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Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2014-280 du 26 février 2014 portant publication de l'accord de stabilisation et d'association entre la Communauté européenne et ses Etats membres, d'une part, et la Serbie, d'autre part (ensemble sept annexes et sept protocoles), signé à Luxembourg le 29 avril 2008 (1))



7. Les parties examinent, au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent accord, les possibilités d'octroi réciproque d'autres concessions en tenant compte du développement des échanges en matière de vins entre les parties.
8. Les parties s'assurent que les avantages qu'elles se sont accordés ne sont pas remis en question par d'autres mesures.
9. Des consultations sont menées à la demande d'une des parties au sujet de tout problème lié à l'application de l'accord dans la présente annexe.


A N N E X E I I A U P R O T O C O L E 2


ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE ET LA SERBIE CONCERNANT LA RECONNAISSANCE, LA PROTECTION ET LE CONTRÔLE RÉCIPROQUES DES DÉNOMINATIONS DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS


Article 1er
Objectifs


1. Sur la base de la non-discrimination et de la réciprocité, les parties reconnaissent, protègent et contrôlent la dénomination des produits visés à l'article 2 du présent protocole, dans le respect des conditions prévues dans la présente annexe.
2. Les parties prennent toutes les mesures générales et spécifiques nécessaires pour garantir le respect des obligations fixées dans la présente annexe et la réalisation des objectifs définis dans cette même annexe.


Article 2
Définitions


Aux fins de l'accord dans la présente annexe et sauf disposition expresse contraire y prévue, on entend par :
a) « Originaire de », utilisé en rapport avec le nom d'une partie :
― un vin produit entièrement sur le territoire de la partie considérée, uniquement à partir de raisins récoltés intégralement sur le territoire de cette partie ;
― une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé produit(e) sur le territoire de cette partie ;
b) « Indication géographique », telle qu'énumérée à l'appendice 1, une indication définie par l'article 22, paragraphe 1, de l'accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce (dénommé ci-après « accord ADPIC ») ;
c) « Mention traditionnelle » : une dénomination traditionnellement utilisée, conformément à l'appendice II, qui se réfère notamment à une méthode de production ou à la qualité, à la couleur, au type, au lieu ou encore à un événement historique lié à l'histoire du vin en question et qui est reconnue par les lois ou réglementations d'une partie aux fins de la désignation et de la présentation dudit vin originaire du territoire de cette partie ;
d) « Homonyme » : une indication géographique ou une mention traditionnelle identique ou encore tout terme si semblable qu'il risque de prêter à confusion ou d'évoquer des lieux, procédures ou objets différents ;
e) « Désignation » : les mots utilisés pour désigner un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé sur une étiquette ou dans les documents les accompagnant pendant leur transport, dans les documents commerciaux, notamment les factures et les bons de livraison, ainsi que dans les documents publicitaires ;
f) « Etiquetage » : l'ensemble des désignations et autres mentions, signes, illustrations, indications géographiques ou marques commerciales qui caractérisent les vins, les spiritueux ou les vins aromatisés et apparaissent sur le même récipient, y compris son dispositif de fermeture, ou sur l'étiquette qui y est accrochée et sur le revêtement du col des bouteilles ;
g) « Présentation » : l'ensemble des termes, allusions, etc., se référant à un vin, à une boisson spiritueuse ou à un vin aromatisé et figurant sur l'étiquette, l'emballage, les récipients, les dispositifs de fermeture, dans la publicité et/ou dans le cadre de la promotion des ventes en général ;
h) « Emballage » : les enveloppes de protection, telles que papiers, paillons de toutes sortes, cartons et caisses utilisés pour le transport d'un ou de plusieurs récipients ou pour leur vente au consommateur final ;
i) « Produit » : le procédé entier de vinification ou de fabrication de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé ;
j) « Vin » : la boisson résultant de la fermentation alcoolique, totale ou partielle, de raisins frais des variétés de vignes mentionnées dans l'accord dans la présente annexe, foulés ou non, ou de moûts de raisins ;
k) « Variétés de vignes » : variétés de végétaux de l'espèce Vitis Vinifera, sans préjudice de toute législation d'une partie relative à l'utilisation de différentes variétés de vigne pour le vin produit sur le territoire de cette partie ;
l) « Accord de l'OMC » : l'accord de Marrakech instituant l'Organisation mondiale du commerce, conclu le 15 avril 1994.


