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Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))






POSITION SH

DÉSIGNATION
des marchandises

OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)
ou

(4)

6307

Autres articles confectionnés, y compris les patrons de vêtements

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

6308

Assortiments composés de pièces de tissus et de fils, même avec accessoires, pour la confection de tapis, de tapisseries, de nappes de table ou de serviettes brodées, ou d'articles textiles similaires, en emballages pour la vente au détail

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

ex Chapitre 64

Chaussures, guêtres et articles analogues ; parties de ces objets ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des assemblages formés de dessus de chaussures fixés aux semelles premières ou à d'autres parties inférieures du n° 6406

 

6406

Parties de chaussures (y compris les dessus même fixés à des semelles autres que les semelles extérieures) ; semelles intérieures amovibles, talonnettes et articles similaires amovibles ; guêtres, jambières et articles similaires, et leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 65

Coiffures et parties de coiffures ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

 

 

 

6505

Chapeaux et autres coiffures en bonneterie ou confectionnés à l'aide de dentelles, de feutre ou d'autres produits textiles, en pièces (mais non en bandes), même garnis ; résilles et filets à cheveux en toutes matières, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (1)

 


(1) Voir la note introductive 6.

POSITION SH

DÉSIGNATION
des marchandises

OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)
ou

(4)

ex 6506

Chapeaux et autres coiffures en feutre, fabriqués à l'aide des cloches ou des plateaux du n° 6501, même garnis

Fabrication à partir de fils ou de fibres textiles (2)

 


(2) Voir la note introductive 6.

POSITION SH

DÉSIGNATION
des marchandises

OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)
ou

(4)

ex Chapitre 66

Parapluies, ombrelles, parasols, cannes, cannes-sièges, fouets, cravaches et leurs parties ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

6601

Parapluies, ombrelles et parasols (y compris les parapluies-cannes, les parasols de jardin et articles similaires)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 67

Plumes et duvet apprêtés et articles en plumes ou en duvet ; fleurs artificielles ; ouvrages en cheveux

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 68

Ouvrages en pierres, plâtre, ciment, amiante, mica ou matières analogues ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 6803

Ouvrages en ardoise naturelle ou agglomérée (ardoisine)

Fabrication à partir d'ardoise travaillée

 

ex 6812

Ouvrages en cuir ; ouvrages en amiante ou en mélanges à base d'amiante ou en mélanges à base d'amiante et de carbonate de magnésium

Fabrication à partir de matières de toute position

 

ex 6814

Ouvrages en mica, y compris le mica aggloméré ou reconstitué, sur un support en papier, en carton ou en autres matières

Fabrication à partir de mica travaillé (y compris le mica aggloméré ou reconstitué)

 

Chapitre 69

Produits céramiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 70

Verre et ouvrages en verre ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7003, ex 7004 et ex 7005

Verre à couches non réfléchissantes

Fabrication à partir des matières du n° 7001

 

7006

Verre des n°s 7003, 7004 ou 7005, courbé, biseauté, gravé, percé, émaillé ou autrement travaillé, mais non encadré ni associé à d'autres matières :

 

 

 

― Plaques de verre (substrats), recouvertes d'une couche de métal diélectrique, semi-conductrices selon les normes SEMII (1)

Fabrication à partir de plaques de verre non recouvertes (substrats) du n° 7006

 

 

― autres

Fabrication à partir des matières du n° 7001

 


(1) SEMII : Semiconductor Equipement and Materials Institute Incorporated.

POSITION SH

DÉSIGNATION
des marchandises

OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)
ou

(4)

7007

Verre de sécurité, consistant en verres trempés ou formés de feuilles contrecollées

Fabrication à partir des matières du n° 7001

 

7008

Vitrages isolants à parois multiples

Fabrication à partir des matières du n° 7001

 

7009

Miroirs en verre, même encadrés, y compris les miroirs rétroviseurs

Fabrication à partir des matières du n° 7001

 

7010

Bonbonnes, bouteilles, flacons, bocaux, pots, emballages tubulaires, ampoules et autres récipients de transport ou d'emballage, en verre ; bocaux à conserves en verre ; bouchons, couvercles et autres dispositifs de fermeture, en verre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ou
Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

7013

Objets en verre pour le service de la table, pour la cuisine, la toilette, le bureau, l'ornementation des appartements ou usages similaires, autres que ceux des n°s 7010 ou 7018

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ou
Taille d'objets en verre, à condition que la valeur de l'objet en verre non taillé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit ou
Décoration à la main (à l'exclusion de l'impression sérigraphique) d'objets en verre soufflés à la bouche, à condition que la valeur de l'objet en verre soufflé n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 7019

Ouvrages (à l'exclusion des fils) en fibres de verre

Fabrication à partir :
― de mèches, stratifils (rovings) ou fils, non colorés, coupés ou non, ou
― de laine de verre

 

ex Chapitre 71

Perles fines ou de culture, pierres gemmes ou similaires, métaux précieux, plaqués ou doublés de métaux précieux et ouvrages en ces matières ; bijouterie de fantaisie ; monnaies ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7101

Perles fines ou de culture assorties et enfilées temporairement pour la facilité du transport

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 7102,
ex 7103 et
ex 7104

Pierres gemmes (précieuses ou fines) et pierres synthétiques ou reconstituées, travaillées

Fabrication à partir de pierres gemmes (précieuses ou fines), ou pierres synthétiques ou reconstituées, brutes

 

7106,
7108 et
7110

Métaux précieux :

 

 

 

― sous formes brutes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 7106, 7108 et 7110
ou
Séparation électrolytique, thermique ou chimique de métaux précieux des n°s 7106, 7108 ou 7110
ou
Alliage des métaux précieux des n°s 7106, 7108 ou 7110 entre eux ou avec des métaux communs

 

 

― sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

 

ex 7107,
ex 7109 et
ex 7111

Métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes mi-ouvrées

Fabrication à partir de métaux plaqués ou doublés de métaux précieux, sous formes brutes

 

7116

Ouvrages en perles fines ou de culture, en pierres gemmes ou en pierres synthétiques ou reconstituées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7117

Bijouterie de fantaisie

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ou

 

 

 

Fabrication à partir de parties en métaux communs, non dorés, ni argentés, ni platinés, à condition que la valeur de toutes les matières utilisées n'excède pas 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 72

Fonte, fer et acier ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7207

Demi-produits en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des matières des n°s 7201, 7202, 7203, 7204 ou 7205

 

7208 à 7216

Produits laminés plats, fil machine, barres, profilés, en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n° 7206

 

7217

Fils en fer ou en aciers non alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7207

 

ex 7218,
7219 à 7222

Demi-produits, produits laminés plats, fil machine, barres et profilés en aciers inoxydables

Fabrication à partir des aciers inoxydables en lingots ou autres formes primaires du n° 7218

 

7223

Fils en aciers inoxydables

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7218

 

ex 7224,
7225 à 7228

Demi-produits, produits laminés plats et fil machine, barres et profilés, en autres aciers alliés ; barres et profilés en autres aciers alliés ; barres creuses pour le forage en aciers alliés ou non alliés

Fabrication à partir des aciers en lingots ou autres formes primaires des n°s 7206, 7218 ou 7224

 

7229

Fils en autres aciers alliés

Fabrication à partir des demi-produits en autres aciers alliés du n° 7224

 

ex Chapitre 73

Ouvrages en fonte, fer ou acier ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7301

