates). En conséquence, les engrais azotés non à base de nitrates (ex. : urée) ne sont pas comptabilisés.
L'identification d'un engrais à base de nitrate peut se faire par la mention de l'azote nitrique dans les documents commerciaux.
(*) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.
Pour les produits classés dans la rubrique 4702-I :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Pour les produits classés dans la rubrique 4702-II :
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Pour les produits classés dans la rubrique 4702-III :
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
4703
Nitrate d'ammonium : matières hors spécifications ou produits correspondant aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote n'étant pas conformes aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ou III-2 (**) du règlement européen n° 2003/2003 ou à la norme française équivalente NF U 42-001-1.

Cette rubrique s'applique :
― aux matières rejetées ou écartées au cours du processus de fabrication, au nitrate d'ammonium et aux mélanges à base de nitrate d'ammonium, aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium et aux engrais composés à base de nitrate d'ammonium qui sont ou ont été renvoyés par l'utilisateur final à un fabricant, à une installation de stockage temporaire ou à une usine de retraitement pour subir un nouveau processus, un recyclage ou un traitement en vue de pouvoir être utilisés sans danger, parce qu'ils ne satisfaisaient plus aux prescriptions des rubriques 4701,4702-II et 4702-III ;
― aux engrais simples à base de nitrate d'ammonium dans lesquels la teneur en azote due au nitrate d'ammonium est supérieure à 28 % qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-1 (alinéas 1.1 à 1.6) (*) ;
― aux engrais visés dans les rubriques 4702-I, 2e alinéa, 4702-II qui ne satisfont pas aux exigences de l'annexe III-2 (**).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 10 t
A
3

(*) Annexe III-1 relative aux caractéristiques et limites de l'engrais simple à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote du règlement européen n° 2003/2003.
(**) Annexe III-2 relative à l'essai de détonabilité décrit dans la section 3 (méthode 1, point 3) et la section 4 de l'annexe III du règlement européen n° 2003/2003.



Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.


4705
Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de comprimés ou de granulés) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 000 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 1 250 t mais inférieure à 5 000 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 000 t.


4706
Nitrate de potassium et engrais composés à base de nitrate de potassium (sous forme de cristaux) qui présentent les mêmes propriétés dangereuses que le nitrate de potassium pur.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 250 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 500 t mais inférieure à 1 250 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 250 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.


4707
Pentoxyde d'arsenic, acide (V) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1303-28-2).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.


4708
Trioxyde d'arsenic, acide (III) arsénique et/ ou ses sels (numéro CAS 1327-53-3).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 1 kg
A
3

Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,1 t.


4709
Brome (numéro CAS 7726-95-6).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 20 t
A
1

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 20 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.


4710
Chlore (numéro CAS 7782-50-5).

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 kg
A
3

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 500 kg
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.


4711
Composés de nickel sous forme pulvérulente inhalable : monoxyde de nickel, dioxyde de nickel, sulfure de nickel, disulfure de trinickel, trioxyde de dinickel.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 kg
A
3

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
D


Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.


4712
Ethylèneimine (numéro CAS 151-56-4).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 200 kg
A
3

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.


4713
Fluor (numéro CAS 7782-41-4).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t
A
1

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 10 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.


4714
Formaldéhyde (concentration > 90 %) (numéro CAS 50-00-0).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.


4715
Hydrogène (numéro CAS 133-74-0).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t
A
2

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 1 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.


4716
Chlorure d'hydrogène (gaz liquéfié) (numéro CAS 7647-01-0).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 1 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 25 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 250 t.


4717
Plombs alkyls.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.


4718
Gaz inflammables liquéfiés de catégorie 1 et 2 (y compris GPL et biogaz affiné, lorsqu'il a été traité conformément aux normes applicables en matière de biogaz purifié et affiné, en assurant une qualité équivalente à celle du gaz naturel, y compris pour ce qui est de la teneur en méthane, et qu'il a une teneur maximale de 1 % en oxygène).