Article 3
Règles générales applicables à l'importation
et à la commercialisation


Sauf disposition contraire dans l'accord dans la présente annexe, les activités d'importation et de commercialisation des produits visées à l'article 2 sont menées en conformité avec les lois et les réglementations applicables sur le territoire de la partie considérée.


TITRE Ier
PROTECTION RÉCIPROQUE DES DÉNOMINATIONS
DE VINS, DE SPIRITUEUX ET DE VINS AROMATISÉS
Article 4
Dénominations protégées


Sans préjudice des articles 5, 6 et 7 de la présente annexe, les dénominations suivantes sont protégées :
a) S'agissant des produits visés à l'article 2 ;
― les termes qui se réfèrent à l'Etat membre dont le vin, la boisson spiritueuse ou le vin aromatisé est originaire ou autres termes désignant l'Etat membre ;
― les indications géographiques énumérées à l'appendice 1, partie A, points a pour les vins, b pour les spiritueux et c pour les vins aromatisés ;
― les mentions traditionnelles énumérées à l'appendice 2, partie A.
b) En ce qui concerne les vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de Serbie :
― les termes qui se réfèrent à la « Serbie » ou tout autre terme désignant ce pays ;
― les indications géographiques énumérées à l'appendice 1, partie B, points a pour les vins, b pour les spiritueux et c pour les vins aromatisés ;
― les mentions traditionnelles énumérées à l'appendice 2, partie B.


Article 5
Protection des dénominations faisant référence
à des Etats membres de la Communauté et à la Serbie


1. En Serbie, les termes qui se réfèrent aux Etats membres de la Communauté et les autres termes servant à désigner un Etat membre aux fins d'identifier l'origine d'un vin, d'une boisson spiritueuse et d'un vin aromatisé :
a) Sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de l'Etat membre concerné, et
b) Ne peuvent être utilisés par la Communauté que dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires ;
2. Dans la Communauté, les termes qui se réfèrent à la Serbie et les autres termes servant à désigner la Serbie (qu'ils soient suivis ou non du nom d'une variété de vigne) aux fins d'identifier l'origine d'un vin, d'une boisson spiritueuse et d'un vin aromatisé :
a) Sont réservés aux vins, spiritueux et vins aromatisés originaires de Serbie, et
b) Ne peuvent être utilisés par la Serbie que dans les conditions prévues par les lois et réglementations serbes.


Article 6
Protection des indications géographiques


1. En Serbie, les indications géographiques pour la Communauté énumérées à l'appendice 1, partie A :
a) Sont protégées en ce qui concerne les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de la Communauté, et
b) Ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations communautaires.
2. Dans la Communauté, les indications géographiques pour la Serbie énumérées à l'appendice 1, partie B :
a) Sont protégées pour les vins, les spiritueux et les vins aromatisés originaires de Serbie, et
b) Ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et les réglementations serbes.
Nonobstant l'article 2, paragraphe 2, point b, du protocole 2, dans la mesure où il fait référence à la législation de l'UE relative aux boissons spiritueuses, les dénominations de vente des spiritueux originaires de Serbie et commercialisés dans l'UE ne sont pas complétées ou remplacées par une indication géographique.
3. Les parties prennent toutes les mesures nécessaires, conformément à l'accord dans la présente annexe, pour assurer la protection réciproque des dénominations visées à l'article 4, point a, deuxième tiret, et point b, deuxième tiret, et utilisées pour la désignation et la présentation des vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire des parties. A cette fin, chaque partie utilise les moyens juridiques appropriés, mentionnés à l'article 23 de l'accord sur les ADPIC, afin d'assurer une protection efficace et d'empêcher l'utilisation d'une indication géographique pour désigner des vins, spiritueux et vins aromatisés non couverts par ladite indication ou la désignation concernée.
4. Les indications géographiques visées à l'article 4 sont réservées exclusivement aux produits originaires du territoire de la partie auxquels elles s'appliquent et ne peuvent être utilisées que dans les conditions prévues par les lois et réglementations de cette partie.
5. La protection prévue par l'accord dans la présente annexe interdit notamment toute utilisation des dénominations protégées pour les vins, spiritueux et vins aromatisés qui ne sont pas originaires de la zone géographique indiquée et est applicable même lorsque :
― l'origine réelle du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé est indiqué ;
― l'indication géographique en question est traduite ;
― cette dénomination est accompagnée de termes, tels que « genre », « type », « façon », « imitation », « méthode » ou d'autres expressions analogues ;
― la dénomination protégée est utilisée dans tous les cas pour les produits relevant du n° 20.09 du système harmonisé de la Convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, signée à Bruxelles le 14 juin 1983.
6. Si les indications géographiques énumérées à l'appendice 1 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles, pour autant qu'elle aient été utilisées en toute bonne foi. Les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les indications géographiques homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur.
7. Si une indication géographique énumérée à l'appendice 1 a pour homonyme une indication géographique d'un pays tiers, l'article 23, paragraphe 3, de l'accord sur les ADPIC s'applique.
8. Les dispositions de l'accord dans la présente annexe ne préjugent en rien le droit de toute personne d'utiliser, au cours d'opérations commerciales, son nom ou celui de son prédécesseur en affaires, dès lors que ce nom n'est pas utilisé de manière à induire le consommateur en erreur.
9. Aucune disposition du présent accord n'oblige une partie à protéger une indication géographique de l'autre partie, énumérée à l'appendice 1, qui n'est pas protégée ou cesse de l'être dans son pays d'origine ou y est tombée en désuétude.
10. A la date d'entrée en vigueur du présent accord, les parties cesseront de juger les dénominations géographiques protégées énumérées à l'appendice 1 comme étant des termes usuels employés dans le langage courant des parties comme dénominations communes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés, comme le prévoit l'article 24, paragraphe 6, de l'accord sur les ADPIC.


