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Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))



Valeurs limites mesurées en fonction de l'essai européen en cycle transitoire (ETC) :



MASSE
du monoxyde de carbone

MASSE
des hydrocarbures
non méthaniques

MASSE
de méthane

MASSE
des oxydes d'azote

MASSE
des particules

 

 

(CO) g/kWh

(NMHC) g/kWh

(CH4) (a) g/kWh

(NOx) g/kWh

(PT) (b) g/kWh

Ligne
B1

Euro
IV

4,0

0,55

1,1

3,5

0,03

a) Pour des moteurs fonctionnant au gaz naturel uniquement.
b) Sans objet pour des mesures effectuées sur des moteurs fonctionnant au gaz.


2. La Communauté et la Serbie s'efforceront, à l'avenir, de réduire les émissions des véhicules à moteur en utilisant des dispositifs antipollution dernier cri et des carburants de meilleure qualité.


P R O T O C O L E N° 5
RELATIF AUX AIDES D'ÉTAT
EN FAVEUR DE LA SIDÉRURGIE


1. Les parties conviennent de la nécessité, pour la Serbie, de mettre rapidement fin à toute faiblesse structurelle de son secteur sidérurgique, afin de garantir la compétitivité mondiale de son industrie.
2. Outre les règles prescrites par l'article 73, paragraphe 1, point iii, du présent accord, l'appréciation de la compatibilité des aides d'Etat en faveur de la sidérurgie, telle que définie à l'annexe I des lignes directrices concernant les aides d'Etat à finalité régionale pour la période 2007-2013, se fera sur la base des critères découlant de l'application de l'article 87 du traité CE au secteur sidérurgique, y compris le droit dérivé.
3. Aux fins de l'application de l'article 73, paragraphe 1, point iii, du présent accord, la Communauté convient, en matière de sidérurgie, que, pendant les cinq années suivant l'entrée en vigueur du présent accord, la Serbie est autorisée, à titre exceptionnel, à octroyer aux aciéries en difficulté une aide publique à la restructuration, à condition que :
a) Cette aide contribue à la viabilité à long terme des entreprises bénéficiaires dans des conditions normales de marché à la fin de la période de restructuration ;
b) Le montant et l'importance de cette aide soient strictement limités à ce qui est absolument nécessaire pour rétablir cette viabilité et que l'aide, s'il y a lieu, soit progressivement diminuée ;
c) La Serbie présente des programmes de restructuration liés à un plan global de rationalisation qui prévoit la fermeture des capacités non rentables. Toute aciérie bénéficiant de l'aide à la restructuration prévoit, dans la mesure du possible, des mesures compensatoires permettant de compenser la distorsion de concurrence suscitée par l'aide.
4. La Serbie soumet à l'appréciation de la Commission européenne un programme national de restructuration et des plans individuels pour chaque entreprise bénéficiant de l'aide à la restructuration qui démontre qu'elle remplit les conditions susmentionnées.
La conformité des plans individuels d'entreprises au paragraphe 3 du présent protocole doit être évaluée et approuvée par l'autorité de contrôle des aides d'Etat de la Serbie.
La Commission européenne confirme que le programme national de restructuration est en conformité avec les conditions du paragraphe 3.
5. La Commission européenne surveille la mise en œuvre des plans, en étroite collaboration avec les autorités nationales compétentes, et notamment l'autorité de contrôle des aides d'Etat de la Serbie.
S'il s'avère qu'une aide versée aux bénéficiaires n'a pas été approuvée dans le cadre du programme national de restructuration ou qu'une aide quelconque à la restructuration octroyée à des aciéries non recensées dans le programme national de restructuration l'a été après la date de signature du présent accord, l'autorité de contrôle des aides d'Etat de la Serbie devra veiller au remboursement d'une telle aide.
6. Sur demande, la Communauté fournit à la Serbie un soutien technique à la préparation du programme national de restructuration et des plans individuels d'entreprises.
7. Chaque partie veille à une parfaite transparence en matière d'aides d'Etat. Il convient, en particulier, d'instituer un échange intégral et continu d'informations pour ce qui est des aides d'Etat octroyées à la production d'acier en Serbie et de la mise en œuvre du programme de restructuration des plans d'entreprises.
8. Le conseil de stabilisation et d'association s'assure du respect des conditions énoncées aux paragraphes 1 à 4. À cet effet, le conseil de stabilisation et d'association peut élaborer des modalités d'application.
9. Si l'une des parties estime qu'une pratique de l'autre partie est incompatible avec les dispositions du présent protocole et si cette pratique cause ou risque de causer un préjudice à ses intérêts ou un préjudice important à son industrie nationale, elle peut prendre les mesures appropriées après consultation du sous-comité responsable de la concurrence ou trente jours ouvrables après avoir sollicité cette consultation.


P R O T O C O L E N° 6
RELATIF À L'ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
MUTUELLE EN MATIÈRE DOUANIÈRE
Article 1er
Définitions


Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « Législation douanière », toute disposition légale ou réglementaire applicable sur les territoires des parties régissant l'importation, l'exportation, le transit des marchandises et leur placement sous tout autre régime ou procédure douaniers, y compris les mesures d'interdiction, de restriction et de contrôle ;
b) « Autorité requérante », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui formule une demande d'assistance sur la base du présent protocole ;
c) « Autorité requise », une autorité administrative compétente qui a été désignée à cette fin par une partie contractante et qui reçoit une demande d'assistance sur la base du présent protocole ;
d) « Données à caractère personnel », toutes les informations se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable ;
e) « Opération contraire à la législation douanière », toute violation ou tentative de violation de la législation douanière.


