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Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))



Article 24
Définition


1. Les dispositions du présent chapitre s'appliquent au commerce des produits agricoles et des produits de la pêche originaires de la Communauté ou de Serbie.
2. Par « produits agricoles et produits de la pêche », on entend les produits énumérés aux chapitres 1 à 24 de la nomenclature combinée et les produits énumérés à l'annexe 1, paragraphe 1, point ii, de l'accord sur l'agriculture de l'OMC.
3. Cette définition inclut les poissons et produits de la pêche visés au chapitre 3, n°s 1604 et 1605 et sous-positions 0511 91, 2301 20 et ex-1902 20 (« pâtes alimentaires farcies contenant en poids plus de 20 % de poissons et crustacés, mollusques ou autres invertébrés aquatiques »).


Article 25
Produits agricoles transformés


Le protocole n° 1 détermine le régime des échanges applicable aux produits agricoles transformés qui y sont énumérés.


Article 26
Concessions communautaires à l'importation
de produits agricoles originaires de Serbie


1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Serbie.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime les droits de douane et taxes d'effet équivalent auxquels sont soumises les importations de produits agricoles originaires de Serbie, autres que ceux des n°s 0102, 0201, 0202, 1701, 1702 et 2204 de la nomenclature combinée.
Pour les produits couverts par les chapitres 7 et 8 de la nomenclature combinée, pour lesquels le tarif douanier commun prévoit l'application de droits de douane ad valorem et un droit de douane spécifique, la suppression ne s'applique qu'à la partie ad valorem du droit.
3. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté fixe les droits de douane applicables aux importations dans la Communauté de produits de la catégorie « baby beef » définis à l'annexe II et originaires de Serbie à 20 % du droit ad valorem et à 20 % du droit spécifique prévus par le tarif douanier commun de la Communauté, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 8 700 tonnes exprimé en poids carcasse.
4. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté applique l'accès en franchise de droits aux importations, dans la Communauté, de produits des n°s 1701 et 1702 de la nomenclature combinée originaires de Serbie, dans la limite d'un contingent tarifaire annuel de 180 000 tonnes (poids net).


Article 27
Concessions serbes sur les produits agricoles


1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de produits agricoles originaires de la Communauté.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie :
a) Supprime les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III a ;
b) Supprime progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III b, selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ladite annexe ;
c) Réduit progressivement les droits de douane applicables aux importations de certains produits agricoles originaires de la Communauté, énumérés à l'annexe III c et à l'annexe III d, selon le calendrier indiqué pour chaque produit dans ces annexes.


Article 28
Protocole sur les vins et les boissons spiritueuses


Le protocole n° 2 détermine le régime applicable aux vins et boissons spiritueuses qui y sont mentionnés.


Article 29
Concessions communautaires sur les poissons
et produits de la pêche


1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et produits de la pêche originaires de Serbie.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Communauté supprime la totalité des droits de douane et mesures d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de Serbie, autres que ceux énumérés à l'annexe IV. Les produits énumérés à l'annexe IV sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.


Article 30
Concessions serbes sur les poissons
et produits de la pêche


1. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime toutes les restrictions quantitatives et mesures d'effet équivalent auxquelles sont soumises les importations de poissons et de produits de la pêche originaires de la Communauté.
2. Dès la date d'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie supprime la totalité des droits de douane et mesures d'effet équivalent auxquels sont soumis les poissons et produits de la pêche originaires de la Communauté, autres que ceux énumérés à l'annexe V. Les produits énumérés à l'annexe V sont soumis aux dispositions qui y sont prévues.


Article 31
Clause de réexamen


Compte tenu du volume des échanges de produits agricoles et de produits de la pêche entre les parties, de leurs sensibilités particulières, des règles des politiques communes de la Communauté et des règles des politiques serbes en matière d'agriculture et de pêche, du rôle de l'agriculture et de la pêche dans l'économie de la Serbie, des conséquences des négociations commerciales multilatérales dans le cadre de l'OMC et de l'adhésion éventuelle de la Serbie à l'OMC, la Communauté et la Serbie examinent au sein du conseil de stabilisation et d'association, au plus tard trois ans après la date d'entrée en vigueur du présent accord, la possibilité de s'accorder de nouvelles concessions, produit par produit et de façon harmonieuse et réciproque, afin de libéraliser davantage le commerce des produits agricoles et des produits de la pêche.


Article 32
Clause de sauvegarde concernant l'agriculture
et les produits de la pêche


1. Nonobstant les autres dispositions du présent accord, et notamment son article 41, si, compte tenu de la sensibilité particulière des marchés de produits agricoles et de produits de la pêche, les importations de produits originaires de l'une des parties, qui font l'objet de concessions accordées en vertu des articles 25, 26, 27, 28, 29 et 30, entraînent une perturbation grave des marchés ou des mécanismes de régulation de l'autre partie, les deux parties entament immédiatement des consultations, afin de trouver une solution appropriée. Dans l'attente d'une solution, la partie concernée peut prendre les mesures qu'elle juge nécessaires.
2. Si le volume cumulé des importations de produits originaires de Serbie énumérés dans l'annexe V du protocole n° 3 atteint 115 % du volume moyen calculé sur les trois années civiles précédentes, la Serbie et la Communauté engagent des consultations dans les cinq jours ouvrables afin d'analyser et d'évaluer la structure des échanges de ces produits dans la Communauté et, s'il y a lieu, de trouver des solutions appropriées pour éviter une distorsion des échanges causée par ces importations dans la Communauté.
Sans préjudice du paragraphe 1, si le volume cumulé des importations de produits originaires de Serbie énumérés dans l'annexe V du protocole n° 3 augmente de plus de 30 % au cours d'une année civile par rapport à la moyenne des trois années précédentes, la Communauté peut suspendre le traitement préférentiel applicable aux produits à l'origine de la hausse.
Si elle décide de suspendre le traitement préférentiel, la Communauté en informe le comité de stabilisation et d'association dans les cinq jours ouvrables et engage des consultations avec la Serbie pour convenir de mesures visant à éviter une distorsion des échanges des produits énumérés dans l'annexe V du protocole n° 3.
La Communauté rétablit le traitement préférentiel dès que la distorsion des échanges est éliminée par la mise en œuvre efficace des mesures convenues ou par l'effet d'autres mesures appropriées adoptées par les parties.
Les dispositions de l'article 41, paragraphes 3 à 6, s'appliquent mutatis mutandis aux actions entreprises en vertu du présent paragraphe.
3. Les parties réexaminent le fonctionnement du mécanisme prévu au paragraphe 2 trois ans au plus tard après l'entrée en vigueur du présent accord. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider des adaptations qu'il convient d'apporter au mécanisme prévu au paragraphe 2.


Article 33


Protection des indications géographiques des produits agricoles et produits de la pêche et des denrées alimentaires autres que les vins et les boissons spiritueuses
1. La Serbie assure la protection des indications géographiques enregistrées dans la Communauté en vertu du règlement (CE) n° 510/2006 du Conseil du 20 mars 2006 relatif à la protection des indications géographiques et des appellations d'origine des produits agricoles et des denrées alimentaires (1), conformément aux termes du présent article. Les indications géographiques de la Serbie peuvent bénéficier de l'enregistrement dans la Communauté dans les conditions fixées dans ledit règlement.

(1) JO L. 93 du 31 mars 2006, p. 12. Règlement modifié par le règlement (CE) n° 1791/2006 (JO L. 363 du 20 décembre 2006, p. 1).