Article 7
Protection des mentions traditionnelles


1. En Serbie, les mentions traditionnelles pour les produits communautaires énumérés à l'appendice 2 :
a) Ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires de Serbie, et
b) Ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de la Communauté, si ce n'est pour les vins dont l'origine, la catégorie et la langue sont énumérées à l'appendice 2 et dans les conditions prévues par les lois et réglementations communautaires.
2. Dans la Communauté, les mentions traditionnelles pour les produits serbes énumérés à l'appendice 2 ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires de la Communauté, et ne doivent pas être utilisées pour la désignation et la présentation de vins originaires de Serbie, si ce n'est pour les vins dont l'origine, la catégorie et la langue serbe sont mentionnées à l'appendice 2, et dans les conditions prévues par les lois et réglementations serbes.
3. Les parties prennent les mesures nécessaires, conformément au présent titre, pour assurer la protection réciproque des mentions traditionnelles visées à l'article 4 et utilisées pour la désignation et la présentation des vins originaires du territoire des parties. A cette fin, les parties ont recours aux moyens juridiques appropriés pour garantir une protection efficace des mentions traditionnelles et prévenir leur utilisation en vue de décrire un vin ne pouvant bénéficier de ces mentions traditionnelles, quand bien même lesdites mentions traditionnelles seraient accompagnées de termes, tels que « genre », « type », « façon », « imitation », « méthode » ou d'autres mentions analogues.
4. Si les mentions traditionnelles énumérées à l'appendice 2 sont homonymes, la protection est accordée à chacune d'entre elles, pour autant qu'elles aient été utilisées en toute bonne foi et que le consommateur ne soit pas induit en erreur quant à l'origine véritable du vin. Les parties arrêtent d'un commun accord les conditions pratiques d'utilisation qui permettront de différencier les mentions traditionnelles homonymes, en tenant compte de la nécessité d'assurer un traitement équitable aux producteurs concernés et de ne pas induire les consommateurs en erreur
5. La protection d'une mention traditionnelle ne s'applique qu'à la langue ou aux langues et aux alphabets dans lesquels elle apparaît à l'appendice 2, et non aux traductions, et qu'à une catégorie de produits bénéficiant d'une protection de la part des parties, ainsi qu'indiqué dans l'appendice 2.


Article 8
Marques


1. Les agences responsables des parties doivent refuser l'enregistrement d'une marque de vin, de boisson spiritueuse ou de vin aromatisé qui est identique ou similaire à, ou contient ou consiste en une référence à une indication géographique protégée en vertu de l'article 4 vis-à-vis des vins, spiritueux et vins aromatisés ne possédant pas la même origine et ne respectant pas les règles en vigueur régissant son usage.
2. Les agences responsables des parties doivent refuser l'enregistrement d'une marque de vin contenant ou consistant en une mention traditionnelle protégée en vertu de l'accord dans la présente annexe, dès lors que le vin en question ne fait pas partie de ceux, indiqués à l'appendice 2, auxquels la mention traditionnelle est réservée.