Article 2
Champ d'application


1. Les parties contractantes se prêtent mutuellement assistance, dans les domaines relevant de leur compétence, selon les modalités et dans les conditions prévues par le présent protocole, pour garantir que la législation douanière est correctement appliquée, notamment en vue de prévenir, rechercher, et poursuivre les opérations contraires à la législation douanière.
2. L'assistance en matière douanière prévue par le présent protocole s'applique à toute autorité administrative des parties compétente pour l'application du présent protocole. Elle ne préjuge pas des dispositions régissant l'assistance mutuelle en matière pénale. De même, elle ne s'applique pas aux renseignements recueillis en vertu de pouvoirs exercés à la demande d'une autorité judiciaire, sauf accord de celle-ci.
3. L'assistance en matière de recouvrement de droits, taxes ou contraventions n'est pas couverte par le présent protocole.


Article 3
Assistance sur demande


1. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise communique à celle-ci tout renseignement utile lui permettant de veiller à ce que la législation douanière soit correctement appliquée, notamment les informations concernant des agissements constatés ou projetés qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière.
2. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise informe celle-ci sur le point de savoir :
a) Si des marchandises exportées du territoire d'une des parties ont été régulièrement importées dans le territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier sous lequel les marchandises ont été placées ;
b) Si des marchandises importées dans le territoire d'une des parties ont été régulièrement exportées du territoire de l'autre partie, en précisant, le cas échéant, le régime douanier appliqué aux marchandises.
3. A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend les mesures nécessaires, dans le cadre de ses dispositions légales ou réglementaires, pour assurer qu'une surveillance spécifique est exercée sur :
a) Les personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
b) Les lieux où des dépôts de marchandises sont constitués ou sont susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire que ces marchandises ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
c) Les marchandises transportées ou susceptibles de l'être dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles ont pour but d'être utilisées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
d) Les moyens de transport qui sont ou peuvent être utilisés dans des conditions telles qu'il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont pour but d'être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.


Article 4
Assistance spontanée


Les parties se prêtent mutuellement assistance, de leur propre initiative, conformément à leurs dispositions légales ou réglementaires, si elles considèrent que cela est nécessaire à l'application correcte de la législation douanière, en particulier en fournissant les renseignements qu'elles obtiennent se rapportant :
a) A des agissements qui sont ou qui leur paraissent être des opérations contraires à la législation douanière et qui peuvent intéresser l'autre partie ;
b) Aux nouveaux moyens ou méthodes utilisés pour effectuer des opérations contraires à la législation douanière ;
c) Aux marchandises dont on sait qu'elles font l'objet d'opérations contraires à la législation douanière ;
d) Aux personnes physiques ou morales dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'elles sont ou ont été impliquées dans des opérations contraires à la législation douanière ;
e) Aux moyens de transport dont il y a raisonnablement lieu de croire qu'ils ont été, sont ou peuvent être utilisés dans des opérations contraires à la législation douanière.


Article 5
Communication/notification


A la demande de l'autorité requérante, l'autorité requise prend, conformément aux dispositions légales ou réglementaires applicables à celle-ci, toutes les mesures nécessaires pour :
a) Communiquer tout document, ou
b) Notifier toute décision,
émanant de l'autorité requérante et entrant dans le domaine d'application du présent protocole, à un destinataire résidant ou établi sur le territoire de l'autorité requise.
Les demandes de communication de documents et de notification de décisions doivent être établies, par écrit, dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité.


Article 6
Forme et substance des demandes d'assistance


1. Les demandes formulées en vertu du présent protocole sont présentées par écrit. Elles sont accompagnées des documents jugés utiles pour permettre d'y répondre. Lorsque l'urgence de la situation l'exige, les demandes verbales peuvent être acceptées, mais elles doivent immédiatement être confirmées par écrit.
2. Les demandes présentées conformément au paragraphe 1 contiennent les renseignements suivants :
a) L'autorité requérante ;
b) La mesure demandée ;
c) L'objet et le motif de la demande ;
d) Les dispositions légales ou réglementaires et les autres éléments juridiques concernés ;
e) Des indications aussi précises et complètes que possible sur les personnes physiques ou morales qui font l'objet des enquêtes ;
f) Un résumé des faits pertinents et des enquêtes déjà effectuées.
3. Les demandes sont établies dans une langue officielle de l'autorité requise ou dans une langue acceptable pour cette autorité. Cette exigence ne s'applique pas aux documents qui accompagnent la demande visée au paragraphe 1.
4. Si une demande ne répond pas aux conditions formelles susmentionnées, il est possible de demander qu'elle soit corrigée ou complétée ; entre-temps, des mesures conservatoires peuvent être ordonnées.