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations y compris dans les cavités souterraines étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t
A
1

2. Supérieure ou égale à 6 t mais inférieure à 50 t
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4719
Acétylène (numéro CAS 74-86-2).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t
A
2

2. Supérieure ou égale à 250 kg mais inférieure à 1 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.


4720
Oxyde d'éthylène (numéro CAS 75-21-8).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t
A
2

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.


4721
Oxyde de propylène (numéro CAS 75-56-9).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t
A
2

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.


4722
Méthanol (numéro CAS 67-56-1).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t
A
2

2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.


4723
4,4-méthylène-bis (2-chloraniline) et/ ou ses sels, sous forme pulvérulente (numéro CAS 101-14-4)

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 2 kg
A
3

2. Supérieure ou égale à 100 g mais inférieure à 2 kg
D


Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,01 t.


4724
Isocyanate de méthyle (numéro CAS 624-83-9).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 30 kg
A
3

2. Supérieure ou égale à 1,5 kg mais inférieure à 30 kg
D


Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,15 t.


4725
Oxygène (numéro CAS 7782-44-7).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 t
A
2

2. Supérieure ou égale à 2 t mais inférieure à 200 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.


4726
2,4-diisocyanate de toluène (numéro CAS 584-84-9) ou 2,6-diisocyanate de toluène (numéro CAS 91-08-7).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 10 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 10 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.


4727
Dichlorure de carbonyle (phosgène) (numéro CAS 75-44-5).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 300 kg
A
3

2. Supérieure ou égale à 60 kg mais inférieure à 300 kg
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,3 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,75 t.


4728
Arsine (trihydrure d'arsenic) (numéro CAS 7784-42-1).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 kg
A
3

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.


4729
Phosphine (trihydrure de phosphore) (numéro CAS 7803-51-2).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 kg
A
3

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,2 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.


4730
Dichlorure de soufre (numéro CAS 10545-99-0).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 kg
A
2

2. Supérieure ou égale à 10 kg mais inférieure à 200 kg
D


Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 1 t.


4731
Trioxyde de soufre (numéro CAS 7446-11-9).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 2 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 200 kg mais inférieure à 2 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 15 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 75 t.


4732
Polychlorodibenzofuranes et polychlorodibenzodioxines (y compris TCDD), calculées en équivalent TCDD selon une méthode définie par arrêté ministériel.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 g
A
3

2. Supérieure ou égale à 10 g mais inférieure à 200 g
D


Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 0,001 t.


4733
Cancérogènes spécifiques suivants ou les mélanges contenant les cancérogènes suivants en concentration supérieure à 5 % en poids : 4-aminobiphényle et/ ou ses sels, benzotrichlorure, benzidine et/ ou ses sels, oxyde de bis-(chlorométhyle), oxyde de chlorométhyle et de méthyle, 1,2-dibromoéthane, sulfate de diéthyle, sulfate de diméthyle, chlorure de diméthylcarbamoyle, 1,2-dibromo-3-chloropropane, 1,2-diméthylhydrazine, diméthylnitrosamine, triamide hexaméthylphosphorique, hydrazine, 2 naphthylamine et/ ou ses sels, 4 nitrodiphényle et 1,3-propanesulfone.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 400 kg
A
3

2. Supérieure ou égale à 1 kg mais inférieure à 400 kg
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 0,5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 t.


4734
Produits pétroliers spécifiques et carburants de substitution : essences et naphtas ; kérosènes (carburants d'aviation compris) ; gazoles (gazole diesel, gazole de chauffage domestique et mélanges de gazoles compris) ; fioul lourd ; carburants de substitution pour véhicules, utilisés aux mêmes fins et aux mêmes usages et présentant des propriétés similaires en matière d'inflammabilité et de danger pour l'environnement.

La quantité totale susceptible d'être présente dans les installations, y compris dans les cavités souterraines, étant :

1. Pour les cavités souterraines, les stockages enterrés ou en double enveloppe avec système de détection de fuite :

a) Supérieure ou égale à 2 500 t
A
2

b) Supérieure ou égale à 1 000 t mais inférieure à 2 500 t
E


c) Supérieure ou égale à 50 t d'essence ou 250 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total
DC


2. Pour les autres stockages :

a) Supérieure ou égale à 1 000 t
A
2

b) Supérieure ou égale à 100 t d'essence ou 500 t au total, mais inférieure à 1 000 t au total
E


c) Supérieure ou égale à 50 t au total, mais inférieure à 100 t d'essence et inférieure à 500 t au total
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 2 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 25 000 t.