Article 9
Exportations


Les parties prennent toutes les mesures nécessaires pour assurer que, en cas d'exportation vers un pays tiers de vins, spiritueux et vins aromatisés originaires du territoire d'une partie, les indications géographiques protégées visées à l'article 4, point a, deuxième tiret, et point b, deuxième tiret, et, dans le cas des vins, les mentions traditionnelles de cette partie visées à l'article 4, point a, troisième tiret, et point b, troisième tiret, ne seront pas utilisées pour désigner et présenter lesdits produits originaires de l'autre partie.


TITRE II


MISE EN ŒUVRE ET ASSISTANCE MUTUELLE ENTRE AUTORITÉS COMPÉTENTES ET GESTION DE L'ACCORD DANS LA PRÉSENTE ANNEXE


Article 10
Groupe de travail


1. Un groupe de travail, placé sous la tutelle du sous-comité « agriculture » à créer conformément à l'article 123 de l'accord de stabilisation et d'association doit être établi.
2. Le groupe de travail veille au bon fonctionnement du présent accord et examine toute question soulevée par son application.
3. Le groupe de travail peut émettre des recommandations, examiner et faire des suggestions concernant toute question d'intérêt mutuel dans le domaine des vins, des spiritueux et des vins aromatisés susceptible de contribuer à la réalisation des objectifs de l'accord dans la présente annexe. Il se réunit à la demande de l'une ou l'autre partie, alternativement dans la Communauté et en Serbie, en un lieu, à une date et selon des modalités fixées d'un commun accord par les parties.


Article 11
Missions des parties contractantes


1. Les parties restent en contact pour toute question relative à l'exécution et au fonctionnement du présent accord, directement ou par l'intermédiaire du groupe de travail visé à l'article 10.
2. La Serbie désigne le ministère de l'agriculture, de la sylviculture et de la gestion de l'eau pour le représenter. La Communauté désigne comme représentant la direction générale de l'agriculture et du développement rural de la Commission européenne. Chaque partie doit notifier à l'autre partie tout changement d'instance représentative.
3. L'instance représentative assure la coordination des activités de l'ensemble des instances chargées de veiller à l'application de l'accord dans la présente annexe.
4. Les parties :
a) Modifient, d'un commun accord, les listes visées à l'article 4, par décision du comité de stabilisation et d'association, en fonction de toute modification apportée à la législation et à la réglementation des parties ;
b) Décident, d'un commun accord, par décision du comité de stabilisation et d'association, de modifier les appendices de l'accord dans la présente annexe. On estime que les appendices doivent être modifiés à compter de la date figurant dans un échange de lettres entre les parties ou de la date de la décision du groupe de travail, selon le cas ;
c) Déterminent, d'un commun accord, les modalités pratiques visées à l'article 6, paragraphe 6 ;
d) S'informent mutuellement de l'intention d'arrêter de nouveaux règlements ou de modifier les règlements d'intérêt public existants (protection de la santé, protection des consommateurs) ayant des implications pour le marché des vins, des spiritueux et des vins aromatisés ;
e) Se notifient toute autre décision législative, administrative et judiciaire concernant la mise en œuvre de l'accord dans la présente annexe et s'informent mutuellement des mesures adoptées sur la base de telles décisions.


Article 12
Application et fonctionnement de l'accord
dans la présente annexe


Les parties désignent les points de contact, énoncés à l'appendice 3, chargés de l'application et du fonctionnement du présent accord.