Article 7
Exécution des demandes


1. Pour répondre à une demande d'assistance, l'autorité requise procède, dans les limites de sa compétence et de ses ressources, comme si elle agissait pour son propre compte ou à la demande d'autres autorités de la même partie, en fournissant les renseignements dont elle dispose déjà et en procédant ou faisant procéder aux enquêtes appropriées. Cette disposition s'applique également à toute autre autorité à laquelle la demande a été adressée par l'autorité requise lorsque celle-ci ne peut pas agir seule.
2. Les demandes d'assistance sont satisfaites conformément aux dispositions légales ou réglementaires de la partie requise.
3. Des fonctionnaires d'une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie contractante et dans les conditions fixées par cette dernière, recueillir dans les bureaux de l'autorité requise ou de toute autre autorité concernée au sens du paragraphe 1, les renseignements relatifs à des agissements qui constituent ou sont susceptibles de constituer des opérations contraires à la législation douanière dont l'autorité requérante a besoin aux fins du présent protocole.
4. Des fonctionnaires d'une partie dûment habilités à cette fin peuvent, avec l'accord de l'autre partie et dans les conditions fixées par cette dernière, participer aux enquêtes menées sur le territoire de l'autre partie.


Article 8
Forme sous laquelle les renseignements
doivent être communiqués


1. L'autorité requise communique les résultats des enquêtes à l'autorité requérante, par écrit, accompagnés de tout document, de toute copie certifiée conforme et de toute autre pièce pertinente.
2. Ces informations peuvent être fournies sous forme informatique.
3. Les originaux de documents ne sont transmis que sur demande et lorsque des copies certifiées s'avèrent insuffisantes. Ils sont restitués dès que possible.


Article 9
Dérogations à l'obligation d'assistance


1. L'assistance peut être refusée ou soumise à la satisfaction de certaines conditions ou besoins, dans les cas où une partie estime que l'assistance dans le cadre du présent protocole :
a) Est susceptible de porter atteinte à la souveraineté de la Serbie ou d'un Etat membre dont l'assistance a été requise conformément au présent protocole, ou
b) Est susceptible de porter atteinte à l'ordre public, à la sécurité, ou à d'autres intérêts essentiels, notamment dans les cas visés à l'article 10, paragraphe 2, ou
c) Implique la violation d'un secret industriel, commercial ou professionnel.
2. L'assistance peut être reportée par l'autorité requise au motif qu'elle interférerait dans une enquête, une poursuite judiciaire ou une procédure en cours. En pareil cas, l'autorité requise consulte l'autorité requérante pour déterminer si l'assistance peut être prêtée, sous réserve des modalités ou conditions que l'autorité requise peut exiger.
3. Si l'autorité requérante sollicite une assistance qu'elle ne pourrait elle-même fournir si elle lui était demandée, elle attire l'attention sur ce fait dans sa demande. Il appartient alors à l'autorité requise de décider de la manière dont elle doit répondre à cette demande.
4. Dans les cas visés aux paragraphes 1 et 2, la décision de l'autorité requise et les raisons qui l'expliquent doivent être communiquées sans délai à l'autorité requérante.


Article 10
Echange d'informations et confidentialité


1. Toute information communiquée, sous quelque forme que ce soit, en application du présent protocole, revêt un caractère confidentiel ou restreint, selon les règles applicables dans chaque partie contractante. Elle est couverte par l'obligation du secret professionnel et bénéficie de la protection accordée par les lois applicables en la matière sur le territoire de la partie contractante qui l'a reçue, ainsi que par les dispositions correspondantes s'appliquant aux instances communautaires.
2. Des données à caractère personnel ne peuvent être échangées que si la partie qui pourrait les recevoir s'engage à les protéger d'une façon au moins équivalente à celle applicable en l'espèce dans la partie contractante susceptible de les fournir. A cette fin, les parties s'informent mutuellement des règles applicables sur leur territoire, y compris, le cas échéant, des règles de droit en vigueur dans les Etats membres de la Communauté.
3. L'utilisation, dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées à la suite de la constatation d'opérations contraires à la législation douanière, d'informations obtenues en vertu du présent protocole est considérée comme étant aux fins du présent protocole. En conséquence, les parties contractantes peuvent faire état, à titre de preuve, dans leurs procès-verbaux, rapports et témoignages, ainsi qu'au cours des procédures et poursuites devant les tribunaux, des renseignements recueillis et des documents consultés conformément aux dispositions du présent protocole. L'autorité compétente qui a fourni ces informations ou a donné accès aux documents est avisée d'une telle utilisation.
4. Les informations recueillies sont utilisées uniquement aux fins du présent protocole. Lorsqu'une partie souhaite utiliser de telles informations à d'autres fins, elle doit obtenir l'accord écrit préalable de l'autorité qui les a fournies. Cette utilisation est, en outre, soumise aux restrictions imposées par cette autorité.


Article 11
Experts et témoins


Un agent d'une autorité requise peut être autorisé à comparaître, dans les limites fixées par l'autorisation qui lui a été accordée, comme expert ou témoin dans le cadre d'actions judiciaires ou administratives engagées dans les domaines relevant du présent protocole, et à produire les objets, documents ou copies certifiées de ceux-ci qui peuvent être nécessaires à la procédure. La demande de comparution doit indiquer avec précision l'autorité judiciaire ou administrative devant laquelle l'agent doit comparaître, et dans quelle affaire, à quel titre et en quelle qualité il sera entendu.