Palplanches

Fabrication à partir des matières du n° 7206

 

7302

Éléments de voies ferrées, en fonte, fer ou acier : rails, contre-rails et crémaillères, aiguilles, pointes de cœur, tringles d'aiguillage et autres éléments de croisement ou changement de voies, traverses, éclisses, coussinets, coins, selles d'assise, plaques de serrage, plaques et barres d'écartement et autres pièces spécialement conçues pour la pose, le jointement ou la fixation des rails

Fabrication à partir des matières du n° 7206

 

7304, 7305 et
7306

Tubes, tuyaux et profilés creux, en fer (à l'exclusion de la fonte) ou en acier

Fabrication à partir des matières des n°s 7206, 7207, 7218 ou 7224

 

ex 7307

Accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables (ISO n° X5CrNiMo 1712) consistant en plusieurs pièces

Tournage, perçage, alésage, filetage, ébavurage et sablage d'ébauches forgées dont la valeur ne doit pas excéder 35 % du prix départ usine du produit

 

7308

Constructions et parties de constructions (ponts et éléments de ponts, portes d'écluses, tours, pylônes, piliers, colonnes, charpentes, toitures, portes et fenêtres et leurs cadres, chambranles et seuils, rideaux de fermeture, balustrades, par exemple), en fonte, fer ou acier, à l'exception des constructions préfabriquées du n° 9406 ; tôles, barres, profilés, tubes et similaires, en fonte, fer ou acier, préparés en vue de leur utilisation dans la construction

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les profilés obtenus par soudage du n° 7301 ne peuvent pas être utilisés

 

ex 7315

Chaînes antidérapantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 7315 utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 74

Cuivre et ouvrages en cuivre ; à l'exclusion des :

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7401

Mattes de cuivre ; cuivre de cément (précipité de cuivre)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7402

Cuivre non affiné ; anodes en cuivre pour affinage électrolytique

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7403

Cuivre affiné et alliages de cuivre sous forme brute :

 

 

 

― Cuivre affiné

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

― Alliages de cuivre et cuivre affiné contenant d'autres éléments, sous forme brute

Fabrication à partir de cuivre affiné, sous forme brute, ou de déchets et débris de cuivre

 

7404

Déchets et débris de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

7405

Alliages mères de cuivre

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 75

Nickel et ouvrages en nickel ; à l'exclusion des :

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7501 à 7503

Mattes de nickel, sinters d'oxydes de nickel et autres produits intermédiaires de la métallurgie du nickel ; nickel sous forme brute ; déchets et débris de nickel

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 76

Aluminium et ouvrages en aluminium ; à l'exclusion des :

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit
ou
Fabrication par traitement thermique ou électrolytique à partir d'aluminium non allié ou de déchets et débris d'aluminium

 

7602

Déchets et débris d'aluminium

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 7616

Ouvrages en aluminium autres que toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), grillages et treillis, en fils métalliques, de tôles ou bandes déployées, en aluminium

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, peuvent être utilisés des toiles métalliques (y compris les toiles continues ou sans fin), des grillages et treillis, en fils métalliques, des tôles ou bandes déployées, en aluminium ; et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 77

Réservé pour une utilisation future éventuelle dans le système harmonisé

 

 

ex Chapitre 78

Plomb et ouvrages en plomb ; à l'exclusion des :

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7801

Plomb sous forme brute :

 

 

 

― Plomb affiné

Fabrication à partir de plomb d'œuvre

 

 

― autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7802 ne peuvent pas être utilisés

 

7802

Déchets et débris de plomb

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 79

Zinc et ouvrages en zinc ; à l'exclusion des :

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

7901

Zinc sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 7902 ne peuvent pas être utilisés

 

7902

Déchets et débris de zinc

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 80

Étain et ouvrages en étain ; à l'exclusion des :

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8001

Étain sous forme brute

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les déchets et débris du n° 8002 ne peuvent pas être utilisés

 

8002 et 8007

Déchets et débris d'étain ; autres articles en étain

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

Chapitre 81

Autres métaux communs ; cermets ; ouvrages en ces matières :

 

 

 

― Autres métaux communs, ouvrés ; ouvrages en ces matières

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

― autres

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex Chapitre 82

Outils et outillage, articles de coutellerie et couverts de table, en métaux communs ; parties de ces articles, en métaux communs ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

8206

Outils d'au moins deux des n°s 8202 à 8205, conditionnés en assortiments pour la vente au détail

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 8202 à 8205. Toutefois, des outils des n°s 8202 à 8205 peuvent être utilisés dans la composition de l'assortiment, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de cet assortiment

 

8207

Outils interchangeables pour outillage à main, mécaniques ou non, ou pour machines-outils (à emboutir, à estamper, à poinçonner, à tarauder, à fileter, à percer, à aléser, à brocher, à fraiser, à tourner, à visser, par exemple), y compris les filières pour l'étirage ou le filage (extrusion) des métaux ainsi que les outils de forage ou de sondage

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8208

Couteaux et lames tranchantes, pour machines ou pour appareils mécaniques

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8211

Couteaux (autres que ceux du n° 8208) à lame tranchante ou dentelée, y compris les serpettes fermantes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des lames de couteaux et des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8214

Autres articles de coutellerie (tondeuses, fendoirs, couperets, hachoirs de boucher ou de cuisine et coupe-papier, par exemple) ; outils et assortiments d'outils de manucures ou de pédicures (y compris les limes à ongles)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

8215

Cuillers, fourchettes, louches, écumoires, pelles à tartes, couteaux spéciaux à poisson ou à beurre, pinces à sucre et articles similaires

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des manches en métaux communs peuvent être utilisés

 

ex Chapitre 83

Ouvrages divers en métaux communs ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 8302

Autres garnitures, ferrures et articles similaires pour bâtiments, et ferme-portes automatiques

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8302 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 20 % du prix départ usine du produit

 

ex 8306

Statuettes et autres objets d'ornement, en métaux communs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les autres matières du n° 8306 peuvent être utilisées, à condition que leur valeur totale n'excède pas 30 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 84

Réacteurs nucléaires, chaudières, machines, appareils et engins mécaniques ; parties de ces machines ou appareils ; à l'exclusion des :

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8401

Éléments de combustible nucléaire

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit (1)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit


(1) Cette règle s'applique jusqu'au 31 décembre 2005.