Article 13
Mise en œuvre et assistance mutuelle
entre les parties


1. Si la désignation ou la présentation d'un vin, d'une boisson spiritueuse ou d'un vin aromatisé, en particulier au niveau de l'étiquetage, dans les documents officiels ou commerciaux ou encore dans la publicité, est contraire à l'accord dans la présente annexe, les parties appliquent les mesures administratives ou engagent les actions judiciaires qui s'imposent afin de combattre la concurrence déloyale ou d'empêcher de toute autre manière l'utilisation abusive du nom protégé.
2. Les mesures et actions visées au paragraphe 1 sont prises notamment :
a) En cas d'utilisation de désignations ou traductions de désignations, dénominations, inscriptions ou illustrations relatives aux vins, spiritueux ou vins aromatisés dont les dénominations sont protégées en vertu de l'accord dans la présente annexe, qui, directement ou indirectement, contiennent des indications fausses ou fallacieuses sur l'origine, la nature ou la qualité du vin, de la boisson spiritueuse ou du vin aromatisé ;
b) Lorsque les récipients utilisés pour l'emballage induisent en erreur sur l'origine des vins.
3. Si l'une des parties a des raisons de soupçonner :
a) Qu'un vin, une boisson spiritueuse ou un vin aromatisé, tels que définis à l'article 2, faisant ou ayant fait l'objet d'échanges en Serbie et dans la Communauté, ne respecte pas les règles régissant le secteur des vins, des spiritueux et des vins aromatisés dans la Communauté ou en Serbie ou ne se conforme pas au présent accord, et
b) Que ce non-respect présente un intérêt particulier pour l'autre partie et pourrait donner lieu à l'application de mesures administratives et/ou à l'engagement de procédures judiciaires,
elle doit immédiatement en informer l'instance représentative de l'autre partie.
4. Les informations à communiquer, conformément au paragraphe 3, doivent comporter des détails sur le non-respect des règles régissant le secteur des vins, spiritueux et vins aromatisés de la partie et/ou le non-respect de l'accord dans la présente annexe et doivent être accompagnées de documents officiels, commerciaux ou d'autres pièces appropriées contenant des détails sur les mesures administratives à prendre ou les poursuites judiciaires à engager, le cas échéant.


Article 14
Consultations


1. Les parties se consultent lorsque l'une d'elles estime que l'autre a manqué à une obligation de l'accord dans la présente annexe.
2. La partie qui sollicite les consultations communique à l'autre partie toutes les informations nécessaires à un examen approfondi du cas considéré.
3. Lorsque tout retard risque de mettre en danger la santé humaine ou de compromettre l'efficacité des mesures de lutte contre la fraude, des mesures conservatoires provisoires peuvent être prises sans consultation préalable, pourvu que des consultations soient engagées immédiatement après que ces mesures ont été prises.
4. Si, au terme de ces consultations prévues aux paragraphes 1 et 3, les parties ne parviennent pas à un accord, la partie qui a sollicité les consultations ou arrêté les mesures visées au paragraphe 3 peut prendre des mesures appropriées, conformément à l'article 129 de l'accord de stabilisation et d'association, de manière à permettre l'application correcte de l'accord dans la présente annexe.


TITRE III
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 15
Transit de petites quantités


I. - L'accord dans la présente annexe ne s'applique pas aux vins, spiritueux et vins aromatisés qui :
a) Transitent par le territoire d'une des parties, ou
b) Sont originaires du territoire d'une des parties et sont échangés entre celles-ci par petites quantités, dans les conditions et selon les procédures prévues au paragraphe II ;
II. - Les quantités suivantes de vins, de spiritueux et de vins aromatisés sont considérées comme de petites quantités :
1. Quantités présentées en récipients de 5 litres ou moins, étiquetés et munis d'un dispositif de fermeture non récupérable, lorsque la quantité totale transportée, même si elle est composée de plusieurs lots particuliers, n'excède pas 50 litres ;
2. a) Quantités n'excédant pas 30 litres, contenues dans les bagages personnels de voyageurs ;
b) Quantités n'excédant pas 30 litres, faisant l'objet d'envois adressés de particulier à particulier ;
c) Quantités faisant partie des effets personnels de particuliers en cours de déménagement ;
d) Quantités importées à des fins d'expérimentation scientifique et technique, dans la limite d'un hectolitre ;
e) Quantités destinées aux représentations diplomatiques, postes consulaires et corps assimilés, importées au titre des franchises qui leur sont consenties ;
f) Quantités constituant les provisions de bord des moyens de transports internationaux.
Le cas d'exemption visé au point 1 ne peut être cumulé avec un ou plusieurs des cas d'exemption visés au point 2.