4735
Ammoniac.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Pour les récipients de capacité unitaire supérieure à 50 kg :

a) Supérieure ou égale à 1,5 t
A
3

b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 1,5 t
DC


2. Pour les récipients de capacité unitaire inférieure ou égale à 50 kg :

a) Supérieure ou égale à 5 t
A
3

b) Supérieure ou égale à 150 kg mais inférieure à 5 t
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4736
Trifluorure de bore (numéro CAS 7637-07-2).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 100 kg mais inférieure à 5 t
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.


4737
Sulfure d'hydrogène (numéro CAS 7783-06-4).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 5 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 500 kg mais inférieure à 5 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 20 t.


4738
Pipéridine (numéro CAS 110-89-4).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4739
Bis (2-dimethylaminoéthyl) (méthyl) amine (numéro CAS 3030-47-5).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4740
3-(2-Ethylhexyloxy) propylamine (numéro CAS 5397-31-9).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 50 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 5 t mais inférieure à 50 t
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 50 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4741
Les mélanges d'hypochlorite de sodium classés dans la catégorie de toxicité aquatique aiguë 1 [H400] contenant moins de 5 % de chlore actif et non classés dans aucune des autres classes, catégories et mentions de danger visées dans les autres rubriques pour autant que le mélange en l'absence d'hypochlorite de sodium ne serait pas classé dans la catégorie de toxicité aiguë 1 [H400].

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 t
A
1

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.


4742
Propylamine (numéro CAS 107-10-8) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.


4743
Acrylate de tert-butyl (numéro CAS 1663-39-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 200 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 20 t mais inférieure à 200 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.


4744
2-méthyl-3-butènenitrile (numéro CAS 16529-56-9).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.


4745
Tétrahydro-3,5-diméthyl-1,3,5, thiadiazine-2-thione (dazomet) (numéro CAS 533-74-4) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 100 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 10 t mais inférieure à 100 t
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


4746
Acrylate de méthyle (numéro CAS 96-33-3) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.


4747
3-Méthylpyridine (numéro CAS 108-99-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.


4748
1-bromo-3-chloropropane (numéro CAS 109-70-6) (sauf lorsque cette substance est exploitée dans les conditions prévues à la rubrique 4330).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t
A
3

2. Supérieure ou égale à 100 t mais inférieure à 500 t
D


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 500 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 2 000 t.


4749
Perchlorate d'ammonium (numéro CAS 7790-98-9).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 500 kg
A
3

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 10 t.


4755
Alcools de bouche d'origine agricole et leurs constituants (distillats, infusions, alcool d'origine agricole extraneutre rectifié, extraits et arômes) présentant des propriétés équivalentes aux substances classées dans les catégories 2 ou 3 des liquides inflammables.

1. La quantité susceptible d'être présente étant supérieure ou égale à 5 000 t
A
2

2. Dans les autres cas et lorsque le titre alcoométrique volumique est supérieur à 40 % : la quantité susceptible d'être présente étant :

a) Supérieure ou égale à 500 m ³
A
2

b) Supérieure ou égale à 50 m ³
DC


Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 5 000 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 50 000 t.


4801
Houille, coke, lignite, charbon de bois, goudron, asphalte, brais et matières bitumineuses.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 500 t
A
1

2. Supérieure ou égale à 50 t mais inférieure à 500 t
D

4802
Gaz à effet de serre fluorés visés par le règlement (CE) n° 842/2006 ou substances qui appauvrissent la couche d'ozone visées par le règlement (CE) n° 1005/2009 (fabrication, emploi, stockage).

1. Fabrication, conditionnement et emploi autres que ceux mentionnés au 2 et à l'exclusion du nettoyage à sec de produits textiles visé par la rubrique 2345, du nettoyage, dégraissage, décapage de surfaces visés par la rubrique 2564, de la fabrication en quantité industrielle par transformation chimique ou biologique d'hydrocarbures halogénés visée par la rubrique 3410-f et de l'emploi d'hexafluorure de soufre dans les appareillages de connexion à haute tension.