POSITION SH

DÉSIGNATION
des marchandises

OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)
ou

(4)

8402

Chaudières à vapeur (générateurs de vapeur), autres que les chaudières pour le chauffage central conçues pour produire à la fois de l'eau chaude et de la vapeur à basse pression ; chaudières dites « à eau surchauffée »

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8403 et ex 8404

Chaudières pour le chauffage central autres que celles du n° 8402 et appareils auxiliaires pour chaudières pour le chauffage central

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières des n°s 8403 et 8404

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8406

Turbines à vapeur

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8407

Moteurs à piston alternatif ou rotatif, à allumage par étincelles (moteurs à explosion)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8408

Moteurs à piston, à allumage par compression (moteur diesel ou semi-diesel)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8409

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moteurs des n°s 8407 ou 8408

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8411

Turboréacteurs, turbopropulseurs et autres turbines à gaz

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8412

Autres moteurs et machines motrices

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8413

Pompes volumétriques rotatives

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8414

Ventilateurs industriels et similaires

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8415

Machines et appareils pour le conditionnement de l'air comprenant un ventilateur à moteur et des dispositifs propres à modifier la température et l'humidité, y compris ceux dans lesquels le degré hygrométrique n'est pas réglable séparément

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8418

Réfrigérateurs, congélateurs-conservateurs et autres matériels, machines et appareils pour la production du froid, à équipement électrique ou autre ; pompes à chaleur autres que les machines et appareils pour le conditionnement de l'air du n° 8415

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8419

Machines pour les industries du bois, de la pâte à papier, du papier et du carton

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8420

Calandres et laminoirs, autres que pour les métaux ou le verre, et cylindres pour ces machines

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8423

Appareils et instruments de pesage, y compris les bascules et balances à vérifier les pièces usinées, mais à l'exclusion des balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins ; poids pour toutes balances

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8425 à 8428

Machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8429

Bouteurs (bulldozers), bouteurs biais (angledozers), niveleuses, décapeuses (scrapers), pelles mécaniques, excavateurs, chargeuses et chargeuses-pelleteuses, compacteuses et rouleaux compresseurs, autopropulsés :

 

 

 

― Rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

― autres

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8430

Autres machines et appareils de terrassement, nivellement, décapage, excavation, compactage, extraction ou forage de la terre, des minéraux ou des minerais ; sonnettes de battage et machines pour l'arrachage des pieux ; chasse-neige

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8431 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8431

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux rouleaux compresseurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8439

Machines et appareils pour la fabrication de la pâte de matières fibreuses cellulosiques ou pour la fabrication ou le finissage du papier ou du carton

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8441

Autres machines et appareils pour le travail de la pâte à papier, du papier ou du carton, y compris les coupeuses de tous types

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières de la même position que le produit utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8443

Imprimantes pour machines et appareils de bureau (machines automatiques de traitement de l'information, machines de traitement de texte, etc.)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8444 à 8447

Machines des n°s 8444 à 8447 utilisées dans l'industrie textile

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des n°s 8444 et 8445

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8452

Machines à coudre, autres que les machines à coudre les feuillets du n° 8440 ; meubles, embases et couvercles spécialement conçus pour machines à coudre ; aiguilles pour machines à coudre :

 

 

 

― Machines à coudre, piquant uniquement le point de navette, dont la tête pèse au plus 16 kg sans moteur ou 17 kg avec moteur

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit,
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées dans l'assemblage de la tête (moteur exclu) ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées, et
― les mécanismes de tension du fil, le mécanisme du crochet et le mécanisme zigzag doivent être originaires

 

 

― autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8456 à 8466

Machines, machines-outils et leurs parties et accessoires, des n°s 8456 à 8466

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8469 à 8472

Machines et appareils de bureau (machines à écrire, machines à calculer, machines automatiques de traitement de l'information, duplicateurs, appareils à agrafer, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8480

Châssis de fonderie ; plaques de fond pour moules ; modèles pour moules ; moules pour les métaux (autres que les lingotières), les carbures métalliques, le verre, les matières minérales, le caoutchouc ou les matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8484

Joints métalloplastiques ; jeux ou assortiments de joints de composition différente présentés en pochettes, enveloppes ou emballages analogues ; joints d'étanchéité mécaniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8486

― Machines-outils travaillant par enlèvement de toute matière et opérant par laser ou autre faisceau de lumière ou de photons, par ultrasons, par électro-érosion, par procédés électrochimiques, par faisceaux d'électrons, par faisceaux ioniques ou par jet de plasma
― Machines-outils (y compris les presses) à rouler, cintrer, plier, dresser, planer, cisailler, poinçonner ou gruger les métaux
― Machines-outils pour le travail de la pierre, des produits céramiques, du béton, de l'amiante-ciment ou de matières minérales similaires, ou pour le travail à froid du verre
― Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines des n°s 8456, 8462 et 8464
― Instruments de traçage utilisés comme masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible ; leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

― Moules, pour le moulage par injection ou par compression

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

― Autres machines et appareils de levage, de chargement, de déchargement ou de manutention

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

― Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux machines ou appareils du n° 8428

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

― Appareils photographiques des types utilisés pour la préparation des clichés ou cylindres d'impression qui sont des masqueurs conçus pour la production de masques et réticules à partir de substrats recouverts d'une résine photosensible ; leurs parties et accessoires

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8487

Parties de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre, ne comportant pas de connexions électriques, de parties isolées électriquement, de bobinages, de contacts ni d'autres caractéristiques électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 85

Machines, appareils et matériels électriques et leurs parties ; appareils d'enregistrement ou de reproduction du son ; appareils d'enregistrement ou de reproduction des images et du son en télévision, et parties et accessoires de ces appareils ; à l'exclusion des :

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8501

Moteurs et machines génératrices, électriques, à l'exclusion des groupes électrogènes

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8502

Groupes électrogènes et convertisseurs rotatifs électriques

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8501 et 8503 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8504

Unités d'alimentation électrique du type utilisé avec les machines automatiques de traitement de l'information

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 8517

Autres appareils pour la transmission ou la réception de la voix, d'images ou d'autres données, y compris les appareils pour la communication dans un réseau sans fil (tel qu'un réseau local ou étendu), autres que ceux des n°s 8443, 8525, 8527 ou 8528

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8518

Microphones et leurs supports ; haut-parleurs, même montés dans leurs enceintes ; amplificateurs électriques d'audiofréquence ; appareils électriques d'amplification du son

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8519

Appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8521

Appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques, même incorporant un récepteur de signaux vidéophoniques

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8522

Parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux appareils des n°s 8519 à 8521

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8523

― Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, vierges, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

― Disques, bandes et autres dispositifs de stockage rémanent des données et autres supports pour l'enregistrement du son ou pour enregistrements analogues, enregistrés, y compris les matrices et moules galvaniques pour la fabrication des disques, mais à l'exclusion des produits du chapitre 37

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8523 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

― Cartes à déclenchement par effet de proximité et cartes à puce comportant deux circuits électroniques intégrés ou davantage

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
ou
l'opération de diffusion dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

― Cartes à puce comportant un circuit électronique intégré

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8525

Appareils d'émission pour la radiodiffusion ou la télévision, même incorporant un appareil de réception ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ; caméras de télévision, appareils photographiques numériques et caméscopes

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8526

Appareils de radiodétection et de radiosondage (radar), appareils de radionavigation et appareils de radiotélécommande

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8527

Appareils récepteurs pour la radiodiffusion, même combinés, sous une même enveloppe, à un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou à un appareil d'horlogerie

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8528

― Moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du n° 8471
― Autres moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision ; appareils récepteurs de télévision, même incorporant un appareil récepteur de radiodiffusion ou un appareil d'enregistrement ou de reproduction du son ou des images

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit
Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8529

Parties reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils des n°s 8525 à 8528 :

 

 

 

― reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux appareils d'enregistrement ou de reproduction vidéophoniques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

― reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinées aux moniteurs et projecteurs, n'incorporant pas d'appareil de réception de télévision, des types exclusivement ou principalement destinés à un système automatique de traitement de l'information du n° 8471

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

― autres

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8535

Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension excédant 1 000 V

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8536

― Appareillage pour la coupure, le sectionnement, la protection, le branchement, le raccordement ou la connexion des circuits électriques pour une tension n'excédant pas 1 000 V