Article 12
Frais d'assistance


Les parties renoncent de part et d'autre à toute réclamation portant sur le remboursement des frais résultant de l'application du présent protocole, sauf en ce qui concerne, le cas échéant, les dépenses relatives aux experts et témoins et celles relatives aux interprètes et traducteurs qui ne dépendent pas des services publics.


Article 13
Mise en œuvre


1. La mise en œuvre du présent protocole est confiée, d'une part, aux autorités douanières de la Serbie et, d'autre part, aux services compétents de la Commission européenne et, s'il y a lieu, aux autorités douanières des Etats membres. Ils décident de toutes les mesures et dispositions pratiques nécessaires à son application, en tenant compte des règles en vigueur notamment dans le domaine de la protection des données. Ils peuvent proposer aux instances compétentes les modifications qui devraient, selon eux, être apportées au présent protocole.
2. Les parties se consultent et s'informent mutuellement des modalités d'application qui sont adoptées conformément aux dispositions du présent protocole.


Article 14
Autres accords


1. Afin de garantir le respect des compétences respectives de la Communauté et de ses Etats membres, les dispositions du présent protocole :
a) N'affectent pas les obligations des parties contractantes en vertu de tout autre accord ou convention international(e) ;
b) Sont considérées comme complémentaires à celles d'accords relatifs à l'assistance mutuelle qui ont été ou qui pourront être conclus entre des Etats membres individuels et la Serbie ; et
c) N'affectent pas les dispositions communautaires relatives à la communication, entre les services compétents de la Commission européenne et les autorités douanières des Etats membres, de toute information obtenue en vertu du présent protocole qui pourrait présenter un intérêt communautaire.
2. Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les dispositions du présent protocole priment sur celles de tout accord bilatéral en matière d'assistance mutuelle qui a été ou qui pourrait être conclu entre des Etats membres individuels et la Serbie, dans la mesure où les dispositions de ce dernier sont ou seraient incompatibles avec celles du présent protocole.
3. Pour résoudre les questions se rapportant à l'application du présent protocole, les parties se consultent dans le cadre du comité de stabilisation et d'association établi par l'article 119 du présent accord.


P R O T O C O L E N° 7
RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS
Chapitre Ier
Objectif et champ d'application
Article 1er
Objet


Le présent protocole a pour objet d'éviter et de régler les différends entre les parties, en vue de parvenir à des solutions mutuellement acceptables.


Article 2
Champ d'application


Les dispositions du présent protocole ne s'appliquent qu'aux différences relatives à l'interprétation et à l'application des dispositions suivantes, notamment lorsqu'une partie considère qu'une mesure adoptée par l'autre partie, ou la carence de l'autre partie, constitue une violation de ses obligations en vertu de ces dispositions :
a) Titre IV (Libre circulation des marchandises), à l'exception des articles 33, 40 et 41, paragraphes 1, 4 et 5 (dans la mesure où il est question de mesures adoptées au titre de l'article 41, paragraphe 1) et de l'article 47 ;
b) Titre V (Circulation des travailleurs, établissement, prestation de services, capital) :
― chapitre II. ― Etablissement (articles 52 à 56 et 58) ;
― chapitre III. ― Prestation de services (articles 59 à 60 et 61, paragraphes 2 et 3) ;
― chapitre IV. ― Paiements courants et circulation des capitaux (articles 62 et 63, sauf paragraphe 3, deuxième phrase) ;
― chapitre V. ― Dispositions générales (article 65 à 71) ;
c) Titre VI (Rapprochement des dispositions législatives, application de la législation et règles en matière de concurrence) ;
― article 75, paragraphe 2 (Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale), article 76, paragraphe 1, article 76, paragraphe 2, premier alinéa, et article 76, paragraphes 3 à 6 (Marchés publics).


Chapitre II
Procédures de règlement des différends
PARTIE I
Procédure d'arbitrage
Article 3
Mise en place de la procédure d'arbitrage


1. Lorsque les parties ne parviennent pas à résoudre leur différend, la partie requérante peut, dans les conditions énoncées à l'article 130 du présent accord, solliciter, par écrit, la mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage en s'adressant simultanément à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d'association.
2. La partie requérante peut citer dans sa demande l'objet du différend et, s'il y a lieu, la mesure adoptée par l'autre partie, ou sa carence, qui lui paraît en infraction avec les dispositions visées à l'article 2.


