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Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))






POSITION SH

DÉSIGNATION
des marchandises

OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)
ou

(4)

Chapitre 60

Etoffes de bonneterie

Fabrication à partir (2) :
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles

 


(2) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.

POSITION SH

DÉSIGNATION
des marchandises

OUVRAISON OU TRANSFORMATION APPLIQUÉE
à des matières non originaires conférant le caractère de produit originaire

(1)

(2)

(3)
ou

(4)

Chapitre 61

Vêtements et accessoires du vêtement, en bonneterie :

 

 

 

― obtenus par assemblage, par couture, ou autrement, de deux ou plusieurs pièces de bonneterie qui ont été découpées en forme ou obtenues directement en forme

Fabrication à partir de fils (1) (2)

 

 

― autres

Fabrication à partir (3) :
― de fibres naturelles,
― de fibres synthétiques ou artificielles discontinues non cardées ni peignées ou autrement travaillées pour la filature, ou
― de matières chimiques ou de pâtes textiles

 

(1) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5. (2) Voir la note introductive 6. (3) Les conditions particulières applicables aux produits constitués d'un mélange de matières textiles sont exposées dans la note introductive 5.