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

― Connecteurs pour fibres optiques, faisceaux ou câbles de fibres optiques

 

 

 

― ― en matières plastiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

 

― ― en céramique, en fer et en acier

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

 

― ― en cuivre

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

8537

Tableaux, panneaux, consoles, pupitres, armoires et autres supports comportant plusieurs appareils des n°s 8535 ou 8536, pour la commande ou la distribution électrique, y compris ceux incorporant des instruments ou appareils du chapitre 90 ainsi que les appareils de commande numérique, autres que les appareils de commutation du n° 8517

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 8538 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8541

Diodes, transistors et dispositifs similaires à semi-conducteurs, à l'exclusion des disques (wafers) non encore découpés en microplaquettes

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

ex 8542

Circuits intégrés et micro-assemblages électroniques :

 

 

 

― Circuits intégrés monolithiques

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit
ou
l'opération de diffusion (dans laquelle les circuits intégrés sont formés sur un support semi-conducteur, grâce à l'introduction sélective d'un dopant adéquat, qu'ils soient ou non assemblés et/ou testés dans un pays autre que ceux visés aux articles 3 et 4)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

― Puces multiples faisant partie de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

― autres

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières des n°s 8541 et 8542 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

8544

Fils, câbles (y compris les câbles coaxiaux) et autres conducteurs isolés pour l'électricité (même laqués ou oxydés anodiquement), munis ou non de pièces de connexion ; câbles de fibres optiques, constitués de fibres gainées individuellement, même comportant des conducteurs électriques ou munis de pièces de connexion

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8545

Électrodes en charbon, balais en charbon, charbons pour lampes ou pour piles et autres articles en graphite ou en autre carbone, avec ou sans métal, pour usages électriques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8546

Isolateurs en toutes matières pour l'électricité

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8547

Pièces isolantes, entièrement en matières isolantes ou comportant de simples pièces métalliques d'assemblage (douilles à pas de vis, par exemple) noyées dans la masse, pour machines, appareils ou installations électriques, autres que les isolateurs du n° 8546 ; tubes isolateurs et leurs pièces de raccordement, en métaux communs ; isolés intérieurement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8548

Déchets et débris de piles, de batteries de piles et d'accumulateurs électriques ; piles et batteries de piles électriques hors d'usage et accumulateurs électriques hors d'usage ; parties électriques de machines ou d'appareils, non dénommées ni comprises ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 86

Véhicules et matériel pour voies ferrées ou similaires et leurs parties ; matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation pour voies de communications ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8608

Matériel fixe de voies ferrées ou similaires ; appareils mécaniques (y compris électromécaniques) de signalisation, de sécurité, de contrôle ou de commande pour voies ferrées ou similaires, routières ou fluviales, aires ou parcs de stationnement, installations portuaires ou aérodromes ; leurs parties

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 87

Voitures automobiles, tracteurs, cycles et autres véhicules terrestres, leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

8709

Chariots automobiles non munis d'un dispositif de levage, des types utilisés dans les usines, les entrepôts, les ports ou les aéroports pour le transport des marchandises sur de courtes distances ; chariots-tracteurs des types utilisés dans les gares ; leurs parties

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8710

Chars et automobiles blindées de combat, armés ou non ; leurs parties

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8711

Motocycles (y compris les cyclomoteurs) et cycles équipés d'un moteur auxiliaire, avec ou sans side-cars ; side-cars :

 

 

 

― à moteur à piston alternatif, d'une cylindrée :

 

 

 

― ― n'excédant pas 50 cm³

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 20 % du prix départ usine du produit

 

― ― excédant 50 cm³

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

 

― autres

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 8712

Bicyclettes qui ne comportent pas de roulements à billes

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières du n° 8714

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8715

Landaus, poussettes et voitures similaires pour le transport des enfants, et leurs parties

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

8716

Remorques et semi-remorques pour tous véhicules ; autres véhicules non automobiles ; parties de ces machines ou appareils

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 88

Navigation aérienne ou spatiale ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 8804

Rotochutes

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 8804

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

8805

Appareils et dispositifs pour le lancement de véhicules aériens ; appareils et dispositifs pour l'appontage de véhicules aériens et appareils et dispositifs similaires ; appareils au sol d'entraînement au vol ; leurs parties

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

Chapitre 89

Navigation maritime ou fluviale

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, les coques du n° 8906 ne peuvent pas être utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex Chapitre 90

Instruments et appareils d'optique, de photographie ou de cinématographie, de mesure, de contrôle ou de précision ; instruments et appareils médico-chirurgicaux ; leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des :

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9001

Fibres optiques et faisceaux de fibres optiques ; câbles de fibres optiques autres que ceux du n° 8544 ; matières polarisantes en feuilles ou en plaques ; lentilles (y compris les verres de contact), prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, non montés, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9002

Lentilles, prismes, miroirs et autres éléments d'optique en toutes matières, montés, pour instruments ou appareils, autres que ceux en verre non travaillé optiquement

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9004

Lunettes (correctrices, protectrices ou autres) et articles similaires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex 9005

Jumelles, longues-vues, télescopes optiques et leurs bâtis

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9006

Appareils photographiques ; appareils et dispositifs, y compris les lampes et tubes, pour la production de la lumière-éclair en photographie, à l'exclusion des lampes et tubes à allumage électrique

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit ;
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9007

Caméras et projecteurs cinématographiques, même incorporant des appareils d'enregistrement ou de reproduction du son

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9011

Microscopes optiques, y compris les microscopes pour la photomicrographie, la cinéphotomicrographie ou la microprojection

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit,
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

ex 9014

Autres instruments et appareils de navigation

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9015

Instruments et appareils de géodésie, de topographie, d'arpentage, de nivellement, de photogrammétrie, d'hydrographie, d'océanographie, d'hydrologie, de météorologie ou de géophysique, à l'exclusion des boussoles ; télémètres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9016

Balances sensibles à un poids de 5 cg ou moins, avec ou sans poids

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9017

Instruments de dessin, de traçage ou de calcul (machines à dessiner, pantographes, rapporteurs, étuis de mathématiques, règles et cercles à calcul, par exemple) ; instruments de mesure de longueurs, pour emploi à la main (mètres, micromètres, pieds à coulisse et calibres, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9018

Instruments et appareils pour la médecine, la chirurgie, l'art dentaire ou l'art vétérinaire, y compris les appareils de scintigraphie et autres appareils électromédicaux ainsi que les appareils pour tests visuels :

 

 

 

― Fauteuils de dentiste incorporant des appareils pour l'art dentaire ou crachoirs fontaines

Fabrication à partir de matières de toute position, y compris à partir des autres matières du n° 9018

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

― autres

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9019

Appareils de mécanothérapie ; appareils de massage ; appareils de psychotechnie ; appareils d'ozonothérapie, d'oxygénothérapie, d'aérosolthérapie, appareils respiratoires de réanimation et autres appareils de thérapie respiratoire

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9020

Autres appareils respiratoires et masques à gaz, à l'exclusion des masques de protection dépourvus de mécanisme et d'élément filtrant amovible

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 25 % du prix départ usine du produit