Le volume des équipements susceptibles de contenir des fluides étant :

a) Supérieure à 800 l
A
1

b) Supérieure à 80 l, mais inférieure ou égale à 800 l
D


2. Emploi dans des équipements clos en exploitation.

a) Equipements frigorifiques ou climatiques (y compris pompe à chaleur) de capacité unitaire supérieure à 2 kg, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure ou égale à 300 kg
DC


b) Equipements d'extinction, la quantité cumulée de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 200 kg
D


3. Stockage de fluides vierges, recyclés ou régénérés, à l'exception du stockage temporaire.

1. Fluides autres que l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) En récipient de capacité unitaire supérieure ou égale à 400 l
D


b) Supérieure à 1 t et en récipients de capacité unitaire inférieure à 400 l
D


2. Cas de l'hexafluorure de soufre : la quantité de fluide susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieure à 150 kg quel que soit le conditionnement
D


Rubriques modifiées

A. ― NOMENCLATURE DES INSTALLATIONS CLASSÉES

Désignation de la rubrique
A, E, D, C
Rayon
1434
Liquides inflammables (installation de remplissage ou de distribution, à l'exception des stations-service visées à la rubrique 1435).

1. Installations de chargement de véhicules citernes, de remplissage de récipients mobiles, le débit maximum de l'installation étant :

a) Supérieur ou égal à 100 m ³/ h
A
1

b) Supérieur ou égal à 5 m ³/ h, mais inférieur à 100 m ³/ h
DC


2. Installations de chargement ou de déchargement desservant un stockage de liquides inflammables soumis à autorisation
A
1
1435
Stations-service : installations, ouvertes ou non au public, où les carburants sont transférés de réservoirs de stockage fixes dans les réservoirs à carburant de véhicules à moteur, de bateaux ou d'aéronefs.

Le volume annuel de carburant distribué étant :

1. Supérieur à 40 000 m ³
A
1

2. Supérieur à 20 000 m ³ mais inférieur ou égal à 40 000 m ³
E


3. Supérieur à 100 m ³ d'essence ou 500 m ³ au total, mais inférieur ou égal à 20 000 m ³
DC

Nota. ― Les débits sont exprimés pour une température de gaz de 273,15 K à une pression de 101,325 kPa
Essence : tout dérivé du pétrole, avec ou sans additif d'une pression de vapeur saturante à 20° C de 13 kPa ou plus, destiné à être utilisé comme carburant pour les véhicules à moteur, excepté le gaz de pétrole liquéfié (GPL) et les carburants pour l'aviation.
1450
Solides inflammables (stockage ou emploi de).

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure ou égale à 1 t
A
1

2. Supérieure ou égale à 50 kg mais inférieure à 1 t
D

1630
Soude ou potasse caustique (emploi ou stockage de lessives de).

Le liquide renfermant plus de 20 % en poids d'hydroxyde de sodium ou de potassium.

La quantité totale susceptible d'être présente dans l'installation étant :

1. Supérieure à 250 t
A
1

2. Supérieure à 100 t, mais inférieure ou égale à 250 t
D

2717
Installations de transit, regroupement ou tri de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2710,2711,2712,2719 et 2793
A
2

La quantité des substances ou mélanges dangereux susceptible d'être présente dans l'installation étant supérieures ou égales aux seuils A des rubriques d'emploi ou de stockage de ces substances ou mélanges.


2760
Installation de stockage de déchets autres que celles mentionnées à la rubrique 2720 et celles relevant des dispositions de l'article L. 541-30-1.

1. Installations de stockage de déchets dangereux autres que celles mentionnées au 3
A
2

2. Installations de stockage de déchets non dangereux
A
1

3. Installations de stockage temporaire de déchets de mercure métallique.

La quantité susceptible d'être présente dans l'installation étant :

Supérieure ou égale à 200 t
A
2

Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.


2770
Installations de traitement thermique de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2793.

1. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
A
2

2. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
A
2
2790
Installations de traitement de déchets dangereux ou de déchets contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, à l'exclusion des installations visées aux rubriques 2720,2760,2770 et 2793.