Article 4
Composition du groupe spécial d'arbitrage


1. Un groupe spécial d'arbitrage se compose de trois arbitres.
2. Dans les dix jours suivant la présentation de la demande de mise en place d'un groupe spécial d'arbitrage au comité de stabilisation et d'association, les parties se concertent en vue de convenir de la composition du groupe spécial d'arbitrage.
3. Dans le cas où les parties ne parviennent pas à se mettre d'accord sur la composition du groupe spécial dans les limites de temps prévues au paragraphe 2, chaque partie peut demander au président du comité de stabilisation et d'association ou à son représentant de sélectionner les trois membres du groupe spécial par tirage au sort sur la liste établie aux termes de l'article 15, un de ces membres devant figurer parmi les personnes proposées par la partie requérante, un autre parmi celles proposées par la partie défenderesse et le troisième parmi les arbitres choisis par les deux parties en vue de présider aux séances.
Si les parties s'entendent pour désigner un ou plusieurs membres du groupe spécial d'arbitrage, le ou les membres restants sera/seront nommés en suivant la même procédure.
4. La sélection des arbitres par le président du comité de stabilisation et d'association ou son représentant se fait en présence d'un représentant de chaque parti.
5. La date de mise en place du groupe spécial d'arbitrage est celle à laquelle son président est informé de la nomination, d'un commun accord entre les parties, des trois arbitres ou, le cas échéant, la date de leur sélection conformément au paragraphe 3.
6. Si une partie considère qu'un arbitre ne se conforme pas aux exigences du code de conduite visé à l'article 18, les parties se consultent et, si elles en conviennent ainsi, remplacent cet arbitre en en désignant un nouveau conformément au paragraphe 7. Si les parties ne s'accordent pas sur la nécessité de remplacer un arbitre, le président du groupe spécial d'arbitrage est saisi de l'affaire, sa décision étant irrévocable.
Si une partie considère que le président du groupe spécial d'arbitrage ne se conforme pas au code de conduite visé à l'article 18, l'un des membres restants du groupe d'arbitres est choisi pour présider aux séances, son nom étant tiré au sort par le président du comité de stabilisation et d'association ou son représentant, en présence d'un représentant de chaque partie, sauf convention contraire des parties.
7. Si un arbitre n'est pas en mesure de prendre part aux travaux, se retire ou est remplacé, en application du paragraphe 6, un remplaçant est sélectionné dans les cinq jours, conformément aux procédures de sélection suivies pour choisir l'arbitre d'origine. Les travaux du groupe spécial sont suspendus pendant le déroulement de cette procédure.


Article 5
Décision du groupe spécial d'arbitrage


1. Le groupe spécial d'arbitrage notifie sa décision aux parties et au comité de stabilisation et d'association dans les 90 jours suivant la date de sa mise en place. Si le président du groupe spécial juge que ce délai ne peut être tenu, il en informe les parties et le comité de stabilisation et d'association, par écrit, en précisant les raisons du retard. La décision ne saurait en aucun cas être remise plus de 120 jours après la mise en place du groupe spécial.
2. Dans les affaires urgentes, et notamment celles impliquant des marchandises périssables, le groupe spécial d'arbitrage met tout en œuvre pour remettre sa décision dans les 45 jours qui suivent la mise en place du groupe spécial. Elle ne saurait en aucun cas être remise plus de 100 jours après la mise en place du groupe spécial. Le groupe spécial d'arbitrage peut rendre, sous dix jours, une décision préliminaire sur le caractère urgent d'une affaire.
3. La décision expose les constatations de fait, l'applicabilité des dispositions concernées du présent accord et les justifications fondamentales des constatations et des conclusions. Elle peut comporter des recommandations quant aux mesures à adopter pour s'y conformer.
4. La partie requérante peut retirer sa plainte en le notifiant, par écrit, au président du groupe spécial d'arbitrage, à la partie défenderesse et au comité de stabilisation et d'association, et ce à tout moment avant que la décision ne soit notifiée aux parties et à ce comité. Ce retrait est sans préjudice du droit de la partie requérante de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure à une date ultérieure.
5. Le groupe spécial d'arbitrage peut, à la demande des deux parties, suspendre ses travaux à tout moment, pour une période n'excédant pas 12 mois. Passée cette période de 12 mois, le pouvoir relatif à la mise en place du groupe spécial expire, sans préjudice du droit de la partie requérante de demander, à une date ultérieure, la mise en place d'un groupe spécial afin de déposer une nouvelle plainte concernant la même mesure.


PARTIE II
Exécution de la décision
Article 6
Exécution de la décision du groupe spécial d'arbitrage


Chaque partie prend toutes mesures nécessaires pour se plier à la décision du groupe spécial, les parties s'employant à convenir d'un délai raisonnable pour l'exécution de cette décision.


Article 7
Délai raisonnable pour l'exécution de la décision


1. Dans les 30 jours, au plus, suivant la notification aux parties de la décision relative au groupe spécial, la partie défenderesse informe la partie requérante du délai nécessaire pour s'y conformer (ci-après dénommé « délai raisonnable »). Les deux parties doivent faire en sorte de s'accorder sur ce qu'elles entendent par « délai raisonnable ».
2. En cas de désaccord entre les parties sur ce qui constitue un délai raisonnable pour se conformer à la décision du groupe spécial, la partie requérante peut demander au comité de stabilisation et d'association, dans les 20 jours de la notification prévue au paragraphe 1, de réunir à nouveau le groupe spécial d'arbitrage initial, de manière à déterminer la longueur dudit délai. Le groupe spécial notifie sa décision dans les 20 jours suivant la présentation de la demande.
3. Au cas où le groupe spécial initial ou certains de ses membres serai(en)t dans l'impossibilité de se réunir, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliqueraient. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 20 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.


Article 8
Examen des mesures prises en vue de l'exécution
de la décision du groupe spécial d'arbitrage


1. La partie défenderesse avise l'autre partie et le comité de stabilisation et d'association avant la fin du délai raisonnable des mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage.
2. En cas de désaccord entre les parties au sujet de la compatibilité des mesures notifiées en application du paragraphe 1 avec les dispositions visées à l'article 2 du présent protocole, la partie requérante peut demander au groupe spécial initial de statuer sur la question. Cette demande doit expliquer en quoi la mesure n'est pas conforme au présent accord. Une fois réuni à nouveau, le groupe spécial d'arbitrage rend sa décision dans les 45 jours suivant la date de sa reconstitution.
3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l'impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.


