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Article 8 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2014 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « systèmes constructifs bois et habitat »)

Article 8 AUTONOME (Arrêté du 10 février 2014 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « systèmes constructifs bois et habitat »)


Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 26 novembre 1990 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « systèmes constructifs bois et habitat » et à l'arrêté du 31 juillet 1996 modifié portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur « charpente couverture » et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions des arrêtés du 26 novembre 1990 et du 31 juillet 1996 précités et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté conformément à l'article D. 643-15 du code de l'éducation et à compter de la date d'obtention de ce résultat.