1. Déchets destinés à être traités contenant des substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
A
2

2. Déchets destinés à être traités ne contenant pas de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10
A
2
2792
1. Installations de transit, tri, regroupement de déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm.

a) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est supérieure à 2 t
A
2

b) La quantité de fluide contenant des PCB/ PCT susceptible d'être présente est inférieure à 2 t
DC


2. Installations de traitement, y compris les installations de décontamination, des déchets contenant des PCB/ PCT à une concentration supérieure à 50 ppm, hors installations mobiles de décontamination
A
2
Nota. ― La concentration en PCB/ PCT s'exprime en PCB totaux.
Quantité seuil bas au sens de l'article R. 511-10 : 100 t.
Quantité seuil haut au sens de l'article R. 511-10 : 200 t.
2793
Installation de collecte, transit, regroupement, tri ou autre traitement de déchets de produits explosifs (1) (hors des lieux de découverte).

1. Installation de collecte de déchets de produits explosifs apportés par le producteur initial de ces déchets.

La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 100 kg
A
3

b) Supérieure à 30 kg mais inférieure ou égale à 100 kg lorsque seuls des déchets relevant des divisions de risque 1.3 et 1.4 sont stockés dans l'installation
DC


c) Inférieure ou égale à 100 kg dans les autres cas
DC


2. Installation de transit, regroupement ou tri de déchets de produits explosifs.
La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant :

a) Supérieure ou égale à 100 kg
A
3

b) Inférieure ou égale à 100 kg
DC


3. Autre installation de traitement de déchets de produits explosifs (mettant en œuvre un procédé autre que ceux mentionnés aux 1 et 2).

La quantité équivalente totale de matière active (2) susceptible d'être présente dans l'installation étant inférieure ou égale à 10 t
A
3
Nota :
(1) Les produits explosifs sont définis comme appartenant à la classe 1 des recommandations des Nations unies relatives au transport des marchandises dangereuses, et destinés à être utilisés pour les effets de leur explosion ou leurs effets pyrotechniques. Ils sont classés en divisions de risque et en groupes de compatibilité par arrêté ministériel.
(2) La quantité équivalente totale de matière active est établie selon la formule :
Quantité équivalente totale = A + B + C/3 + D/5 + E + F/3
A représentant la quantité relative aux déchets classés en division de risque 1.1, aux déchets n'étant pas en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport ainsi qu'aux déchets refusés lors de la procédure d'acceptation en classe 1 ;
B, C, D, E, F représentant respectivement les quantités relatives aux déchets classés en division de risque 1.2,1.3,1.4,1.5 et 1.6 lorsque ceux-ci sont en emballages fermés conformes aux dispositions réglementaires en matière de transport.
2795
Installations de lavage de fûts, conteneurs et citernes de transport de matières alimentaires, de substances ou mélanges dangereux mentionnés à l'article R. 511-10, ou de déchets dangereux.

La quantité d'eau mise en œuvre étant :

a) Supérieure ou égale à 20 m ³/ j
A
1

b) Inférieure à 20 m ³/ j
DC

2970
Stockage géologique de dioxyde de carbone à des fins de lutte contre le réchauffement climatique, y compris les installations de surface nécessaires à son fonctionnement, à l'exclusion de celles déjà visées par d'autres rubriques de la nomenclature
A
6

Rubriques supprimées

Les rubriques 1000, 1110, 1111, 1115, 1116, 1130, 1131, 1132, 1135, 1136, 1137, 1138, 1140, 1141, 1150, 1151, 1156, 1157, 1158, 1171, 1172, 1173, 1174, 1175, 1177, 1185, 1200, 1210, 1211, 1212, 1220, 1230, 1310, 1311, 1313, 1320, 1321, 1330, 1331, 1332, 1410, 1411, 1412, 1415, 1416, 1417, 1418, 1419, 1420, 1430, 1431, 1432, 1433, 1520, 1523, 1525, 1610, 1611, 1612, 1631, 1810, 1820, 2255, 2610 sont supprimées.