Article 9
Solutions temporaires en cas de non-exécution


1. Si la partie défenderesse ne fait pas connaître, avant l'expiration du délai raisonnable, les mesures qu'elles a prises pour se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage ou si celui-ci estime que les mesures notifiées en vertu de l'article 8, paragraphe 1, ne sont pas conformes aux obligations de ladite partie aux termes du présent accord, la partie défenderesse doit, si elle y est invitée par la partie requérante, faire à cette dernière une offre de compensation temporaire.
2. En l'absence d'accord sur la compensation dans les 30 jours suivant l'expiration du délai raisonnable ou la décision du groupe spécial d'arbitrage, visée à l'article 8, qui stipule que les mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas compatibles avec le présent accord, la partie requérante est habilitée, après en avoir notifié l'autre partie et le comité de stabilisation et d'association, à suspendre l'application d'avantages accordés en vertu des dispositions visées à l'article 2 du présent protocole, au niveau de l'incidence économique défavorable consécutive à l'infraction. La partie requérante peut mettre en œuvre la suspension dix jours après la date de notification, à moins que la partie défenderesse n'ait demandé une procédure d'arbitrage, conformément au paragraphe 3.
3. Si la partie défenderesse considère que le niveau de suspension n'est pas équivalent à l'incidence économique défavorable consécutive à l'infraction, elle peut demander, par écrit, au président du groupe spécial d'arbitrage initial, avant l'expiration du délai de dix jours visé au paragraphe 2, de réunir à nouveau le groupe spécial d'arbitrage initial. Le groupe spécial notifie sa décision concernant le niveau de suspension des avantages aux parties et au comité de stabilisation et d'association dans les 30 jours suivant la date de présentation de la demande. Les avantages ne sont pas suspendus tant que le groupe spécial d'arbitrage n'a pas rendu sa décision et toute suspension doit être compatible avec la décision du groupe spécial d'arbitrage.
4. La suspension des avantages est temporaire et n'est appliquée que jusqu'à ce que la mesure jugée contraire au présent accord ait été retirée ou modifiée de manière à la rendre conforme au présent accord ou que les parties soient parvenues à régler le différend.


Article 10
Examen des mesures de mise en conformité
consécutives à la suspension d'avantages


1. La partie défenderesse avise l'autre partie et le comité de stabilisation et d'association des mesures qu'elle a prises en vue de se conformer à la décision du groupe spécial d'arbitrage, et de la demande qu'elle a faite de mettre fin à la suspension des avantages appliquée par la partie requérante.
2. Si, dans les 30 jours suivant la présentation de la notification, les parties ne parviennent pas à s'accorder sur la compatibilité des mesures notifiées avec le présent accord, la partie requérante peut demander, par écrit, au président du groupe spécial d'arbitrage initial de se prononcer sur la question. Cette demande doit être notifiée simultanément à l'autre partie et au comité de stabilisation et d'association. La décision du groupe spécial doit être notifiée dans les 45 jours suivant la présentation de la demande. Si le groupe spécial d'arbitrage estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, il détermine si la partie requérante peut continuer à suspendre les avantages au niveau d'origine ou à un autre niveau. Si le groupe spécial estime que les éventuelles mesures prises pour se conformer à la décision ne sont pas conformes aux dispositions du présent accord, alors il est mis fin à la suspension des avantages.
3. Si le groupe spécial d'arbitrage initial ou certains de ses membres est/sont dans l'impossibilité de se réunir à nouveau, les procédures énoncées à l'article 4 s'appliquent. Dans ce cas également, le délai pour la transmission de la décision est de 45 jours à compter de la mise en place du groupe spécial.


PARTIE III
Dispositions communes
Article 11
Audition publique


Les sessions du groupe spécial d'arbitrage sont ouvertes au public aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l'article 18, à moins que le groupe spécial n'en décide autrement, de sa propre initiative ou à la demande des parties.


Article 12
Information et avis technique


A la demande d'une partie ou de sa propre initiative, le groupe spécial peut rechercher des informations de toute origine jugée appropriée aux fins de sa procédure. Le groupe spécial est également autorisé à solliciter l'avis de spécialistes, s'il le juge nécessaire. Toute information obtenue de la sorte doit être communiquée aux deux parties et pourra faire l'objet de commentaires. Les parties intéressées sont autorisées à soumettre des observations désintéressées (« amicus curiae briefs ») au groupe spécial d'arbitrage, aux conditions arrêtées dans le règlement intérieur visé à l'article 18.


Article 13
Principes d'interprétation


Le groupe spécial d'arbitrage applique et interprète les dispositions du présent accord en application des règles coutumières d'interprétation du droit international public, et notamment de la convention de Vienne sur le droit des traités. Il ne donne aucune interprétation de l'acquis communautaire. Le fait qu'une disposition soit identique en substance à une disposition du traité instituant les Communautés européennes n'est pas déterminant pour l'interprétation de cette disposition.