9024

Machines et appareils d'essais de dureté, de traction, de compression, d'élasticité ou d'autres propriétés mécaniques des matériaux (métaux, bois, textiles, papier, matières plastiques, par exemple)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9025

Densimètres, aréomètres, pèse-liquides et instruments flottants similaires, thermomètres, pyromètres, baromètres, hygromètres et psychromètres, enregistreurs ou non, même combinés entre eux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9026

Instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle du débit, du niveau, de la pression ou d'autres caractéristiques variables des liquides ou des gaz (débitmètres, indicateurs de niveau, manomètres, compteurs de chaleur, par exemple), à l'exclusion des instruments et appareils des n°s 9014, 9015, 9028 ou 9032

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9027

Instruments et appareils pour analyses physiques ou chimiques (polarimètres, réfractomètres, spectromètres, analyseurs de gaz ou de fumées, par exemple) ; instruments et appareils pour essais de viscosité, de porosité, de dilatation, de tension superficielle ou similaires ou pour mesures calorimétriques, acoustiques ou photométriques (y compris les indicateurs de temps de pose) ; microtomes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9028

Compteurs de gaz, de liquides ou d'électricité, y compris les compteurs pour leur étalonnage :

 

 

 

― Parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

― autres

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9029

Autres compteurs (compteurs de tours, compteurs de production, taximètres, totalisateurs de chemin parcouru, podomètres, par exemple) ; indicateurs de vitesse et tachymètres, autres que ceux des n°s 9014 ou 9015 ; stroboscopes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9030

Oscilloscopes, analyseurs de spectre et autres instruments et appareils pour la mesure ou le contrôle de grandeurs électriques ; instruments et appareils pour la mesure ou la détection des radiations alpha, bêta, gamma, X, cosmiques ou autres radiations ionisantes

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9031

Instruments, appareils et machines de mesure ou de contrôle, non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre ; projecteurs de profils

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9032

Instruments et appareils pour la régulation ou le contrôle automatiques

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9033

Parties et accessoires non dénommés ni compris ailleurs dans le présent chapitre, pour machines, appareils, instruments ou articles du chapitre 90

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 91

Horlogerie ; à l'exclusion des :

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

9105

Réveils, pendules, horloges et appareils d'horlogerie similaires, à mouvement autre que de montre

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9109

Mouvements d'horlogerie, complets et assemblés

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― la valeur de toutes les matières non originaires utilisées ne doit pas excéder la valeur de toutes les matières originaires utilisées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9110

Mouvements d'horlogerie complets, non assemblés ou partiellement assemblés (chablons) ; mouvements d'horlogerie incomplets, assemblés ; ébauches de mouvements d'horlogerie

Fabrication dans laquelle :
― la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit, et
― dans la limite indiquée ci-dessus, la valeur de toutes les matières du n° 9114 utilisées ne doit pas excéder 10 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9111

Boîtes de montres et leurs parties

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9112

Cages et cabinets d'appareils d'horlogerie et leurs parties

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

9113

Bracelets de montres et leurs parties :

 

 

 

― en métaux communs, même dorés ou argentés, ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

― autres

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 92

Instruments de musique ; parties et accessoires de ces instruments

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

Chapitre 93

Armes, munitions et leurs parties et accessoires

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 94

Meubles ; mobilier médico-chirurgical ; articles de literie et similaires ; appareils d'éclairage non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires ; constructions préfabriquées ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

ex 9401 et ex 9403

Meubles en métaux communs, contenant des tissus non rembourrés de coton d'un poids maximal de 300 g/m (2)

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit
ou
fabrication à partir de tissus de coton présentés sous des formes déjà prêtes à l'usage des n°s 9401 ou 9403, à condition que :

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 40 % du prix départ usine du produit

 

 

― leur valeur n'excède pas 25 % du prix départ usine du produit, et que
― toutes les autres matières utilisées soient déjà originaires et classées dans une position autre que les n°s 9401 ou 9403

 

9405

Appareils d'éclairage (y compris les projecteurs) et leurs parties, non dénommés ni compris ailleurs ; lampes-réclames, enseignes lumineuses, plaques indicatrices lumineuses et articles similaires, possédant une source d'éclairage fixée à demeure, et leurs parties non dénommées ni comprises ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9406

Constructions préfabriquées

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex Chapitre 95

Jouets, jeux, articles pour divertissements ou pour sports ; leurs parties et accessoires ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

9503

Autres jouets ; modèles réduits et modèles similaires pour le divertissement, animés ou non ; puzzles de tout genre

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 9506

Clubs de golf et parties de clubs

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des ébauches pour la fabrication de têtes de club de golf peuvent être utilisées

 

ex Chapitre 96

Ouvrages divers ; à l'exclusion des :

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 

ex 9601 et ex 9602

Ouvrages en matières animales, végétales ou minérales à tailler

Fabrication à partir de matières à tailler travaillées de la même position que le produit

 

ex 9603

Articles de brosserie (à l'exclusion des balais et balayettes en bottes liées, emmanchés ou non, et des pinceaux obtenus à partir de poils de martres ou d'écureuils), balais mécaniques pour emploi à la main, autres qu'à moteur ; tampons et rouleaux à peindre ; raclettes en caoutchouc ou en matières souples analogues

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9605

Assortiments de voyage pour la toilette des personnes, la couture ou le nettoyage des chaussures ou des vêtements

Chaque article qui constitue l'assortiment doit respecter la règle qui s'y appliquerait s'il n'était pas ainsi présenté en assortiment. Toutefois, des articles non originaires peuvent être incorporés, à condition que leur valeur totale n'excède pas 15 % du prix départ usine de l'assortiment

 

9606

Boutons et boutons-pression ; formes pour boutons et autres parties de boutons ou de boutons-pression ; ébauches de boutons

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

9608

Stylos et crayons à bille ; stylos et marqueurs à mèche feutre ou à autres pointes poreuses ; stylos à plume et autres stylos ; stylets pour duplicateurs ; porte-mine ; porte-plume, porte-crayon et articles similaires ; parties (y compris les capuchons et les agrafes) de ces articles, à l'exclusion de celles du n° 9609

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit. Toutefois, des plumes à écrire ou des pointes pour plumes de la même position peuvent être utilisées

 

9612

Rubans encreurs pour machines à écrire et rubans encreurs similaires, encrés ou autrement préparés en vue de laisser des empreintes, même montés sur bobines ou en cartouches ; tampons encreurs même imprégnés, avec ou sans boîte

Fabrication :
― à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit, et
― dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit

 

ex 9613

Briquets à système d'allumage piézo-électrique

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières du n° 9613 utilisées ne doit pas excéder 30 % du prix départ usine du produit

 

ex 9614

Pipes et têtes de pipes

Fabrication à partir d'ébauchons

 

Chapitre 97

Objets d'art, de collection ou d'antiquité

Fabrication à partir de matières de toute position, à l'exclusion des matières de la même position que le produit

 


A N N E X E I I I A U P R O T O C O L E 3
MODÈLES DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1
ET DE DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES EUR.1


Règles d'impression :
1. Chaque formulaire doit mesurer 210 × 297 mm ; une tolérance maximale de 5 mm en moins et de 8 mm en plus peut être admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au moins 25 g/m (2). Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
2. Les autorités compétentes des parties peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte en outre un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'individualiser.



Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 53 du 04/03/2014 texte numéro 1




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 53 du 04/03/2014 texte numéro 1




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JOn° 53 du 04/03/2014 texte numéro 1




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JOn° 53 du 04/03/2014 texte numéro 1



A N N E X E I V A U P R O T O C O L E 3




Vous pouvez consulter le tableau dans le
JOn° 53 du 04/03/2014 texte numéro 1




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JOn° 53 du 04/03/2014 texte numéro 1




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JOn° 53 du 04/03/2014 texte numéro 1




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JOn° 53 du 04/03/2014 texte numéro 1



A N N E X E V A U P R O T O C O L E 3
PRODUITS EXCLUS DE LA DÉFINITION DU CUMUL
PRÉVUE AUX ARTICLES 3 ET 4



CODE NC

DÉSIGNATION DES MARCHANDISES

1704 90 99

Autres sucreries sans cacao.

1806 10 30
1806 10 90

Chocolat et autres préparations alimentaires contenant du cacao
― Poudre de cacao avec addition de sucre ou d'autres édulcorants :
― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose égale ou supérieure à 65 % mais inférieure à 80 %
― ― d'une teneur en poids de saccharose (y compris le sucre interverti calculé en saccharose) ou d'isoglucose calculé également en saccharose égale ou supérieure à 80 %

1806 20 95

― Autres préparations alimentaires contenant du cacao, présentées soit en blocs ou en barres d'un poids excédant 2 kg, soit à l'état liquide ou pâteux ou en poudres, granulés ou formes similaires, en récipients ou en emballages immédiats, d'un contenu excédant 2 kg
― ― autres
― ― autres

1901 90 99

Extraits de malt, préparations alimentaires de farines, gruaux, semoules, amidons, fécules ou extraits de malt, ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 40 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs, préparations alimentaires de produits des n°s 0401 à 0404 ne contenant pas de cacao ou contenant moins de 5 % en poids de cacao calculées sur une base entièrement dégraissée, non dénommées ni comprises ailleurs
― autres
― ― autres (que les extraits de malt)
― ― autres

2101 12 98

Autres préparations à base de café.

2101 20 98

Autres préparations à base de thé ou de maté.

2106 90 59

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs
― autres
― ― autres

2106 90 98

Préparations alimentaires non dénommées ni comprises ailleurs :
― autres (que les concentrats de protéines et substances protéiques texturées)
― ― autres
― ― autres

3302 10 29

Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d'une ou de plusieurs de ces substances des types utilisés comme matières de base pour l'industrie ; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons :
― des types utilisés pour les industries alimentaires ou des boissons
― ― des types utilisés pour les industries des boissons :
― ― ― Préparations contenant tous les agents aromatisants qui caractérisent une boisson :
― ― ― ― autres
― ― ― ― ayant un titre alcoométrique acquis excédant 0,5 % vol
― ― ― ― autres :
― ― ― ― ― ne contenant pas de matières grasses provenant du lait, de saccharose, d'isoglucose, de glucose, d'amidon ou de fécule ou contenant en poids moins de 1,5 % de matières grasses provenant du lait, moins de 5 % de saccharose ou d'isoglucose, moins de 5 % de glucose ou d'amidon ou de fécule
― ― ― ― ― autres



DÉCLARATION COMMUNE
CONCERNANT LA PRINCIPAUTÉ D'ANDORRE


1. Les produits originaires de la Principauté d'Andorre relevant des chapitres 25 à 97 du système harmonisé sont acceptés par la Serbie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
2. Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.


DÉCLARATION COMMUNE
CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DE SAINT-MARIN


3. Les produits originaires de la République de Saint-Marin sont acceptés par la Serbie comme produits originaires de la Communauté au sens du présent accord.
4. Le protocole n° 3 s'applique mutatis mutandis pour la définition du caractère originaire des produits mentionnés ci-dessus.


PROTOCOLE N° 4
RELATIF AUX TRANSPORTS TERRESTRES
Article 1er
Objet


Le présent protocole a pour objet de promouvoir la coopération entre les parties en matière de transports terrestres, et notamment de trafic de transit, et de veiller, à cet effet, à ce que le transport entre et sur les territoires des parties contractantes soit développé de façon coordonnée, grâce à l'application complète et interdépendante de toutes les dispositions du présent protocole.


Article 2
Champ d'application


1. La coopération porte sur les transports terrestres, en particulier sur les transports routiers, ferroviaires et combinés, en incluant les infrastructures correspondantes.
2. A cet égard, le champ d'application du présent protocole couvre notamment :
― les infrastructures de transport sur le territoire de l'une ou l'autre partie contractante, dans la mesure nécessaire pour atteindre l'objectif du présent protocole ;
― l'accès, sur une base réciproque, au marché des transports par route ;
― les mesures juridiques et administratives d'accompagnement indispensables, y compris dans les domaines commercial, fiscal, social et technique ;
― la coopération dans le développement d'un système de transport répondant aux besoins de l'environnement ;
― un échange régulier d'informations sur le développement des politiques de transport des parties, en particulier en matière d'infrastructures de transport.


Article 3
Définitions


Aux fins de l'application du présent protocole, on entend par :
a) Trafic communautaire de transit : le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Serbie, au départ ou à destination d'un Etat membre de la Communauté, par un transporteur établi dans la Communauté ;
b) Trafic serbe de transit : le transport de marchandises effectué en transit par le territoire de la Communauté au départ de la Serbie à destination d'un pays tiers ou au départ d'un pays tiers à destination de la Serbie, par un transporteur établi en Serbie ;
c) Transport combiné : le transport de marchandises pour lequel le camion, la remorque, la semi-remorque, avec ou sans le tracteur, la caisse mobile ou le conteneur de vingt pieds minimum utilise la route pour le tronçon initial ou final du voyage et, pour l'autre tronçon, les services ferroviaires ou les voies navigables intérieures ou maritimes lorsque ce tronçon a plus de 100 km à vol d'oiseau, et lorsque le transporteur parcourt le tronçon initial ou final de transport routier du voyage ;
― entre le point où les marchandises sont chargées et la gare d'embarquement la plus proche pour le tronçon initial, et entre la gare de déchargement ferroviaire la plus proche et le point où les marchandises sont déchargées pour le tronçon final, ou
― dans un rayon ne dépassant pas 150 km à vol d'oiseau depuis le port intérieur ou le port maritime de chargement ou de déchargement.


INFRASTRUCTURES
Article 4
Disposition générale


Les parties conviennent de prendre et de coordonner entre elles les mesures nécessaires au développement d'un réseau d'infrastructures de transport multimodal, qui constitue un moyen essentiel pour résoudre les problèmes posés par le transport des marchandises, à travers la Serbie, notamment les corridors paneuropéens VII et X et l'axe ferroviaire reliant Belgrade à Vrbnica (à la frontière avec le Monténégro), qui forme une partie du réseau de transport régional de base.


Article 5
Planification


Le développement d'un réseau régional de transport multimodal sur le territoire de la Serbie, qui réponde aux besoins de la Serbie et de la région de l'Europe du Sud-Est en couvrant les principaux axes routiers et ferroviaires, voies fluviales, ports fluviaux ou maritimes, aéroports et autres installations afférentes au réseau, présente un intérêt particulier pour la Communauté et la Serbie. Ce réseau a été défini dans le protocole d'accord sur le développement du réseau de transport régional de base pour l'Europe du Sud-Est, signé par les ministres de la région et la Commission européenne, en juin 2004. Le développement du réseau et la sélection des priorités seront pris en charge par un comité directeur constitué de représentants de chacun des signataires.