Article 16
Commercialisation des stocks préexistants


1. Les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent accord, ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément aux lois et aux règlements internes des parties, mais d'une manière interdite par l'accord dans la présente annexe, peuvent être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.
2. Sauf dispositions contraires à arrêter par les parties, les vins, spiritueux ou vins aromatisés qui ont été produits, élaborés, désignés et présentés conformément à l'accord dans la présente annexe, mais dont la production, l'élaboration, la désignation et la présentation cessent d'être conformes à l'accord à la suite d'une modification de ce dernier, peuvent continuer à être commercialisés jusqu'à épuisement des stocks.



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LISTE DES POINTS DE CONTACT
(VISÉS À L'ARTICLE 12 DE L'ANNEXE II DU PROTOCOLE N° 2)


a) Serbie :
Ministère de l'eau, de la sylviculture et de la gestion de l'eau
Nemanjina 22-26
11000 Beograd
Serbia
Téléphone : + 381 11 3611880
Télécopie : + 381 11 3631652
Adresse électronique : m.davidovic@minpolj.sr.gov.yu
b) Communauté :
Commission européenne
Direction générale de l'agriculture et du développement rural
Direction B, affaires internationales II
Chef de l'unité B 2 Elargissement
B 1049 Bruxelles
Belgique
Téléphone : + 32 2 299 11 11
Adresse électronique : AGRI-EC-Serbia-winetrade@ec.europa.eu


P R O T O C O L E N° 3


PORTANT SUR LA DÉFINITION DE LA NOTION DE « PRODUITS ORIGINAIRES » ET SUR LES MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE EN VUE DE L'APPLICATION DES DISPOSITIONS DU PRÉSENT ACCORD ENTRE LA COMMUNAUTÉ ET LA SERBIE


TABLE DES MATIÈRES
TITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES


1
Définitions


TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION
DE « PRODUITS ORIGINAIRES »


2
Conditions générales
3
Cumul dans la Communauté
4
Cumul en Serbie
5
Produits entièrement obtenus
6
Produits suffisamment ouvrés ou transformés
7
Ouvraisons ou transformations insuffisantes
8
Unité à prendre en considération
9
Accessoires, pièces de rechange et outillages
10
Assortiments
11
Eléments neutres


TITRE III
CONDITIONS TERRITORIALES


12
Principe de territorialité
13
Transport direct
14
Expositions


TITRE IV
RISTOURNES OU EXONÉRATIONS


15
Interdiction des ristournes ou exonérations des droits de douane


TITRE V
PREUVE DE L'ORIGINE


16
Conditions générales
17
Procédure de délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1
18
Certificats de circulation des marchandises EUR. 1 délivrés a posteriori
19
Délivrance d'un duplicata du certificat de circulation des marchandises EUR. 1
20
Délivrance de certificats de circulation des marchandises EUR. 1 sur la base d'une preuve de l'origine délivrée ou établie antérieurement
21
Séparation comptable
22
Conditions d'établissement d'une déclaration sur facture
23
Exportateur agréé
24
Validité de la preuve de l'origine
25
Production de la preuve de l'origine
26
Importation par envois échelonnés
27
Exemptions de la preuve de l'origine
28
Pièces justificatives
29
Conservation des preuves de l'origine et des pièces justificatives
30
Discordances et erreurs formelles
31
Montants exprimés en euros


TITRE VI
MÉTHODES DE COOPÉRATION ADMINISTRATIVE


32
Assistance mutuelle
33
Contrôle de la preuve de l'origine
34
Règlement des différends
35
Sanctions
36
Zones franches


TITRE VII
CEUTA ET MELILLA


37
Application du présent protocole
38
Conditions spéciales


TITRE VIII
DISPOSITIONS FINALES


39
Modifications du présent protocole


LISTE DES ANNEXES


Annexe I : notes introductives à la liste de l'annexe II
Annexe II : liste des ouvraisons ou transformations à appliquer aux matières non originaires pour que le produit transformé puisse obtenir le caractère originaire
Annexe III : modèles de certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et de demande de
Annexe IV : texte de la déclaration sur facture
Annexe V : produits exclus du cumul prévu aux articles 3 et 4


DÉCLARATIONS COMMUNES


Déclaration commune relative à la Principauté d'Andorre


Déclaration commune relative à la République de Saint-MarinTITRE Ier
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article 1er
Définitions