Article 14
Décisions du groupe spécial d'arbitrage


1. Les décisions du groupe spécial d'arbitrage, notamment en ce qui concerne l'adoption de la décision, sont prises à l'issue d'un vote à la majorité.
2. Toutes les décisions du groupe spécial d'arbitrage sont contraignantes pour les parties. Elles doivent être notifiées aux parties et au comité de stabilisation et d'association, qui les rendra publiques, à moins qu'il n'en décide autrement par consensus.


Chapitre III
Dispositions générales
Article 15
Liste d'arbitres


1. Le comité de stabilisation et d'association dresse, dans les 6 mois suivant l'entrée en vigueur du présent protocole, la liste de 15 personnes qui sont disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre. Chaque partie sélectionne 5 personnes pour exercer les fonctions d'arbitre. Les parties s'accordent aussi à désigner 5 personnes chargées de présider aux séances des groupes spéciaux d'arbitrage. Le comité de stabilisation et d'association veillera à ce que la liste soit toujours maintenue à ce même niveau.
2. Les arbitres doivent, par leur formation et leur expérience, être des spécialistes du droit, tant international que communautaire, et/ou du commerce international. Ils doivent être indépendants, siéger à titre personnel, n'être liés ni à une organisation ni à un gouvernement, ne prendre aucune instruction auprès d'une organisation ou d'un gouvernement et respecter le code de conduite visé à l'article 18.


Article 16
Lien avec les obligations découlant
du présent accord de l'OMC


Lors de l'adhésion éventuelle de la Serbie à l'Organisation mondiale du commerce (OMC), les dispositions ci-après s'appliquent :
a) Les groupes spéciaux d'arbitrage établis en vertu du présent protocole ne se saisissent pas des différends relatifs aux droits et obligations de chacune des parties en vertu du présent accord instituant l'Organisation mondiale du commerce ;
b) Le droit des parties à recourir aux dispositions du présent protocole en matière de règlement des différends est sans préjudice de toute action possible dans le cadre de l'OMC, et notamment de l'action en règlement des différends. Cependant, dès lors qu'une partie a, eu égard à une mesure particulière, engagé une procédure de règlement des différends, soit en vertu de l'article 3, paragraphe 1, du présent protocole, soit en vertu de l'accord OMC, elle ne peut engager de procédure de règlement des différends concernant la même mesure dans le cadre de l'autre forum avant que la première procédure ne soit terminée. Aux fins du présent paragraphe, les instances de règlement des différends en vertu du présent accord instituant l'OMC sont réputées ouvertes dès lors qu'une partie demande l'établissement d'un groupe spécial en vertu de l'article 6 du mémorandum d'accord relatif aux règles et procédures régissant le règlement des différends de l'OMC ;
c) Rien dans le présent protocole ne saurait être de nature à empêcher une partie de mettre en œuvre la suspension d'obligations autorisée par l'Organe de règlement des différends de l'OMC.


Article 17
Délais


1. Tous les délais énoncés dans le cadre du présent protocole correspondent au nombre de jours civils suivant l'acte ou le fait auxquels ils se rapportent.
2. Tout délai mentionné au présent protocole peut être rallongé par consentement mutuel des parties.
3. Tout délai mentionné dans le présent protocole peut également être prolongé par la présidence du groupe spécial d'arbitrage, sur demande motivée de l'une des parties ou de sa propre initiative.


Article 18
Règles de procédure, code de conduite et modification
du présent protocole


1. Le conseil de stabilisation et d'association établit, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, des règles de procédure relatives à la conduite des procédures du groupe spécial d'arbitrage.
2. Le conseil de stabilisation et d'association, au plus tard 6 mois après l'entrée en vigueur du présent protocole, adjoint aux règles de procédure un code de conduite garantissant l'indépendance et l'impartialité des arbitres.
3. Le conseil de stabilisation et d'association peut décider de modifier le présent protocole, à l'exception de l'article 2.
Fait à Luxembourg, le 29 avril 2008.


