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Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))



2. La Serbie interdit toute utilisation sur son territoire des dénominations protégées dans la Communauté pour des produits comparables ne répondant pas au cahier des charges de l'indication géographique. Cette disposition s'applique même si la véritable origine géographique du produit est indiquée, si l'indication géographique en question est employée en traduction ou est accompagnée de mentions telles que « genre », « type », « style », « imitation », « méthode » ou d'autres mentions analogues.
3. La Serbie refuse l'enregistrement d'une marque dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2.
4. Les marques dont l'usage correspond aux situations visées au paragraphe 2, enregistrées en Serbie ou consacrées par l'usage, ne sont plus utilisées cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux marques enregistrées en Serbie et aux marques consacrées par l'usage détenues par des ressortissants de pays tiers, pour autant qu'elles ne sont pas de nature à tromper de quelque manière que ce soit le public quant à la qualité, au cahier des charges et à l'origine géographique des marchandises.
5. Tout usage des indications géographiques protégées conformément au paragraphe 1 du présent article en tant que termes usuels employés dans le langage courant comme nom commun pour ces marchandises en Serbie cesse au plus tard cinq ans après l'entrée en vigueur de l'accord.
6. La Serbie veille à ce que les marchandises exportées de son territoire cinq ans après l'entrée en vigueur du présent accord n'enfreignent pas les dispositions du présent article.
7. La Serbie garantit la protection visée aux paragraphes 1 à 6 sur sa propre initiative ainsi qu'à la requête d'une partie intéressée.