Aux fins du présent protocole, on entend par :
a) « Fabrication », toute ouvraison ou transformation, y compris l'assemblage ou les opérations spécifiques ;
b) « Matière », tout ingrédient, toute matière première, tout composant ou toute partie, etc., utilisé dans la fabrication du produit ;
c) « Produit », le produit obtenu, même s'il est destiné à être utilisé ultérieurement au cours d'une autre opération de fabrication ;
d) « Marchandises », les matières et les produits ;
e) « Valeur en douane », la valeur déterminée conformément à l'accord de 1994 relatif à la mise en œuvre de l'article VII de l'accord général sur les tarifs douaniers et le commerce (accord sur la valeur en douane de l'OMC) ;
f) « Prix départ usine », le prix payé pour le produit au fabricant de la Communauté ou de Serbie dans l'entreprise duquel s'est effectuée la dernière ouvraison ou transformation, y compris la valeur de toutes les matières mises en œuvre et déduction faite de toutes les taxes intérieures qui sont ou peuvent être restituées lorsque le produit obtenu est exporté ;
g) « Valeur des matières », la valeur en douane au moment de l'importation des matières non originaires mises en œuvre ou, si elle n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Serbie ;
h) « Valeur des matières originaires », la valeur de ces matières telle que définie au point g appliqué mutatis mutandis ;
i) « Valeur ajoutée », le prix départ usine, diminué de la valeur en douane de toutes les matières utilisées qui sont originaires des autres pays visés aux articles 3 et 4, ou, si la valeur en douane n'est pas connue ou ne peut être établie, le premier prix vérifiable payé pour les matières dans la Communauté ou en Serbie ;
j) « Chapitres » et « positions » : les chapitres et les positions (à quatre chiffres) utilisés dans la nomenclature qui constitue le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, dénommé dans le présent protocole « système harmonisé » ou « SH » ;
k) « Classé », le terme faisant référence au classement d'un produit ou d'une matière dans une position déterminée ;
l) « Envoi », les produits envoyés simultanément par un même exportateur à un même destinataire ou transportés sous le couvert d'un document de transport unique de l'exportateur au destinataire ou, en l'absence d'un tel document, couverts par une facture unique ;
m) « Territoires », les territoires, y compris les eaux territoriales.


TITRE II
DÉFINITION DE LA NOTION
DE « PRODUITS ORIGINAIRES »
Article 2
Conditions générales


1. Aux fins de l'application de l'accord, sont considérés comme produits originaires de la Communauté :
a) Les produits entièrement obtenus dans la Communauté au sens de l'article 5 ;
b) Les produits obtenus dans la Communauté et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet dans la Communauté d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6 ;
2. Aux fins de l'application du présent accord, sont considérés comme produits originaires de Serbie :
a) Les produits entièrement obtenus en Serbie au sens de l'article 5 ;
b) Les produits obtenus en Serbie et contenant des matières qui n'y ont pas été entièrement obtenues, à condition que ces matières aient fait l'objet en Serbie d'ouvraisons ou de transformations suffisantes au sens de l'article 6.


Article 3
Cumul dans la Communauté


1. Sans préjudice des dispositions de l'article 2, paragraphe 1, des produits sont considérés comme originaires de la Communauté s'ils y sont obtenus en incorporant des matières originaires de Serbie, de la Communauté ou de tout pays ou territoire participant au processus de stabilisation et d'association de l'Union européenne (1), ou incorporant des matières originaires de Turquie auxquelles la décision n° (1) 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 (2) s'applique, à condition que ces matières aient fait l'objet, dans la Communauté, d'ouvraisons ou de transformations allant au-delà des opérations visées à l'article 7. Il n'est pas nécessaire que ces matières aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes.

(1) Ainsi que défini dans les conclusions du Conseil Affaires générales d'avril 1997 et dans la communication de la Commission de mai 1999 sur la mise en place du processus de stabilisation et d'association avec les pays des Balkans occidentaux. (2) La décision n° 1/95 du Conseil d'association CE-Turquie du 22 décembre 1995 s'applique aux produits autres que les produits agricoles tels que défini dans l'accord créant une association entre la Communauté économique européenne et la Turquie et autres que les produits du charbon et de l'acier tels que définis dans l'accord entre la Communauté européenne du charbon et de l'acier et la république de Turquie sur le commerce des produits couverts par le traité instituant la Communauté européenne du charbon et de l'acier.