Article 6
Aspects financiers


1. La Communauté a la possibilité de participer financièrement, au titre de l'article 116 du présent accord, à la réalisation des travaux d'infrastructure nécessaires visés à l'article 5. Cette contribution financière peut intervenir sous forme de crédits de la Banque européenne d'investissement, ainsi que sous toute autre forme de financement permettant de dégager des ressources complémentaires.
2. Afin d'accélérer les travaux, la Commission européenne s'efforce, dans la mesure du possible, de favoriser l'utilisation d'autres ressources complémentaires telles que des investissements par certains Etats membres de la Communauté sur une base bilatérale ou au moyen de fonds publics ou privés.


CHEMINS DE FER ET TRANSPORT COMBINÉ
Article 7
Disposition générale


Les parties prennent et coordonnent entre elles les mesures nécessaires au développement et à la promotion du transport par chemin de fer et du transport combiné en tant que solution pour assurer, à l'avenir, une part essentielle du transport bilatéral et de transit à travers la Serbie dans des conditions plus respectueuses de l'environnement.


Article 8
Aspects particuliers en matière d'infrastructures


Dans le cadre de la modernisation des chemins de fer de la Serbie, les travaux nécessaires sont entrepris en vue d'adapter le système au transport combiné, notamment au regard du développement ou de la création de terminaux, du gabarit des tunnels et de la capacité, qui nécessitent des investissements importants.


Article 9
Mesures d'accompagnement


Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour favoriser le développement du transport combiné.
Ces mesures ont notamment pour objet :
― d'inciter les usagers et les expéditeurs à utiliser le transport combiné ;
― de rendre le transport combiné compétitif par rapport au transport par route, notamment au moyen d'aides financières accordées par la Serbie ou la Communauté dans le respect de leurs législations respectives ;
― d'encourager le recours au transport combiné pour les longues distances et de promouvoir notamment l'usage de caisses mobiles, de conteneurs et, d'une façon générale, du transport non accompagné ;
― d'améliorer la vitesse et la fiabilité du transport combiné et notamment :
― d'augmenter la cadence des convois en l'adaptant aux besoins des expéditeurs et des usagers ;
― d'abréger les temps d'attente dans les terminaux et d'améliorer leur productivité ;
― de libérer de toutes entraves les parcours d'approche pour faciliter l'accès au transport combiné et ce, de la manière la plus appropriée qui soit ;
― d'harmoniser, dans la mesure nécessaire, les poids, dimensions et caractéristiques techniques du matériel spécialisé, notamment pour assurer la compatibilité nécessaire des gabarits, et de prendre des mesures coordonnées pour commander et mettre en service un tel équipement en fonction du trafic ; et
― de prendre, d'une façon générale, toute autre disposition appropriée.


Article 10
Rôle des chemins de fer


Dans le cadre des compétences respectives des Etats et des chemins de fer, les parties recommandent, pour le transport des voyageurs et des marchandises, à leurs administrations ferroviaires :
― de renforcer leur coopération dans tous les domaines, tant au niveau bilatéral et multilatéral qu'au sein des organisations ferroviaires internationales, en particulier en vue d'améliorer la qualité et la sécurité de leurs services de transport ;
― d'essayer d'établir en commun un système d'organisation des chemins de fer incitant les expéditeurs à envoyer le fret par le rail plutôt que par la route, notamment pour le transit, dans le cadre d'une saine concurrence et en respectant le libre choix de l'usager en la matière ;
― de préparer la participation de la Serbie à la mise en œuvre et à l'évolution future de l'acquis communautaire sur le développement des chemins de fer.


TRANSPORTS ROUTIERS
Article 11
Disposition générale


1. En matière d'accès réciproque à leur marché des transports, les parties conviennent, dans un premier stade et sans préjudice du paragraphe 2, de maintenir le régime découlant des accords bilatéraux ou d'autres instruments internationaux bilatéraux conclus entre chaque Etat membre de la Communauté et la Serbie ou, en l'absence de tels accords ou instruments, découlant de la situation de fait existant en 1991.
Toutefois, dans l'attente de la conclusion d'accords entre la Communauté et la Serbie sur l'accès au marché du transport routier, comme prévu à l'article 12, et sur la taxation routière, comme prévu à l'article 13, paragraphe 2, la Serbie coopère avec les Etats membres de la Communauté pour apporter à ces accords bilatéraux les modifications nécessaires à leur adaptation au présent protocole.
2. Les parties conviennent de libérer intégralement l'accès au trafic communautaire de transit à travers la Serbie et au trafic serbe de transit à travers la Communauté avec effet à la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Si, par suite des droits reconnus au paragraphe 2, le trafic de transit des transporteurs routiers communautaires augmente au point de causer ou de menacer de causer de graves préjudices à l'infrastructure routière et/ou à la fluidité du trafic sur les axes visés à l'article 5 et si, dans les mêmes circonstances, des problèmes surviennent sur le territoire de la Communauté situé à proximité de la frontière de la Serbie, l'affaire peut être soumise au conseil de stabilisation et d'association, conformément à l'article 121 du présent accord. Les parties peuvent proposer des mesures exceptionnelles, temporaires et non discriminatoires susceptibles de limiter ou d'atténuer les préjudices en question.
4. Si la Communauté institue des règles visant à réduire la pollution causée par les poids lourds immatriculés dans l'Union européenne et à améliorer la sécurité routière, un régime similaire doit s'appliquer aux poids lourds immatriculés en Serbie, leur permettant de circuler sur le territoire communautaire. Le conseil de stabilisation et d'association se prononce sur les modalités nécessaires.
5. Les parties s'abstiennent de prendre toute mesure unilatérale qui pourrait entraîner une discrimination entre transporteurs ou véhicules communautaires et transporteurs ou véhicules de la Serbie. Chacune d'elles prend toutes les mesures nécessaires en vue de faciliter le transport par route vers le territoire de l'autre partie contractante ou transitant par celui-ci.


Article 12
Accès au marché


Les parties s'engagent à rechercher ensemble, en priorité, chacune restant soumise à ses règles intérieures :
― des solutions susceptibles de favoriser le développement d'un système de transport qui réponde aux besoins des parties et qui soit compatible avec l'achèvement du marché intérieur communautaire et la mise en œuvre de la politique commune des transports, d'une part, et avec les politiques économique et des transports de la Serbie, d'autre part ;
― un système définitif destiné à réglementer l'accès futur au marché du transport par route des parties, fondé sur le principe de la réciprocité.