ACTE FINAL


Les plénipotentiaires :
DU ROYAUME DE BELGIQUE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE,
DE LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE,
DU ROYAUME DE DANEMARK,
DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE D'ESTONIE,
DE L'IRLANDE,
DE LA RÉPUBLIQUE HELLÉNIQUE,
DU ROYAUME D'ESPAGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE,
DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE CHYPRE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE LETTONIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE LITUANIE,
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG,
DE LA RÉPUBLIQUE DE HONGRIE,
DE MALTE,
DU ROYAUME DES PAYS-BAS,
DE LA RÉPUBLIQUE D'AUTRICHE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE,
DE LA RÉPUBLIQUE PORTUGAISE,
DE LA ROUMANIE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE SLOVÉNIE,
DE LA RÉPUBLIQUE SLOVAQUE,
DE LA RÉPUBLIQUE DE FINLANDE,
DU ROYAUME DE SUÈDE,
DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD,
parties contractantes au traité instituant la Communauté européenne, au traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, et au traité sur l'Union européenne, ci-après dénommées « Etats membres », et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE et de la COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE DE L'ÉNERGIE ATOMIQUE, ci-après dénommées « Communauté », d'une part, et les plénipotentiaires de la RÉPUBLIQUE DE SERBIE, ci-après dénommée « Serbie », d'autre part,
réunis à Luxembourg le vingt-neuf avril deux mille huit pour la signature du présent accord de stabilisation et d'association entre les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part, ci-après dénommé « présent accord », ont adopté les textes suivants :
Le présent accord et ses annexes I à VII, à savoir :
Annexe I (article 21). ― Concessions tarifaires serbes pour des produits industriels communautaires ;
Annexe II (article 26). ― Définition des produits « baby beef » ;
Annexe III (article 27). ― Concessions tarifaires serbes en faveur de produits agricoles communautaires ;
Annexe IV (article 29). ― Concessions communautaires pour des produits de la pêche serbes ;
Annexe V (article 30). ― Concessions serbes pour des produits de la pêche communautaires ;
Annexe VI (article 52). ― Etablissement : services financiers ;
Annexe VII (article 75). ― Droits de propriété intellectuelle, industrielle et commerciale ;
Et les protocoles suivants :
Protocole n° 1 (article 25). ― Echanges de produits agricoles transformés ;
Protocole n° 2 (article 28). ― Vins et spiritueux ;
Protocole n° 3 (article 44). ― Définition de la notion de « produits originaires » et méthodes de coopération administrative ;
Protocole n° 4 (article 61). ― Transports terrestres ;
Protocole n° 5 (article 73). ― Aides d'Etat en faveur de la sidérurgie ;
Protocole n° 6 (article 99). ― Assistance administrative mutuelle en matière douanière ;
Protocole n° 7 (article 129). ― Règlement des différends.
Les plénipotentiaires des Etats membres et de la Communauté et les plénipotentiaires de la Serbie ont adopté la déclaration commune suivante, annexée au présent acte final :
Déclaration commune relative à l'article 3 ;
Déclaration commune relative à l'article 32 ;
Déclaration commune relative à l'article 75.
Les plénipotentiaires de la Serbie ont pris acte de la déclaration suivante, jointe au présent acte final :
Déclaration de la Communauté et de ses Etats membres.


DÉCLARATIONS COMMUNES
Déclaration commune relative à l'article 3


Les parties au présent accord de stabilisation et d'association, les Communautés européennes et leurs Etats membres, d'une part, et la République de Serbie, d'autre part, estiment que la prolifération des armes de destruction massive (ci-après dénommées « ADM ») et de leurs vecteurs, s'agissant d'acteurs tant étatiques que non étatiques, représente l'une des menaces les plus graves qui pèsent sur la paix, la stabilité et la sécurité internationales, ainsi que l'a confirmé la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité des Nations unies. La non-prolifération des ADM constitue donc une préoccupation commune pour les Communautés européennes et leurs Etats membres et la Serbie.
La lutte contre la prolifération des ADM et de leurs vecteurs constitue également un élément fondamental pour l'Union européenne lorsqu'elle apprécie l'opportunité de conclure un accord avec un pays tiers. C'est la raison pour laquelle le Conseil a décidé, le 17 novembre 2003, qu'une clause de non-prolifération devrait être insérée dans les nouveaux accords conclus avec des pays tiers et il a approuvé le texte d'une clause type (voir le document 14997/03 du Conseil). Depuis, cette clause a été insérée dans les accords conclus par l'Union européenne avec une centaine de pays.
L'Union européenne et la République de Serbie, membres responsables de la communauté internationale, réaffirment leur engagement total en faveur du principe de non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs et en faveur de la mise en œuvre intégrale des obligations internationales qu'elles ont contractées dans le cadre des instruments internationaux auxquels elles adhèrent.
C'est dans cet esprit, et conformément à la position générale de l'UE et à l'engagement pris par la Serbie en faveur du principe de non-prolifération des ADM et de leurs vecteurs, exposés ci-dessus, que les deux parties ont convenu d'inclure, dans l'article 3 du présent accord, la clause type sur les ADM, établie par le Conseil de l'Union européenne.


Déclaration commune relative à l'article 32


Les mesures prévues à l'article 32 visent à suivre les échanges de produits à forte teneur en sucre susceptibles d'être transformés et à prévenir une éventuelle distorsion de la configuration des échanges de sucre et de produits ne présentant pas de caractéristiques fondamentalement différentes de celles du sucre.
Ledit article devrait être interprété de manière à ne pas perturber, ou à perturber le moins possible, les échanges de produits destinés à la consommation finale.


Déclaration commune relative à l'article 75


Les parties conviennent que, aux fins du présent accord, les termes « propriété intellectuelle et industrielle » comprennent, en particulier, la protection des droits d'auteur, y compris de logiciels, et des droits voisins, des droits relatifs aux bases de données, brevets, y compris des certificats complémentaires de protection, dessins et modèles, marques de commerce et de service, topographies de circuits intégrés, indications géographiques, y compris des appellations d'origine, et la protection des obtentions végétales.
La protection des droits de propriété commerciale inclut, en particulier, la protection contre la concurrence déloyale visée à l'article 10 bis de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle et de la protection des informations non divulguées relatives au savoir-faire visée à l'article 39 du présent accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (accord sur les ADPIC).
Les parties décident en outre que le niveau de protection visé à l'article 75, paragraphe 3, du présent accord doit inclure la mise à disposition des mesures, procédures et réparations prévues dans la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle (1).

(1) JO L. 157 du 30 avril 2004, p. 45. Version rectifiée dans le JO L. 195 du 2 juin 2004, p. 16.