Article 13
Fiscalité, péages et autres charges


1. Les parties admettent que le traitement fiscal des véhicules routiers, les péages et les autres charges de part et d'autre doivent être non discriminatoires.
2. Les parties entament des négociations en vue de parvenir dès que possible à un accord relatif à la taxation routière, sur la base de la réglementation en la matière adoptée par la Communauté. Ledit accord vise notamment à assurer le libre écoulement du trafic transfrontalier, à gommer progressivement les divergences entre les systèmes de taxation routière des parties et à éliminer les distorsions de concurrence résultant de ces divergences.
3. En attendant la fin des négociations visées au paragraphe 2 du présent article, les parties éliminent toute discrimination entre les transporteurs routiers de la Communauté et de la Serbie dans la perception des taxes et charges prélevées sur la circulation et/ou la possession de poids lourds, ainsi que des taxes ou charges prélevées sur les opérations de transport sur le territoire des parties. La Serbie s'engage à communiquer à la Commission européenne, à sa demande, le montant des taxes, péages et droits d'usage qu'elle applique, ainsi que ses modes de calcul.
4. Jusqu'à la conclusion des accords visés au paragraphe 2 et à l'article 12, les modifications des charges fiscales, des péages ou des autres charges qui peuvent être appliqués au trafic communautaire de transit à travers la Serbie, ainsi que de leurs systèmes de collecte, proposées après l'entrée en vigueur du présent accord font l'objet d'une procédure de consultation préalable.


Article 14
Masses et dimensions


1. La Serbie accepte à cet égard que les véhicules routiers répondant aux normes communautaires sur les poids et dimensions circulent librement et sans entraves sur les axes visés à l'article 5. Dans les six mois suivant l'entrée en vigueur du présent accord, les véhicules routiers qui ne répondent pas aux normes de la Serbie peuvent être soumis à une redevance spéciale non discriminatoire proportionnelle aux dommages causés par le poids supplémentaire à l'essieu.
2. La Serbie s'efforce d'aligner ses règlements et ses normes en matière de construction de routes sur la législation applicable dans la Communauté avant la fin de la cinquième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord et d'adapter les axes visés à l'article 5 à ces nouveaux règlements et à ces nouvelles normes dans le délai proposé, compte tenu de ses possibilités financières.


Article 15
Environnement


1. Dans un souci de protéger l'environnement, les parties s'efforcent d'introduire des normes sur les émissions de gaz et de particules et sur le niveau de bruit des poids lourds qui assurent un haut niveau de protection.
2. Afin de fournir à l'industrie des indications claires et d'encourager la coordination de la recherche, de la programmation et de la production, les normes nationales dérogatoires doivent être évitées dans ce domaine.
3. Les véhicules satisfaisant aux normes établies par des accords internationaux qui concernent également l'environnement peuvent circuler sans autres restrictions sur le territoire des parties.
4. Pour la mise en œuvre de nouvelles normes, les parties se concertent afin d'atteindre les objectifs visés ci-dessus.


Article 16
Aspects sociaux


1. La Serbie aligne sa législation en matière de formation du personnel des transports routiers sur les normes communautaires, particulièrement en ce qui concerne le transport de marchandises dangereuses.
2. La Serbie, en tant que signataire de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR), et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de temps de conduite, d'interruption et de repos des conducteurs et de composition des équipages, dans le cadre du développement futur de la législation sociale dans ce domaine.
3. Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l'exécution de la législation sociale en matière de transport par route.
4. Les parties veillent à l'équivalence de leurs dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier en vue de leur reconnaissance mutuelle.


Article 17
Dispositions relatives au trafic


1. Les parties échangent leurs expériences et s'efforcent d'harmoniser leurs dispositions législatives afin d'assurer une plus grande fluidité du trafic pendant les périodes de pointe (week-ends, jours fériés, périodes touristiques).
2. D'une façon générale, les parties encouragent l'introduction et le développement d'un système d'information sur le trafic routier, ainsi que la coopération dans ce domaine.
3. Elles s'emploient à harmoniser leurs dispositions relatives au transport de denrées périssables, d'animaux vivants et de matières dangereuses.
4. Les parties s'emploient également à harmoniser les aides techniques fournies aux conducteurs, les principales informations relatives au trafic et à d'autres questions utiles diffusées aux touristes et les services de secours, y compris le transport par ambulance.


Article 18
Sécurité routière


1. La Serbie aligne sa législation en matière de sécurité routière, notamment en ce qui concerne le transport des marchandises dangereuses, sur la législation communautaire d'ici la fin de la troisième année suivant l'entrée en vigueur du présent accord.
2. La Serbie, en tant que signataire de l'accord européen relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (accord ADR) et la Communauté coordonneront au mieux leurs politiques en matière de transport des marchandises dangereuses.
3. Les parties coopèrent sur le plan de la mise en œuvre et de l'exécution de la législation en matière de sécurité routière, en particulier en ce qui concerne les permis de conduire et les mesures visant à réduire le nombre d'accidents de la route.


SIMPLIFICATION DES FORMALITÉS
Article 19
Simplification des formalités


1. Les parties conviennent de simplifier le flux des marchandises transportées par rail et route, qu'il soit bilatéral ou de transit.
2. Les parties décident d'entamer des négociations en vue de conclure un accord sur la facilitation des contrôles et des formalités pour le transport de marchandises.
3. Les parties décident, dans la mesure nécessaire, d'entreprendre une action commune en vue et en faveur de l'adoption de mesures supplémentaires de simplification.


DISPOSITIONS FINALES
Article 20
Élargissement du champ d'application


Si l'une des parties estime, sur la base de l'expérience acquise dans l'application du présent protocole, que d'autres mesures qui ne relèvent pas du champ d'application du présent protocole présentent un intérêt pour une politique européenne coordonnée des transports et peuvent en particulier aider à résoudre les problèmes de trafic de transit, elle présente des suggestions à cet égard à l'autre partie.


Article 21
Mise en œuvre


1. La coopération entre les parties s'effectue dans le cadre d'un sous-comité spécial, à instituer conformément à l'article 123 du présent accord.
2. Ce sous-comité est chargé, notamment :
a) D'élaborer des plans de coopération dans le domaine du transport par chemin de fer, du transport combiné, de la recherche en matière de transport et de l'environnement ;
b) D'analyser l'application des décisions découlant du présent protocole et de recommander au comité de stabilisation et d'association des solutions appropriées aux éventuels problèmes qui se poseraient ;
c) De procéder, deux ans après l'entrée en vigueur du présent accord, à une évaluation de la situation en ce qui concerne l'aménagement des infrastructures et les conséquences de la liberté de transit ;
d) De coordonner les activités en matière de suivi, de prévision et de statistiques du transport international et, en particulier, du trafic de transit.


DÉCLARATION COMMUNE


1. La Communauté et la Serbie notent que les niveaux d'émission de gaz et de bruit communément admis par la Communauté aux fins de la réception par type des poids lourds à compter du 9 novembre 2006 (1) sont les suivants (2) :
Valeurs limites mesurées en fonction de l'essai européen en modes stabilisés (ESC) et de l'essai européen de prises en charges dynamiques (ELR) :



MASSE
du monoxyde de carbone

MASSE
des hydrocarbures

MASSE
des oxydes d'azote

MASSE
des particules

FUMÉES

 

 

(CO) g/kWh

(HC) g/kWh

(NOx) g/kWh

(PT) g/kWh

m- (1)

Ligne
B1

Euro
IV

1,5

0,46

3,5

0,02

0,5


(1) Directive 2005/55/CE du Parlement européen et du Conseil du 28 septembre 2005 concernant la réception des véhicules utilitaires lourds au regard de leurs émissions (Euro IV et V) (JO L. 275 du 20 octobre 2005, p. 1). Directive modifiée par le règlement (CE) n° 715/2007 (JO L. 171 du 29 juin 2007, p. 1). (2) Ces valeurs limites seront actualisées tel que prévu par les directives pertinentes et conformément à leurs éventuelles futures révisions.